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29/08/2024 | FRANCE | N°24PA00939

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 29 août 2024, 24PA00939


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI Les Closeaux de Voisenon a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme, à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que le conseil municipal de Voisenon a identifié une orientation d'aménagement et de programmation sur les parcelles cadastrées section B n° 68 et n° 69, et à tit

re infiniment subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le pl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Closeaux de Voisenon a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme, à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que le conseil municipal de Voisenon a identifié une orientation d'aménagement et de programmation sur les parcelles cadastrées section B n° 68 et n° 69, et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que le conseil municipal a classé les parcelles cadastrées section B n° 68 et n°69 au sein d'un emplacement réservé.

Par un jugement n° 2111322 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le

19 juin 2024, la SCI Les Closeaux de Voisenon, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2111322 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que le conseil municipal de Voisenon a identifié une orientation d'aménagement et de programmation sur les parcelles cadastrées section B n° 68 et n° 69 ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que le conseil municipal a classé les parcelles cadastrées section B

n° 68 et n° 69 au sein d'un emplacement réservé ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Voisenon le versement de la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article

R. 741-7 du code de justice administrative ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué a mal analysé le moyen tiré de l'illégalité de la création des emplacements réservés, qui méconnaissait les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, en ne citant pas cet article dans ses visas ;

- la commune de Voisenon était incompétente pour élaborer son plan local d'urbanisme dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse, cette compétence avait été transférée à la communauté de communes à laquelle elle appartient, sauf à démontrer que les modalités de refus de transfert ont été correctement effectuées à deux reprises ;

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme adoptée le 21 janvier 2015 par le conseil municipal de la commune de Voisenon est irrégulière car méconnaissant les prescriptions relatives à sa publicité prévues par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme et entache ainsi d'illégalité la délibération contestée approuvant le plan local d'urbanisme ;

- il existe une incohérence entre l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3, qui prévoit le développement de logements, quitte à supprimer les activités de bureaux comme l'indique la simple possibilité de conservation des bureaux, et également la suppression du bâtiment en pierre existant, et le projet d'aménagement et de développement durables, qui prévoit la préservation des caractéristiques urbaines et architecturales, un développement modéré de la population dans l'enveloppe urbaine du bourg et un objectif de confortation de la structure commerciale et des services, en méconnaissance de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme ;

- il existe une incohérence entre les orientations d'aménagement et de programmation n° 1, 2, 3 et l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables tendant à un développement modéré de la population ;

- une orientation d'aménagement et de programmation, au sens de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme, concerne un quartier ou un secteur ; or, en l'espèce, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 contestée porte sur une unique unité foncière ;

- l'institution de nouveaux emplacements réservés apparaît comme étant manifestement disproportionnée et dénuée d'intérêt général ; en effet, s'agissant de l'emplacement réservé n° 3 dédié à l'extension des services techniques, la commune de Voisenon est une petite commune de

1 109 habitants qui dispose déjà d'une mairie, de locaux importants et d'espace pour s'agrandir au besoin, la création d'un emplacement réservé tendant à créer un espace de plus de 300 m² aux fins d'agrandir les locaux municipaux à cet endroit apparaît comme étant manifestement disproportionnée, et s'agissant de l'emplacement réservé n° 4 dédié à l'élargissement du trottoir devant l'ancienne menuiserie de Voisenon, il ressort de la situation topographique des lieux que le développement des modalités douces, objectif poursuivi par la commune, peut déjà être assuré via un trottoir de l'autre côté de la route ;

