Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Artelia a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de 122 393,92 euros TTC, assortie des intérêts de retard selon le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, à parfaire, au titre du solde du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la direction de projet, le pilotage et la coordination du projet de rénovation urbaine du quartier Cité Marcel Cachin.
Par un jugement n° 2005064 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2022, le 31 octobre 2023, le 27 novembre 2023, le 20 décembre 2023 et le 13 février 2024, la société Artelia, représentée par la SCP Preel Hecquet Payet-Godel, Me Roger, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de 122 393,92 euros TTC, assortie des intérêts de retard selon le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, à parfaire en fonction de la date de règlement effectif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire :
- la commune de Romainville n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire ;
- la commune n'est pas fondée à lui opposer le non-respect des dispositions de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), dans leur rédaction issue du décret du
27 mai 1977, qui ne sont pas applicables au marché en litige ;
- ce n'est qu'à titre ponctuel et vraisemblablement à la suite d'une erreur de plume que le CCAP fait référence au CCAG-FCS ;
- aucun délai n'est prévu pour l'envoi d'un mémoire en réclamation, en cas de différend entre les parties, en vertu de l'article 40 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) approuvé par le décret du 26 décembre 1978, seul applicable au règlement des différends ;
- en tout état de cause, une demande de paiement de factures impayées ne suffit pas à caractériser un différend au sens des CCAG précités, en l'absence d'une " prise de position écrite, explicite et non équivoque " de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord, la simple circonstance que ce dernier ne se soit pas acquitté des factures sans refuser explicitement de les honorer étant insuffisant à cet égard ;
- le différend ne peut, à supposer même l'article 34.1 du CCAG-FCS applicable, être en tout état de cause regardé comme étant né avant le refus exprès, explicite et non équivoque de la commune du 25 juin 2014, qu'elle a contesté par un courrier du 2 juillet 2014 présentant les caractéristiques d'un mémoire en réclamation.
Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire :
- les factures mentionnent bien la " prestation exécutée " ainsi que le montant des honoraires dus à ce titre au regard de l'avancement de la mission, par comparaison entre les montants de la situation du mois concerné et de celle du mois précédent ;
- la " mission 2.2 e " renvoie à la mission complémentaire prévue par l'avenant n°1 du 3 avril 2009 modifiant l'article 2-2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
- elle a apporté tous les éléments de détermination des sommes dont elle demande le paiement, ayant à cet égard précisé dès l'origine qu'elle avait lissé la rémunération due sur les 60 mois correspondant à la durée de sa mission, ce qui n'a appelé aucune réserve de la part de la commune ;
- le simple défaut de formalisme qui lui est opposé, à le supposer même existant, ne pouvait justifier qu'elle soit privée de sa rémunération dès lors qu'elle a parfaitement exécuté sa mission jusqu'à son terme ;
- toutes les factures établies avant février 2012 ont été acquittées par la commune de Romainville alors qu'elles étaient libellées sur le même modèle que les factures litigieuses ;
- elle a justifié de l'ensemble des missions qui lui ont été confiées sur la période litigieuse, alors au demeurant qu'aucun reproche n'a été formulé à son encontre pendant toute la durée du chantier ;
- l'ensemble des courriels qu'elle a adressés à la commune aux fins de transmission des divers livrables, rapports, notes et comptes rendus correspondant aux prestations accomplies ont été réceptionnés par la commune, qui ne peut sérieusement soutenir que les factures n'auraient pas été établies contradictoirement ;
- la commune de Romainville ne saurait lui opposer les éléments de sa note méthodologique pour contester la preuve de la réalisation des prestations dès lors que celle-ci ne fait pas partie des documents contractuels visés au CCAP ;
- ce n'est que plus de deux ans après l'émission des factures litigieuses que la commune a fait état de prétendus manquements pour justifier son défaut de paiement ;
- dès lors que l'obligation mise à sa charge était une obligation de moyens, elle est réputée, en vertu de l'article 32 du CCAG-PI, avoir rempli ses obligations sans qu'une opération de vérification ait été nécessaire, alors au surplus que la commune ne lui a jamais notifié de décision de rejet de ses prestations ;
