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29/08/2024 | FRANCE | N°24PA00941

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 29 août 2024, 24PA00941


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme, à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que le conseil municipal de Voisenon a identifié une orientation d'aménagement et de programmation sur la parcelle cadastrée section B n° 179, et à titre infiniment subsidiaire, d'a

nnuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme, à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que le conseil municipal de Voisenon a identifié une orientation d'aménagement et de programmation sur la parcelle cadastrée section B n° 179, et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que le conseil municipal a classé la parcelle cadastrée section B n° 179 en zone N et Nzh.

Par un jugement n° 2111320 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le

19 juin 2024, Mme B... D..., représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2111320 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé la partie Sud de la parcelle cadastrée section B n° 179 en zone Nzh ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle a identifié une orientation d'aménagement et de programmation sur la parcelle cadastrée section B n° 179 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Voisenon le versement de la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article

R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué ne reprend pas, dans l'analyse des moyens de la requérante, les moyens qu'elle avait soulevés, tirés d'une part de ce que la délibération litigieuse était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation d'une part dans le classement de la parcelle n° B179 au regard des articles L. 151-8 et R. 151-24 du code de l'urbanisme et d'autre part dans l'erreur manifeste d'appréciation dans la création de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 au regard des dispositions de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme, une orientation d'aménagement et de programmation ne pouvant être créée sur l'assiette d'une seule parcelle ;

- la commune de Voisenon était incompétente pour élaborer son plan local d'urbanisme dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse, cette compétence avait été transférée à la communauté de communes à laquelle elle appartient, sauf à démontrer que les modalités de refus de transfert ont été correctement effectuées à deux reprises ;

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme adoptée le 21 janvier 2015 par le conseil municipal de la commune de Voisenon est irrégulière car méconnaissant les prescriptions relatives à sa publicité prévues par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme et entache ainsi d'illégalité la délibération contestée approuvant le plan local d'urbanisme ;

- la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a classé le fond de la parcelle cadastrée n° B179 en zone Nzh, motif pris de la possible existence d'une zone humide, alors qu'elle présente une vocation urbaine, du fait de sa situation géographique, ou, à défaut, un caractère agricole, du fait de son usage, ce caractère de zone humide étant largement contestable eu égard au classement de la DRIEE qui estime seulement probable la présence d'une zone humide dans ce secteur et cette parcelle n'étant pas boisée, étant située dans le bourg de la commune, et étant occupée par du bâti à vocation d'habitat et agricole ; en outre, la délibération querellée a créé sur la parcelle une orientation d'aménagement et de programmation n° 2 qui a pour but le développement du logement sur la commune de Voisenon, alors que le développement d'un tel usage est manifestement incompatible avec le classement en zone N qui, par définition, limite fortement les possibilités de construire ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 créée par la délibération contestée est incohérente avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable qui tendent à mettre en avant et faciliter les activités agricoles de la commune ; de plus, la délibération litigieuse prévoit un ensemble de trois orientations d'aménagement et de programmation ayant pour but le développement résidentiel de la commune ; or la somme des projets résidentiels de ces orientations d'aménagement et de programmation reviendrait à créer un minimum de 41 nouveaux logements, ce qui aurait pour effet d'augmenter significativement le nombre d'habitants de la commune composée actuellement de seulement 1 109 habitants, alors que le projet d'aménagement et de développement durable ne vise qu'un développement modéré de la population ;

- le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 créée par la délibération querellée méconnaît les dispositions de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne concerne qu'une parcelle unique, cadastrée n° B179, et non un quartier ou un secteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, et nouveau mémoire, enregistré le

20 juin 2024, la commune de Voisenon, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi modifiée n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ingelaere, avocat de Mme D..., et de Me Nguyen, avocat de la commune de Voisenon.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 janvier 2015, le conseil municipal de la commune de Voisenon a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil municipal a débattu sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. L'enquête publique s'est déroulée du lundi 3 mai au samedi 5 juin 2021. Par la délibération contestée du 7 octobre 2021, le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par le jugement attaqué du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il a été signé par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience. Par suite, le moyen manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative :

" La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

5. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué qu'il a visé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la délibération litigieuse en ce qu'elle a décidé du classement la parcelle cadastrée section B n° 179 en zone Nzh, en restituant de manière fidèle l'essentiel de l'argumentation de la société requérante. La seule circonstance que les articles

L. 151-8 et R. 151-24 du code de l'urbanisme n'aient pas été mentionnés est sans incidence sur la régularité du visa du moyen. Au surplus, le point 17 du jugement attaqué cite les dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, et le point 13 celles de l'article R. 151-24. Enfin, la circonstance que R. 151-6 du code de l'urbanisme, qui dispose que " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. / Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. ", n'est pas été visé ni cité, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que les dispositions des articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l'urbanisme, qui définissent les orientations d'aménagement et de programmation, ont été reproduites au point 9 du jugement.