- M. C... B..., gérant de la SCI requérante, étant également conseiller municipal d'opposition, les servitudes créées sur les parcelles détenues par sa SCI par la délibération contestée (une orientation d'aménagement et de programmation et deux emplacements réservés) ont pour but de limiter les droits à construire d'un élu de l'opposition et sont ainsi entachées de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, et un nouveau mémoire, enregistré le 20 juin 2024, la commune de Voisenon, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SCI Les Closeaux de Voisenon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Les Closeaux de Voisenon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi modifiée n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ingelaere, avocat de la SCI Les Closeaux de Voisenon, et de Me Nguyen, avocat de la commune de Voisenon.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 janvier 2015, le conseil municipal de Voisenon a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil municipal a débattu sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. L'enquête publique s'est déroulée du lundi 3 mai au samedi 5 juin 2021. Par la délibération contestée du 7 octobre 2021, le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par le jugement attaqué du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SCI Les Closeaux de Voisenon tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les (...) cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il a été signé par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience. Par suite, le moyen manque en fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

5. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué qu'il a visé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la délibération litigieuse en ce qu'elle a décidé de la création, d'une part, de l'emplacement réservé ER 3 et, d'autre part, de l'emplacement réservé ER 1, en restituant de manière fidèle l'essentiel de l'argumentation de la société requérante. La seule circonstance que l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme n'ait pas été mentionné est sans incidence sur la régularité du visa du moyen. Au surplus, le point 12 du jugement attaqué, pour répondre à ce moyen, cite in extenso les dispositions de cet article du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article 136 de la loi

n° 2014-366 du 24 mars 2014, modifié par l'article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 : " (...) II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 1er juillet de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / III. - Dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent transférer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, mentionnée au II du présent article, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. / (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Voisenon fait partie de la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine, créée par l'arrêté préfectoral modifié DFEAD-3B-2001

n° 180 du 5 décembre 2001, composée de vingt communes. D'une part, sur le fondement des dispositions précitées, le conseil municipal de la commune de Voisenon, par une délibération du

25 janvier 2017, s'est " opposé au transfert de compétence à la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, lors de la première échéance prévue par la loi ALUR, soit au 27 mars 2017 ", ainsi que dix-neuf communes membres de cette communauté d'agglomération au 27 mars 2017. D'autre part, par une délibération du 17 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Voisenon s'est à nouveau opposé au transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine. Enfin, un courrier du préfet de Seine-et-Marne en date du 7 juillet 2021 adressé au président de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine et aux maires des communes membres de cette dernière les informe " que les communes membres de la communauté d'agglomération conservent leur compétence en matière de plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " et précise que " les communes de votre périmètre, dans les délais et la majorité nécessaire, s'étaient opposées à ce transfert dans la première période prévue par la loi. Une seconde période d'opposition était également ouverte. Comme je vous l'avais indiqué dans le courrier visé en référence, la loi du 15 février 2021 a prévu que le transfert obligatoire aurait lieu le 1er juillet 2021, sauf opposition des conseils municipaux, exprimée entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021, dès lors que la minorité de blocage de 25% des communes représentant 20% de la population totale de la communauté serait atteinte. En l'espèce, s'agissant de votre structure, les conditions de minorité de blocage requises par la loi ALUR sont atteintes dans la mesure où plus de cinq conseils municipaux représentant plus de 26 637 habitants ont exprimé leur opposition dans les délais. ". Le transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine n'ayant donc pas eu lieu, dès lors, le conseil municipal de la commune de Voisenon, contrairement à ce que soutient la société requérante, a pu légalement approuver le plan local d'urbanisme par sa délibération du 7 octobre 2021.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.*123-24 du code de l'urbanisme, applicable au 20 janvier 2015, date de la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Voisenon : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. * 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration (...) du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13. (...) ". Aux termes de l'article R.*123-25 alors applicable du même code : " Tout acte mentionné à l'article R.* 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; / b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; / (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".

10. Eu égard à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur prévues aux articles précités R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme applicables à la date de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Voisenon, aujourd'hui prévues aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que les formalités prévues par ces dispositions ont été exécutées doit être écarté comme inopérant, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / (...) ". Aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. ".

12. Il ne résulte pas des dispositions du 4° de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les " quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager " au sens de ces dispositions ne puissent pas concerner un unique tènement foncier formé d'une seule ou quelques parcelles cadastrales.

