Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2402545 du 4 mars 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 M. B..., représenté par Me Dirakis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2402545 du 4 mars 2024 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne son adresse ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont incompatibles avec les objectifs de la directive dite " retour " du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination pour son éloignement est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est inopportune et d'une durée excessive.
La présente requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant sri-lankais né le 26 août 1998, déclare être entré en France en 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2022. A la suite de son interpellation le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 23 février 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de ce que celui-ci serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.
4. En deuxième lieu, si le requérant justifie qu'il disposait, chez son oncle, d'une adresse stable à la date de la décision attaquée, la circonstance que l'arrêté ait mentionné qu'il n'en justifiait pas est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas fondée sur ce fait mais sur l'absence de droit au séjour de M. A....
5. En troisième lieu, pas plus en appel qu'en première instance M. A... n'établit que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en France, dès lors qu'il y est célibataire sans enfant ni activité professionnelle et que depuis son entrée sur le territoire en 2021, il a été à deux reprises condamné à des peines de deux ans de prison pour des faits de violence aggravée.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le requérant reprend également en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.
7. En deuxième lieu, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter des observations avant que la décision attaquée ne fût prise, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 23 février 2024, préalable à cette décision, il a été interrogé sur sa situation administrative et personnelle et sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme ". Aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire (...) ".
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
10. Les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l'article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. L'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l'article 3 de la directive. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale en ce qu'elle est fondée sur des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008.
11. Enfin, compte tenu des condamnations pénales prononcées à son encontre et de la gravité des faits ainsi sanctionnés, M. B..., qui a au surplus déclaré ne pas vouloir quitter la France lors de son audition, représente une menace pour l'ordre public justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu ces dispositions, en raison de l'absence de risque de fuite caractérisé, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, le requérant reprend également en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination pour son éloignement serait insuffisamment motivée, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.
14. Pas plus en appel qu'en première instance, par ses seules déclarations qui ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucun justificatif, le requérant n'établit qu'un renvoi vers le Sri-Lanka l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par suite, cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.
18. En troisième lieu, la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, le requérant exécutait une peine d'emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision.
19. Enfin, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B... et de la menace pour l'ordre public qu'il y représente, la durée de trois ans d'interdiction prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
20. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01545