Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vicart Tura Ora a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la commune de Bora Bora au paiement de la somme de 5 121 611 francs CFP en réparation du préjudice subi en raison de son éviction irrégulière du marché public de fourniture et pose de réservoirs.
Par un jugement n° 2200254 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la commune de Bora Bora à verser à la société Vicart Tura Ora une somme de 426 558 francs CFP en réparation de son manque à gagner.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier et 2 août 2023, la société Vicart Tura Ora, représentée par Me Jacquet, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il ne lui a pas accordé la somme de 5 121 611 francs CFP ;
2°) subsidiairement, de désigner un expert pour déterminer son manque à gagner ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bora Bora une somme de 339 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dès lors que le montant du marché dont elle a été évincée devait entrainer une augmentation de son chiffre d'affaires sans augmentation de ses charges fixes, son manque à gagner correspond au bénéfice dont l'exercice aurait été augmenté, sans tenir compte des charges fixes déjà assumées, mais en tenant compte des seules charges générées spécifiquement par le marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Bora Bora, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Vicart Tura Ora n'a subi aucun préjudice du fait de l'attribution à un tiers d'un marché immédiatement résilié ;
- le manque à gagner a été correctement apprécié par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bora Bora a lancé, le 19 octobre 2021, un appel d'offres pour la fourniture et la pose de deux réservoirs. Par un courrier du 20 décembre 2021, elle a informé la société Vicart Tura Ora du rejet de son offre. Le marché a été attribué à la société Hanavai par un acte d'engagement signé le 11 janvier 2022. La société Vicart Tura Ora a formé une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière du marché. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a limité la condamnation de la commune de Bora Bora à la somme de 426 558 francs CFP.
2. Pour contester la somme de 426 558 francs CFP qui lui a été allouée, et qui correspond à un taux de marge nette de 4 % calculé à partir de son compte de résultat au titre de l'année 2021, la société Vicart Tura Ora se borne à soutenir que seules les charges spécifiquement générées par le marché, et non ses charges fixes, auraient dû être prises en compte. Le manque à gagner auquel peut prétendre le candidat irrégulièrement évincé d'un marché public et qui avait des chances sérieuses de l'emporter doit toutefois, ainsi que l'a retenu le tribunal, être déterminé en prenant en compte non seulement les charges variables de la société mais également ses charges fixes. Dans ces conditions, la société Vicart Tura Ora ne peut prétendre être indemnisée à hauteur de 5 121 611 francs CFP, correspondant au montant du marché dont elle a été irrégulièrement évincée, déduction faite des seules matières premières qu'elle aurait utilisées dans le cadre de ce marché. Elle n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence du taux de marge nette de 4 % retenu par le tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société Vicart Tura Ora n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a limité la condamnation de la commune de
Bora Bora à la somme de 426 558 francs CFP.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bora Bora, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Vicart Tura Ora demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vicat Tura Ora une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bora Bora et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de la société Vicart Tura Ora est rejetée.
Article 2 : La société Vicart Tura Ora versera une somme de 1 500 euros à la commune de
Bora Bora en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vicart Tura Ora et à la commune de
Bora Bora.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente-assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00166