13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables joint à la délibération litigieuse comprend des orientations tendant notamment à " protéger les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères des secteurs bâtis et valoriser leurs composantes patrimoniales " (" les nouvelles constructions doivent tenir compte de la physionomie du village. Il s'agit de conforter l'attrait du village et de permettre l'expression de formes urbaines et architecturales contemporaines répondant aux évolutions des modes de vie et aux objectifs de préservation des caractéristiques paysagères du tissu villageois. Que ce soit dans le noyau ancien ou dans les secteurs d'extension pavillonnaires d'après-guerre, la volumétrie, l'aspect et les modes d'implantation des constructions nouvelles doivent s'harmoniser dans leur environnement, y compris en cas d'utilisation de dispositifs de production d'énergie renouvelable ou permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre. Il s'agit également de protéger le patrimoine identifié de la dénaturation et de la démolition, ainsi que d'encadrer son évolution. C'est pourquoi les opérations portant sur les constructions existantes doivent respecter, le cas échéant, les modes de constructions traditionnels mis en œuvre à l'origine. "), à " accueillir un développement modéré de la population dans l'enveloppe urbanisée existante et par une faible extension " (" recherchant un équilibre entre son attractivité et la nécessité de conserver son caractère rural, l'objectif démographie poursuivi par la commune est d'environ 1 250 habitants à l'horizon 2030. L'accueil de population devra principalement se faire dans l'enveloppe urbaine du bourg par renouvellement et densification. "), à " conforter la structure commerciale et les services " (" il convient de conforter l'offre en commerces et en services et de favoriser non seulement son maintien mais aussi son développement. Génératrice d'emplois, cette dernière participe pleinement à l'animation et à l'économie du village. Le centre bourg om se situe la plupart de ces services et commerces doit pouvoir conforter son rôle en garantissant la présence de services de proximité à la population. "), et à " maintenir un bon niveau d'équipement dans la commune " (" les équipements administratifs, scolaires, sportifs et socioculturels de la commune doivent rester performants. Il convient donc d'assurer d'une part leur maintien et d'autre part leur préserver des possibilités d'évolution, en cohérence avec les objectifs démographiques poursuivis. Il s'agit de rendre possible leur extension ou leur relocalisation pour des raisons fonctionnelles ou en cas d'opportunité de renouvellement urbain. Cela implique notamment de développer l'offre d'accueil de la petite enfance et de permettre l'adaptation du site et des locaux accueillant le collège Nazareth aux besoins inhérents à ses missions et de les encadrer tenant compte des enjeux de préservation des qualités écologiques des espaces naturels environnants. ").

14. D'une part, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3, dite " Menuiserie de Voisenon ", porte sur les parcelles cadastrées n° 0068 et n° 0069. Aux termes du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune joint à la délibération litigieuse, " Le secteur de la présente OAP est occupé par l'ancienne menuiserie de Voisenon qui a cessé ses activités depuis plusieurs années. Desservi par la rue des Closeaux, au sud, le terrain est bordé par de l'habitat pavillonnaire à l'est et des équipements municipaux, au nord-ouest. Classé en zone UB du PLU, le site s'étend sur une surface d'environ 2 400m². Il est occupé par un ensemble d'entrepôts et de bureaux aménagés dans des constructions récentes donnant sur la rue des Closeaux. Le site accueille également une construction plus ancienne, fortement dégradée. Un emplacement réservé est inscrit en fond de parcelle, dans la continuité du parking de la mairie en vue de l'extension de ses locaux ". Le même rapport indique qu'elle vise à contribuer à la diversification de l'offre de logement par la réalisation d'un programme en renouvellement urbain, au développement des liaisons douces inter-quartiers, et à l'implantation de constructions nouvelles en respectant le bâti environnant. Elle prévoit des orientations d'intégration urbaine, paysagère et environnementale, illustrées par un schéma, prévoyant en particulier une desserte routière sécurisée, la reconstitution de la clôture et l'élargissement du trottoir, le traitement des clôtures, la volumétrie des constructions, l'aménagement d'une extension des équipements publics, la desserte piétonne à créer depuis/vers le parking de la mairie, le stationnement, l'implantation du bâti et le traitement paysager. L'orientation prévoit également la construction de huit logements au minimum, dont 50% de logements de trois pièces ou plus, dans le cadre d'une opération d'ensemble d'aménagement. Il ne résulte d'aucun de ces éléments que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 ne répondrait pas aux objectifs définis par l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme et qu'elle ne serait pas en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, notamment en ce qui concerne la démolition éventuelle d'un bâtiment ancien en pierre se trouvant dans l'emprise concernée, dont au demeurant la commune fait valoir qu'il apparaît toujours sur les plans de cette orientation d'aménagement et de programmation, et la préservation des activités de service.

