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27/09/2024 | FRANCE | N°22PA05269

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 27 septembre 2024, 22PA05269


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 23 mai 2019 portant inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2019 pour l'accès au corps des professeurs agrégés, et, d'autre part, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 24 mai 2019 portant nomination à compter du 1er septembre 2019 dans le corps des professeurs agrégés des professeurs inscrits sur la liste d'aptitude établie au titr

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 23 mai 2019 portant inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2019 pour l'accès au corps des professeurs agrégés, et, d'autre part, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 24 mai 2019 portant nomination à compter du 1er septembre 2019 dans le corps des professeurs agrégés des professeurs inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2019 pour l'accès au corps des professeurs agrégés et, enfin les décisions individuelles du ministre de l'éducation nationale de promotion dans le corps des professeurs agrégés d'éducation physique et sportive, puis d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'établir une nouvelle liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2019, de l'inscrire sur cette liste et de le promouvoir dans le corps des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 2019, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2007371 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de l'intéressé. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Rabbé, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2007371 du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de l'éducation nationale, d'une part, du 23 mai 2019 portant inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2019 pour l'accès au corps des professeurs agrégés, d'autre part, du 24 mai 2019 portant nomination à compter du 1er septembre 2019 dans le corps des professeurs inscrits sur la liste d'aptitude établie pour la même année pour l'accès au corps des professeurs agrégés, enfin à l'annulation des décisions individuelles du même ministre de promotion dans le corps des professeurs agrégés d'éducation physique et sportive ; 2°) d'annuler l'ensemble de ces arrêtés et décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, dans le délai d'un mois, d'établir une nouvelle liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2019 dans laquelle il soit inscrit et de le promouvoir dans ce corps avec effet au 1er septembre 2019, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait ; - la régularité de l'avis de la commission administrative paritaire nationale des professeurs agrégés n'est pas établie ; le quorum n'était pas établi lors de la réunion de cette commission et le caractère paritaire de cette commission n'a pas été respecté ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses mérites professionnels ; seules ont été pris en considération ses appréciations professionnelles au cours de l'année du dépôt de sa demande d'avancement, alors qu'il était affecté, entre 2005 et 2015, au sein du collège-lycée François Villon à Paris 14ème arrondissement, que ce collège participe au réseau éducation prioritaire de l'académie et que le lycée est classé en " zone violence ", qu'il a obtenu l'appréciation " très bien " attribuée par ses chefs d'établissement, la note de 39,3/40 et la note pédagogique de 52 dans sa dernière affectation, qu'il a été muté pour une durée d'un an dans les services du rectorat de Paris en qualité de chargé de mission auprès de l'inspection pédagogique, dans l'intérêt du service puis a été affecté au collège Jean Moulin dans le même arrondissement de Paris et n'a bénéficié, depuis, d'aucune notation administrative ou pédagogique ; - ses qualités d'enseignants ne sont pas contestées, les avis ne sont motivés que par sa prétendue absence d'investissement dans les commissions de l'établissement et des problèmes relationnels persistants avec ses collègues et sa hiérarchie ; - il a fait preuve d'un investissement exceptionnel dans l'exercice de ses fonctions, a obtenu trois lettres de félicitations pour acte de courage et de dévouement entre 2013 et 2015 et des félicitations à plusieurs niveaux, et a proposé la création d'une nouvelle section sportive de football féminin, à laquelle ses collègues se sont opposés, le privant ainsi de la possibilité de s'investir au bénéfice de l'établissement, a été contraint d'accepter une répartition des emplois du temps et des responsabilités dans sa dernière affectation, et sa hiérarchie ne lui a proposé l'exercice d'aucune autre fonction ; - la cheffe d'établissement a entaché son avis d'une erreur de droit en estimant qu'il pouvait être justifié par un manque d'investissement de sa part et en ne prenant pas en compte les efforts consentis sur l'ensemble de sa carrière ; - sa santé s'est dégradée après son éviction du collège-lycée François Villon ; il a été victime d'une déchirure de la paroi abdominale qui l'empêche de s'investir autant qu'il le faisait auparavant ; il n'a pas pu reprendre son activité puisqu'il est sujet à risque face à la covid-19 ; - il a été élu en 2019 au conseil d'administration de son collège et participe aux projets portés par l'équipe enseignante d'éducation physique et sportive ; - les décisions individuelles de nominations dans le corps des professeurs agrégés sont illégales en raison de l'illégalité de la liste d'aptitude pour la promotion dans le corps des professeurs agrégés et de la liste des professeurs nommés dans ce corps. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête de M. A.... Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de Me Rabbé pour M. A....

Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., professeur certifié d'éducation physique et sportive depuis le 1er septembre 2003, a été affecté, au 1er septembre 2005, à la cité scolaire François Villon située dans le 14ème arrondissement de Paris, composé d'un collège et d'un lycée. Par une décision du 28 août 2015, le recteur de l'académie de Paris a affecté M. A... sur un poste de chargé de mission auprès de l'inspecteur pédagogique régional en charge de l'éducation physique et sportive au rectorat de Paris. Par un arrêté du 30 mai 2016, le recteur de l'académie de Paris a procédé à la mutation de M. A... dans l'intérêt du service, au collège Jean Moulin situé dans le 14ème arrondissement de Paris à compter de la rentrée scolaire de 2016/2017. Le 27 février 2019, M. A... a présenté sa candidature à fin d'être promu dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dans la discipline " éducation physique et sportive " (EPS) au titre de l'année 2019. Par un arrêté du 23 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a fixé la liste d'aptitude des professeurs pour l'accès au corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2019. Par un arrêté du 24 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a nommé dans le corps des professeurs agrégés, à compter du 1er septembre 2019, 356 professeurs inscrits sur la liste d'aptitude arrêté le 23 mai 2019, dont 22 dans la discipline " éducation physique et sportive ". M. A..., qui ne figurait pas sur cette liste et qui a vu sa candidature rejetée, demande au tribunal l'annulation des arrêtés des 23 et 24 mai 2019, ensemble les décisions individuelles portant promotion dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. Par un jugement n° 2007371 du 12 octobre 2022 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, des arrêtés du ministre de l'éducation nationale précités en date des 23 et 24 mai 2019 et, d'autre part des décisions individuelles du ministre de l'éducation nationale de promotion dans le corps des professeurs agrégés d'éducation physique et sportive. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, M. A... soutient qu'il n'est pas établi que le quorum et le caractère paritaire de la commission administrative paritaire nationale ont été respectés. 4. D'une part, aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ". Aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale : " Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au seins des commissions administratives paritaires nationales des corps suivant est ainsi fixés : / 1 Corps des professeurs agrégés : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ; / (...) / Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative. / Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. (...) ". Enfin, l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires prévoit que " les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. (...) ". 6. En vertu des dispositions précitées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnels, membres de la commission et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 28 mai 1982, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de ces commissions à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentant du personnel. 7. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la composition de la commission administrative paritaire nationale des professeurs agrégés par la voie de la liste d'aptitude, fixée par le décret du 10 octobre 1984 précité et telle qu'elle résulte de la feuille d'émargement produite par le ministre de l'éducation nationale, comprenait six représentants, et un nombre égal de premiers et deuxièmes suppléants, pour la classe normale, trois représentants, dans les mêmes conditions, pour la classe exceptionnelle, et un représentant, dans les mêmes conditions, pour la hors classe. Par suite, la composition de cette commission était régulière. D'autre part, il ressort des mentions figurant dans le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire nationale des professeurs agrégés, tenue entre le 21 et le 23 mai 2019, que le quorum nécessaire était atteint. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 visé ci-dessus alors en vigueur : " Les professeurs agrégés sont recrutés : / 1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l'agrégation ; / 2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, (...) âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur corps, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont assimilés à des services d'enseignement. / Les nominations prévues au titre du présent 2° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition des recteurs d'académie ". 9. Si les dispositions mentionnées au point 8 donnent vocation aux fonctionnaires, lorsqu'ils réunissent les conditions qu'elles exigent, à figurer sur la liste d'aptitude, elles ne leur confèrent aucun droit à l'inscription sur cette liste. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté établissant une liste d'aptitude pour l'accès à un corps et d'un arrêté portant nomination dans ce corps, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits sur cette liste, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste. En revanche, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de ce candidat et de ceux dont il conteste la nomination. 