6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D..., les premiers juges, qui ont visé, dans le jugement attaqué, le moyen tiré de ce qu'une orientation d'aménagement et de programmation ne pouvait concerner une seule parcelle, y ont répondu explicitement pour l'écarter dans le point 11 du jugement attaqué.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article 136 de la loi

n° 2014-366 du 24 mars 2014, modifié par l'article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 : " (...) II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 1er juillet de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / III. - Dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent transférer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, mentionnée au II du présent article, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. / (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Voisenon fait partie de la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine, créée par l'arrêté préfectoral modifié DFEAD-3B-2001

n° 180 du 5 décembre 2001, composée de vingt communes. D'une part, sur le fondement des dispositions précitées, le conseil municipal de la commune de Voisenon, par une délibération du

25 janvier 2017, s'est " opposé au transfert de compétence à la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, lors de la première échéance prévue par la loi ALUR, soit au 27 mars 2017 ", ainsi que dix-neuf communes membres de cette communauté d'agglomération au 27 mars 2017. D'autre part, par une délibération du 17 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Voisenon s'est à nouveau opposé au transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine. Enfin, un courrier du préfet de Seine-et-Marne en date du 7 juillet 2021 adressé au président de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine et aux maires des communes membres de cette dernière les informe " que les communes membres de la communauté d'agglomération conservent leur compétence en matière de plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " et précise que " les communes de votre périmètre, dans les délais et la majorité nécessaire, s'étaient opposées à ce transfert dans la première période prévue par la loi. Une seconde période d'opposition était également ouverte. Comme je vous l'avais indiqué dans le courrier visé en référence, la loi du 15 février 2021 a prévu que le transfert obligatoire aurait lieu le 1er juillet 2021, sauf opposition des conseils municipaux, exprimée entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021, dès lors que la minorité de blocage de 25% des communes représentant 20% de la population totale de la communauté serait atteinte. En l'espèce, s'agissant de votre structure, les conditions de minorité de blocage requises par la loi ALUR sont atteintes dans la mesure où plus de cinq conseils municipaux représentant plus de 26 637 habitants ont exprimé leur opposition dans les délais. ". Le transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine n'ayant donc pas eu lieu, dès lors, le conseil municipal de la commune de Voisenon, contrairement à ce que soutient la société requérante, a pu légalement approuver le plan local d'urbanisme par sa délibération du 7 octobre 2021.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.*123-24 du code de l'urbanisme, applicable au 20 janvier 2015, date de la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Voisenon : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. * 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration (...) du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13. (...) ". Aux termes de l'article R.*123-25 alors applicable du même code : " Tout acte mentionné à l'article R.* 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre

publié : / a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; / b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; / (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".

11. Eu égard à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur prévues aux articles précités R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme applicables à la date de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Voisenon, aujourd'hui prévues aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que les formalités prévues par ces dispositions ont été exécutées doit être écarté comme inopérant, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges.

12. En troisième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste.

13. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation indique que les zones humides sont reconnues pour leur impact bénéfique sur la qualité de l'eau en créant un effet tampon entre les parcelles et les cours d'eau, qu'elles contribuent ainsi à limiter les pollutions diffuses, qu'elles présentent également un rôle dans la régulation des débits des cours d'eau et donc dans la prévention des inondations et le soutien des débits estivaux et enfin, qu'elles constituent un patrimoine naturel exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu'elles remplissent, et que ce sont des milieux de vie remarquables pour leur diversité biologiques qu'il convient donc de préserver. La commune a notamment pour objectif de préserver les espaces naturels qui sont sources de biodiversité et de permettre un développement harmonieux et raisonné de l'habitat. Le plan local d'urbanisme procède ainsi à l'instauration d'une zone Nzh qui, aux termes de son règlement, " couvre les zones humides avérées identifiées par la DRIEE et Seine-et-Marne Environnement ". Cette zone s'étend au Sud-Ouest du bourg et au nord de la zone naturelle composée de boisements à proximité du ru du Jard.