15. D'autre part, il ressort du rapport de présentation précise que les orientations d'aménagement et de programmation n° 1, n° 2 et n° 3 tendent à favoriser " la production de petits logements, de petits collectifs, adaptés aux besoins des jeunes ménages, personnes seules ou primo-accédants " ; plus précisément, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 vise à construire quinze logements au minimum, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 dix logements et l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 huit logements au minimum, dont 50% de logements de trois pièces ou plus, dans le cadre d'une opération d'ensemble d'aménagement, les trois orientations étant situées dans le noyau ancien et dans l'extension du noyau ancien du village. En outre, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 précise que " les locaux de bureaux [installés sur les parcelles concernées] pourront conserver leur vocation ou accueillir du logement ". Eu égard au nombre réduit de nouveaux logements projetés, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que ces orientations d'aménagement et de programmation ne seraient pas en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, qui prévoit un " développement modéré de la population " du village actuellement de 1 100 habitants et " un équilibre entre son attractivité et la nécessité de conserver son caractère rural, l'objectif démographique poursuivi par la commune est d'environ 1 250 habitants à l'horizon 2030 ", et qui précise que " l'accueil de la population devra principalement se faire dans l'enveloppe urbaine du bourg par renouvellement et densification ".

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / (...) / En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. ".

17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 3 est " dédié à l'extension des services techniques de la mairie ", sur une superficie de 387 mètres carrés, sur la parcelle cadastrée section B n° 68. Comme l'ont justement estimé les premiers juges, l'extension des services techniques de la mairie concourt au développement des services communaux et constitue une installation d'intérêt général, sans que cet emplacement puisse être regardé comme une réserve foncière. Par ailleurs, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application des dispositions du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix fait par les auteurs du plan local d'urbanisme. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 4, portant sur une superficie de 27 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section B n° 0069, a pour objet d'élargir le trottoir, particulièrement étroit à cet endroit de la rue des Closeaux au regard de sa largeur en amont et en aval de cette rue. Bien que la finalité de cet emplacement réservé, qui est justifiée par l'étroitesse du trottoir à cet endroit, qui ne saurait être compensée par la largeur du trottoir de l'autre côté de la rue, aurait également pu être atteinte par un arrêté d'alignement, et dès lors que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application des dispositions du code de l'urbanisme, sans exiger un projet précisément défini par la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emplacement réservé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la création des emplacements réservés n° 3 et n° 4 doit être écarté.

18. En sixième lieu, si la société requérante soutient que la délibération litigieuse serait entachée d'un détournement en pouvoir, en ce que les parcelles cadastrées n° 68 et 69, appartenant à par M. C... B..., gérant de la SCI les Closeaux de Voisenon, ont fait l'objet de l'institution des emplacements réservés n° 3 et 4 et l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3, dans le but de limiter les droits à construire d'un élu communal d'opposition, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le détournement en pouvoir allégué soit établi.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI les Closeaux de Voisenon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

20. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la SCI les Closeaux de Voisenon doivent être rejetées.

21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Voisenon les frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI les Closeaux de Voisenon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Voisenon, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Closeaux de Voisenon et au maire de la commune de Voisenon.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M. D...

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00939
Date de la décision : 29/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : INGELAERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-29;24pa00939 ?
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