10. M. A... invoque l'erreur manifeste qu'aurait commise le ministre de l'éducation nationale dans l'appréciation de sa situation par rapport à celles des agents promus. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il disposait d'excellentes notations et appréciations, qu'en dépit de sa qualité de professeur certifié il a accompli pendant dix ans des missions incombant aux professeurs agrégés, que l'ensemble de sa carrière professionnelle n'a pas été prise en compte, qu'il s'est pleinement investi dans la section sportive scolaire de football dans l'établissement François Villon, où il a été affecté plusieurs années avant 2015, ainsi que dans différents projets pédagogiques sportifs, que sa hiérarchie n'a pas tenu compte de ses problèmes de santé importants rencontrés après 2016, qui sont en lien direct avec les difficultés relationnelles rencontrées avec ses collègues de travail, et que face à l'opposition constante de ses collègues du collège Jean-Moulin lors de la présentation d'actions éducatives, il n'a pu au cours de ces dernières années s'investir pleinement dans ses fonctions, il n'établit pas pour autant qu'il aurait une valeur professionnelle supérieure à celle des autres agents retenus. 11. En outre, si le rapport d'inspection pédagogique en date du 20 novembre 2014 précise que le bilan de cette inspection est positif, l'inspecteur relève que " la situation est ternie par d'importants problèmes relationnels qui perdurent depuis plusieurs années entre M. A... et le reste de l'équipe pédagogique d'EPS. Cette situation crée un mal être qui semble nuire à la santé des protagonistes ". Il est mentionné comme axe prioritaire de travail de tout mettre en œuvre pour améliorer le climat de travail au sein de l'équipe pédagogique d'EPS. Ces difficultés récurrentes ont été soulignées par les chefs d'établissement qui se sont succédés au lycée François Villon. Ainsi, dans un rapport en date du 6 juillet 2014, si le proviseur de la cité scolaire François Villon relève le grand investissement de M. A... qui a été au-delà du raisonnable, générant une grande fatigue physique et nerveuse qui a entraîné divers accidents du travail, il constate, à nouveau, une rupture de communication entre l'équipe d'EPS et M. A... face à la surenchère de travail de ce dernier. De même, à la suite d'une altercation verbale entre le requérant et deux de ses collègues d'EPS le 6 février 2015, la proviseure du lycée François Villon a mentionné dans son rapport en date du 7 février 2015adressé au responsable " ressources humaines " de l'académie que les tensions étaient récurrentes et difficiles à endiguer et que la rupture du dialogue était irréversible. Elle a souligné l'isolement de l'appelant et la souffrance de l'équipe pédagogique. Cette situation a été confirmée par son successeur dans un rapport en date du 20 mars 2016. De même, dans un rapport en date du 14 avril 2016, le chef d'établissement fait état également du comportement pointilleux et contestataire de l'intéressé qui remet en cause toutes les décisions du chef d'établissement et perturbe le bon fonctionnement des différentes instances de l'établissement. Enfin, par un rapport en date du 3 mai 2019, la principale du collège Jean Moulin constate de nouveau le comportement de l'intéressé qui remet sans cesse en cause les décisions prises et qui, malgré un rappel des procédures, n'a pas modifié son comportement notamment en conseil d'administration. Ces éléments ont conduit le chef d'établissement et l'inspection à émettre un avis défavorable à sa candidature à l'avancement au titre de 2019, le chef d'établissement ayant déjà émis un tel avis lors de l'examen de sa candidature en 2018. Si M. A... fait valoir que ces différentes allégations sont mensongères, il n'apporte aucun élément permettant de démontrer la véracité de ses propos. 12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la totalité des 22 candidats à l'avancement au grade de professeur agrégé dans la discipline " éducation physique et sportive ", objet d'une promotion au titre des arrêtés en litige, avaient obtenu de la part de l'inspection un avis " très favorable ". 13. Par suite, en tenant compte de l'ensemble des éléments précités pour apprécier sa valeur professionnelle au regard de l'ensemble de sa carrière et non comme le soutient l'appelant au cours des seuls éléments depuis 2015, et des mérites comparés des autres candidats, le ministre chargé de l'éducation nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas la candidature de M. A... pour la liste d'aptitude des professeurs pour l'accès au corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2019. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 23 et 24 mai 2019 attaqués, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'en celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale.Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Soyez, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère,Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 septembre 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 22PA05269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05269
Date de la décision : 27/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : RABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-27;22pa05269 ?
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