14. La parcelle cadastrée section B n° 179 se situe au Sud-Ouest du bourg et à la périphérie nord de la zone naturelle. Il ressort des documents joints à la délibération contestée qu'elle appartient à l'enveloppe d'alerte zone humide de classe 2 d'après la carte réalisée par la DRIEE en 2018 et à la zone humide de classe 3 d'après Seine-et-Marne Environnement. D'une part, si la requérante soutient que le sud de cette parcelle cadastrée section B n° 179 se trouve en zone orange, " zone humide probable " sur la carte de la DRIEE, il ressort de cette dernière que le sud de cette parcelle est située sur cette carte en zone rouge, " zone humide avérée ", qui s'étend jusqu'au niveau du nord de l'étang alimenté par le ru du Jard (ou de Rubelles), soit, au demeurant, au-delà de la partie de la parcelle classée en zone Nzh. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché le classement doit être écarté.

15. D'autre part, si la requérante se prévaut de ce que cette parcelle n'appartient pas à l'espace boisé classé situé à proximité, qu'elle est située à proximité de parcelles bâties qui constituent un secteur d'urbanisation de la commune et pourrait être desservie par les réseaux présents à proximité, que sur cette parcelle se trouvent un ancien corps de ferme ainsi que trois hangars, qu'elle est desservie par un axe de circulation important, que ces hangars accueillent des activités agricoles, il ressort des pièces du dossier que seules la partie sud de cette parcelle est classée en zone Nzh alors que l'essentiel de celle-ci est classée en zone UA qui concerne l'ensemble du noyau ancien de la commune. Dans ces conditions, le classement d'une partie de la parcelle cadastrée section B n° 179, au demeurant mineure, en zone Nzh s'inscrit dans le parti d'aménagement retenu par le plan local d'urbanisme consistant à préserver les zones humides. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le classement contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / (...) ". Aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ".

17. D'une part, il ne résulte pas des dispositions du 4° de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les " quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager " au sens de ces dispositions ne puissent pas concerner un unique tènement foncier formé d'une seule ou quelques parcelles cadastrales.

18. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durables joint à la délibération litigieuse vise à " affirmer la ruralité de la commune aux portes de l'agglomération melunaise " (" La commune s'inscrit dans la communauté d'agglomération melunaise et a un rôle essentiel à jouer dans l'équilibre de ce territoire. Aux portes d'une urbanisation dense, la commune doit conserver sa vocation rurale et la qualité de ses espaces naturels. Sa priorité est de conserver ses espaces agricoles et d'affirmer son rôle de ceinture verte de l'agglomération "), à " pérenniser l'activité agricole et les outils de production " (" Il s'agit de préserver de l'artificialisation l'espace ouvert du plateau agricole à l'est, au nord et au sud du village. Cela nécessite de contenir le développement du village à l'intérieur de l'espace urbanisé et de limiter les nouvelles constructions agricoles dans cet espace, en prenant notamment en compte les vues lointaines. De même, l'évolution des terres agricoles doit avoir pour objectifs une diversification des pratiques permettant d'y réintroduire de la biodiversité avec notamment un renforcement des continuités linéaires (chemins enherbés, bernes, fossés, haies, lanières boisées, etc.). / Le maintien des terres agricoles passe par l'existence d'un outil agricole performant. Les bâtiments agricoles doivent pouvoir aussi s'adapter à l'évolution des besoins des exploitants et à la diversification des productions, sans porter atteinte à leur environnement paysager "), à " protéger les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères des secteurs bâtis et valoriser leurs composantes patrimoniales " (" Les nouvelles constructions doivent tenir compte de la physionomie du village. Il s'agit de conforter l'attrait du village et de permettre l'expression de formes urbaines et architecturales contemporaines répondant aux évolutions des modes de vie et aux objectifs de préservation des caractéristiques paysagères du tissu villageois. Que ce soit dans le noyau ancien ou dans les secteurs d'extension pavillonnaires d'après-guerre, la volumétrie, l'aspect et les modes d'implantation des constructions nouvelles doivent s'harmoniser dans leur environnement, y compris en cas d'utilisation de dispositifs de production d'énergie renouvelable ou permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre. (...) ") et à " accueillir un développement modéré de la population dans l'enveloppe urbanisée existante et par une faible extension " (" " Recherchant un équilibre entre son attractivité et la nécessité de conserver son caractère rural, l'objectif démographique poursuivi par la commune est d'environ 1 250 habitants à l'horizon 2030. L'accueil de population devra principalement se faire dans l'enveloppe urbaine du bourg par renouvellement et densification ").

