Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le président du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique a refusé de l'indemniser au titre de ses jours de congés et de ses heures supplémentaires et de condamner le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2009570 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme B..., représentée par la SELARL Ingelaere Partners, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices liés à la non-rémunération de ses heures supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge du syndicat Seine-et-Marne Numérique une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 22 septembre 2020 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 qui concerne la fonction publique d'Etat ;
- c'est à tort qu'elle retient que les heures supplémentaires qu'elle a effectuées ne lui ont pas été demandées par sa hiérarchie ;
- cette illégalité fautive lui a causé un préjudice matériel de 4 000 euros et un préjudice moral de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le syndicat Seine-et-Marne Numérique, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ;
- la décision du 22 septembre 2020 n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sadfi, substituant Me Ingelaere, représentant Mme B..., et de Me Bichy, substituant Me Bertrand, représentant le syndicat Seine-et-Marne Numérique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ingénieure en génie civil, a été recrutée par le syndicat Seine-et-Marne Numérique le 16 octobre 2017, pour une durée de trois ans. Elle a sollicité, le 31 août 2020, l'indemnisation de 163,39 heures supplémentaires. Sa demande a été rejetée le
22 septembre 2020 par le président du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique à lui verser une somme de
5 000 euros au titre du préjudice matériel et moral que lui aurait causé la non-rémunération de ses heures supplémentaires.
2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du
26 janvier 1984 : " I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B (...) ".
3. La délibération du 10 septembre 2013 du bureau du comité syndical de
Seine-et-Marne Numérique a rendu applicable aux personnels du syndicat le décret du
14 janvier 2002 et a fixé les cadres d'emplois et les grades pouvant bénéficier d'une indemnité horaire pour travaux supplémentaires, à savoir les adjoints administratifs, les rédacteurs, les techniciens, les agents de maîtrise et les adjoints techniques. Mme B..., recrutée sur le corps d'ingénieur territorial, qui ne figure pas dans la liste fixée par la délibération du
17 septembre 2013 et qui est de surcroît un corps de catégorie A en vertu du décret du
30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, ne pouvait ainsi pas être indemnisée au titre de la réalisation d'heures supplémentaires. Dans ces conditions, le président du syndicat de Seine-et-Marne Numérique était tenu de refuser sa demande tendant à l'indemnisation de ses heures supplémentaires. Dès lors, elle ne peut utilement soutenir que les heures qu'elle a réalisées lui auraient été demandées par sa hiérarchie. Par suite, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée au titre des préjudices matériel et moral que lui aurait causé l'illégalité de la décision du 22 septembre 2020.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat Seine-et-Marne Numérique, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros au titre des frais que le syndicat Seine-et-Marne Numérique a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera une somme de 1 000 euros au syndicat Seine-et-Marne Numérique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au syndicat Seine-et-Marne Numérique.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02808