- en tout état de cause, à l'expiration du délai de vérification invoqué par la commune, les documents transmis ont manifestement fait l'objet d'une réception tacite dès lors que celle-ci n'a formulé aucune observation à leur sujet ;
- elle justifie de l'existence et du bien-fondé de sa créance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2023, le 25 novembre 2023, le 22 janvier 2024 et le 6 mars 2024, la commune de Romainville, représentée par la SELAS Adaltys affaires publiques, Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Artelia la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la société Artelia sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été précédées d'un mémoire en réclamation présenté dans les conditions prévues à l'article 34 du CCAG-FCS, dans sa rédaction issue du décret n° 76-87 du 27 mai 1977, et adressé dans un délai de 30 jours à compter de la naissance du différend né avec la société Artelia le 20 mars 2014, date de son rejet implicite de la mise en demeure de payer les factures, et au plus tard à la date du 1er juillet 2014, date de réception de son courrier de refus du
23 juin 2014 ; le courrier de la société Artelia du 2 juillet 2014 ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 34.1 du CCAG-FCS, à défaut de motifs expliquant les demandes qu'il contient ;
- elle est recevable, en qualité d'intimée qui était défendeur en première instance, à invoquer, pour la première fois en appel, une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des stipulations du CCAG, dès lors que ce moyen se rattache à la cause juridique du litige de première instance, à savoir les modalités de contestation de l'exécution financière du marché ;
- l'article 34.1 du CCAG-FCS est applicable au litige au regard des stipulations de l'article 10 du CCAP qui soumet les demandes de paiement et donc les modalités de règlement des différends relatifs à ces demandes au CCAG-FCS ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me De Oliveira, représentant la société Artelia, ainsi que celles de Me Goasdoué, représentant la commune de Romainville.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Romainville a, par un marché notifié le 7 juin 2007, confié à la société Artelia, venant aux droits de la société Coteba, mandataire d'un groupement conjoint composé également de la société Asset Immobilier Consultants, des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la direction de projet, le pilotage et la coordination du projet de rénovation urbaine du quartier cité Marcel Cachin, pour une durée de soixante mois et pour un montant de 1 934 936,64 euros TTC. La société Artelia a émis, entre le 24 février 2012 et le 27 juin 2012, sept factures, pour un montant total de 122 393,92 euros TTC à son profit, au titre du solde du marché. Par des lettres datées des 6 mars 2014, 2 juillet 2014, 20 mai 2016 et 18 novembre 2019, la société Artelia a mis en demeure le maître d'ouvrage de lui régler cette somme, assortie des intérêts de retard légalement dus. La commune de Romainville a rejeté implicitement l'ensemble de ces demandes. La société Artelia relève appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Romainville à lui verser la somme de 122 393,92 euros TTC, assortie des pénalités de retard prévues au I de l'article L. 441-6 du code de commerce.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 12.31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI), dans sa rédaction issue du décret susvisé du 26 décembre 1978 : " Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase assortie d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. (...) ". Aux termes de l'article 32 du même cahier, auquel renvoie l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché / Le titulaire avise par écrit la personne responsable du marché de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue de ces vérifications. / Lorsque, pour tout ou partie des prestations à fournir, le marché ne comporte pas d'obligation de résultat, le titulaire est réputé avoir rempli ses obligations s'il a déployé l'effort nécessaire pour obtenir le meilleur résultat possible, en exploitant ses connaissances et son expérience, compte tenu de l'état le plus récent des règles de l'art, de la science et de la technique. / (...) / Sauf stipulation particulière, la personne responsable du marché dispose, pour procéder aux vérifications, objet du présent article le, et pour notifier sa décision, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si celle-ci est postérieure. ". Aux termes de l'article 33.1 de ce cahier : " A l'issue des vérifications, la personne responsable du marché prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations. / La décision prise doit être notifiée au titulaire dans les conditions du 4 de l'article 2 avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au dernier alinéa de l'article 32. / Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai ". Et aux termes de l'article 33.2 du CCAG PI : " La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision (...) ".