19. Il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 du plan local d'urbanisme, relative à " l'ancienne ferme de la rue des Closeaux ", porte sur la parcelle cadastrée section B n° 179 d'une superficie d'environ 3 000 mètres carrés, occupée par une ancienne ferme, composée d'un corps de logis actuellement occupé et d'un ensemble de trois hangars n'ayant plus vocation à abriter d'activité agricole, et est desservie, au nord, par la rue des Closeaux, est bordée au sud par le ru du Jard et jouxte, en partie, le parc du château du Jard et son parking d'entrée. Cette orientation d'aménagement et de programmation vise à contribuer au renforcement et à la diversification de l'offre de logement par la réalisation d'un programme en renouvellement urbain et à préserver la zone humide liée à la présence du ru du Jard, au sud. Elle énumère divers principes d'aménagement, illustrés également par un schéma, prévoyant en particulier une desserte routière sécurisée depuis l'accès existant ou l'aménagement d'un deuxième accès, de préserver les bâtiments existants, de préserver le mur de pierre existant, de privilégier les principes du bioclimatisme pour l'implantation des bâtiments et de préserver et d'entretenir la zone humide. Elle prévoit enfin trois hypothèses de programmation distinctes selon l'identification et les caractéristiques d'une zone humide, " Zone humide avérée et conservée dans le secteur de renouvellement " : la construction de 6 logements dans le bâti existant ; " Pas de zone humide avérée dans le secteur de renouvellement " : la construction de 10 logements minimum dans le cadre d'une opération d'ensemble ; " La zone humide est diminuée, dans le cadre des dispositions de la

" Loi sur l'eau " " : la construction de 10 logements.

20. En ce qui concerne la zone naturelle, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2, dès lors qu'elle vise deux objectifs, l'un tendant au renforcement de l'offre de logements, et l'autre, à la protection de la zone humide, en ne projetant pas de construire les nouveaux logements dans la zone humide avérée classée Nzh, à propos de laquelle elle rappelle que toute construction y est interdite, mais dans le secteur de renouvellement, situé dans la partie nord de la parcelle

n° B 179, dans ses trois hypothèses de programmation, est cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. En ce qui concerne l'activité agricole, la parcelle cadastrée section B n° 179, dont il est indiqué qu'elle supporte un " ensemble de 3 hangars n'ayant plus vocation à abriter d'activité agricole ", est classée en zones UA et Nzh, et non en zone A, comme le sont d'autres secteurs de la commune. Dès lors, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 est cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. En ce qui concerne l'intérêt architectural, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 ayant vocation à conserver le bâti existant, elle est cohérente avec l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables tendant protéger les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères des secteurs bâtis et valoriser leurs composantes patrimoniales. Si l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 prévoit tant la conservation de l'ancien corps de ferme existant et la construction de dix logements au minimum dans le secteur de renouvellement, sur cette parcelle, à l'arrière du bâti existant, la circonstance que l'accès à ces logements par le portail existant pourrait engendrer des difficultés de circulation ne saurait être regardée comme un manque de cohérence au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Au surplus, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 prévoit un " principe de desserte routière sécurisée depuis l'accès existant ", et à défaut, " si l'accès existant ne peut être sécurisé pour une circulation à double sens, il conviendra d'aménagement un deuxième accès " soit au nord du parking, soit par le portail au sud du parking.

21. Enfin, il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme précise que les orientations d'aménagement et de programmation n° 1, n° 2 et n° 3 tendent à favoriser " la production de petits logements, de petits collectifs, adaptés aux besoins des jeunes ménages, personnes seules ou primo-accédants " ; plus précisément, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 vise à construire quinze logements au minimum, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 dix logements et l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 huit logements au minimum, dont 50% de logements de trois pièces ou plus, dans le cadre d'une opération d'ensemble d'aménagement, les trois orientations étant situées dans le noyau ancien et dans l'extension du noyau ancien du village. En outre, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 précise que " les locaux de bureaux [installés sur les parcelles concernées] pourront conserver leur vocation ou accueillir du logement ". Eu égard au nombre réduit de nouveaux logements projetés, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que ces trois orientations d'aménagement et de programmation ne seraient pas en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, qui prévoit un " développement modéré de la population " du village actuellement de 1 100 habitants et " un équilibre entre son attractivité et la nécessité de conserver son caractère rural, l'objectif démographique poursuivi par la commune est d'environ 1 250 habitants à l'horizon 2030 ", et qui précise que " l'accueil de la population devra principalement se faire dans l'enveloppe urbaine du bourg par renouvellement et densification ".

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

23. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme D... doivent être rejetées.

24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Voisenon les frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Voisenon, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au maire de la commune de Voisenon.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M. C...La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00941
Date de la décision : 29/08/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : INGELAERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-29;24pa00941 ?
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