3. En second lieu, aux termes de l'article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) intitulé " Présentation des demandes de paiements " : " Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux articles 8 et 8bis du C.CA.G.-F.C.S. / Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : - le nom et adresse du créancier ; - le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé sur l'acte d'engagement ; - le numéro du marché ; - la prestation exécutée ; - le montant hors taxe du service en question éventuellement ajusté ou remis à jour ; - le prix des prestations accessoires ; - le taux et le montant de la TVA ; - le montant total des prestations livrées ou éxécutées ; - la date de facturation ". Aux termes de l'article 8.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (C.CA.G.-F.C.S.), intitulé " Remise du décompte, de la facture ou du mémoire ", dans sa rédaction applicable : " Le titulaire remet à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués. (...) ". Et aux termes de l'article 8.2 du même cahier intitulé " Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché " : " La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que les sept factures émises par la société Artelia, en qualité de mandataire du groupement conjoint titulaire du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, comportaient, selon leur intitulé, les décomptes nos 51 à 56 arrêtés respectivement de fin décembre 2011 à fin juin 2012, et correspondaient, dans leur entièreté, également selon les indications y figurant, à la " mission 2.2 e " de ce marché. Il n'est pas sérieusement contesté par la commune de Romainville que ce dernier libellé renvoie à la mission complémentaire définie à l'avenant n° 1 conclu entre les parties le 3 avril 2009, ayant pour objet de compléter les prestations du titulaire au titre de la mission de " pilotage et de coordination opérationnelle " prévues aux a), b), c) et d) de l'article 2-2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) par " un ensemble de prestations d'assistance au maître d'ouvrage pour la programmation d'un centre municipal de santé (CMS) et d'un centre médico-psycho pédagogique (CMPP) ", relevant à compter de cette dernière date du e) de cet article. Toutefois, d'une part et contrairement à ce que soutient la société Artelia, ce simple libellé " mission 2.2 e ", en l'absence de toute précision complémentaire, ne permet pas d'identifier, s'agissant de chacune des périodes correspondant aux factures précitées, la " prestation exécutée " au sens de l'article 10.2 du CCAP, indication qui doit être regardée comme l'un des éléments de détermination des sommes réclamées devant figurer sur chacune d'entre elles, aux termes de l'article 8.1 du CCAG-FCS auquel renvoie cet article 10.2. Si la société Artelia fait valoir que, s'agissant du chiffrage de ses prestations, elle avait précisé au maître d'ouvrage avoir systématiquement, depuis le démarrage de sa mission, " lissé " la rémunération qui lui était due sur les 60 mois correspondant à la durée du marché, une telle circonstance, à la supposer établie et acceptée par la commune, ne l'exonérait en tout état de cause pas de l'obligation de détailler de manière suffisante les prestations exécutées au titre de chaque facture, alors en outre que la somme globale réclamée au titre des sept factures litigieuses, soit la somme de 122 393,92 euros TTC, ne correspond pas à celle prévue pour la " mission 2.2 e " à l'avenant n° 1 ci-dessus mentionné, qui est de 38 000 euros HT. Par suite, les factures litigieuses ne comportaient pas l'ensemble des mentions prescrites à l'article 10.2 du CCAP, condition exigée par l'article 8.1 du CCAG-FCS et nécessaire à l'acceptation de ces factures par la personne responsable du marché, en vertu de l'article 8.2 du même cahier.
5. D'autre part, la société Artelia fait valoir qu'elle a " amplement détaillé et justifié " les prestations qu'elle a exécutées et dont elle demande le paiement, qu'elle est réputée, en vertu de l'article 32 du CCAG PI, avoir rempli ses obligations dès lors qu'elle n'était débitrice que d'une obligation de moyens et que l'ensemble des courriels versés aux débats aux fins de transmission des nombreux livrables, rapports, notes et comptes rendus adressés à la commune en exécution de sa mission ont fait l'objet, à l'issue du délai de vérification mentionné au dernier alinéa de l'article 32 du CCAG PI, d'une réception tacite de la part de cette dernière. Toutefois, la société ne justifie pas avoir avisé par écrit la commune de Romainville de la date à laquelle les prestations devaient être présentées en vue des vérifications destinées à constater qu'elles répondaient aux stipulations du marché. Par suite, le délai de vérification de deux mois dont disposait la commune, en vertu du dernier alinéa de l'article 32 du CCAG PI, n'ayant pas commencé à courir, les prestations de la société Artelia ne peuvent être regardées comme ayant été reçues et approuvées tacitement par le maître d'ouvrage en application du troisième alinéa de l'article 33.1 du CCAG PI, à supposer même établie la circonstance que ce dernier ne lui aurait jamais notifié de décision de rejet de ses prestations. Si la société Artelia fait valoir, ainsi qu'il a été dit, qu'elle justifie, par les nombreux courriels précités transmis à la commune, de la bonne exécution de ses prestations, cette justification, quelle qu'en soit la pertinence, n'est, en tout état de cause, pas de nature à suppléer au défaut de mise en œuvre de la procédure de vérification de la conformité de ces prestations aux stipulations contractuelles prévue à l'article 32 du CCAG PI alors, au demeurant, qu'elle ne justifie pas du montant total réclamé qui, ainsi qu'il a été dit, ne correspond pas au solde de l'avenant n° 1. Dans ces conditions, en l'absence, du fait de la carence de la société Artelia, des opérations de vérification qui auraient, seules, permis au maître d'ouvrage d'apprécier la bonne exécution par le titulaire de ses prestations et d'en prononcer la réception, la commune de Romainville était fondée à refuser de faire droit à la demande de paiement de la société Artélia, présentée en méconnaissance des stipulations contractuelles précitées.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Romainville, que la société Artelia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Romainville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Artelia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Artelia la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Romainville et non compris dans les dépens de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Artelia est rejetée.
Article 2 : La société Artelia versera à la commune de Romainville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Artelia et à la commune de Romainville.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
S. BRUSTON La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05257