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11/10/2024 | FRANCE | N°23PA04858

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 11 octobre 2024, 23PA04858


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Padiès a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable assignataire de la commune, d'enjoindre au ministre d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable assignataire de la commune, d'enjoindre au ministre de constituer en débet la comptable assignataire de

la commune pour un montant de 14 115,23 euros, assorti des intérêts aux taux légal à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Padiès a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable assignataire de la commune, d'enjoindre au ministre d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable assignataire de la commune, d'enjoindre au ministre de constituer en débet la comptable assignataire de la commune pour un montant de 14 115,23 euros, assorti des intérêts aux taux légal à compter du 24 novembre 2020 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 115,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020.

Par un jugement n° 2122077 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 25 juin 2024, la commune de Padiès, représentée par Me Hudrisier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2122077 du tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable assignataire de la commune ;

3°) d'enjoindre au ministre d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable assignataire de la commune ;

4°) d'enjoindre au ministre de constituer en débet la comptable assignataire de la commune pour un montant de 14 115,23 euros, assorti des intérêts aux taux légal à compter du 24 novembre 2020 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 115,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 865 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :

- le point 5 du jugement contesté est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont retenu que la comptable publique assignataire de la commune n'avait pas manqué à ses obligations de contrôle en ne vérifiant pas les coordonnées bancaires de la société Robert 3T et alors même que la trésorerie avait connaissance de l'existence d'une fraude informatique visant la commune ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les juges de première instance, l'Etat a reconnu sa responsabilité dans un message électronique adressé à la commune le 27 janvier 2021 ;

- la comptable assignataire a méconnu les dispositions de l'article 38 du décret

n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 en ne l'informant pas d'un incident de paiement relatif au versement des indemnités de la maire intervenu au mois de décembre 2020, dans la mesure où cette information préalable aurait permis d'identifier la fraude ;

- la décision du 9 août 2021 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés ;

- la faute commise par la comptable publique résultant des manquements à ses obligations de contrôle et de l'absence d'information de la commune d'une précédente anomalie, qui a été reconnue par la trésorerie de Carmaux lors d'un entretien qui s'est déroulé le 20 janvier 2021 et par courrier électronique le 27 janvier suivant, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- le préjudice subi par la commune de Padiès en lien direct et certain avec la faute commise par la comptable assignataire s'élève à la somme de 14 115,32 euros ;

- aucune faute commise par la commune n'est de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2024 et 1er août 2024, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Padiès ne sont pas fondés ;

- en l'absence de faute commise par la comptable publique assignataire de la commune, la responsabilité de l'Etat ne saurait par voie de conséquence être engagée ;

- à titre subsidiaire, la faute commise par la commune résultant de la négligence de l'ordonnateur, constitue une cause exonératoire de la responsabilité de l'Etat.

Par ordonnance du 26 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2024.

Un mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été enregistré le 1er août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, relatif à la dématérialisation des opérations comptables ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Hudrisier représentant la commune de Padiès.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Padiès (Tarn) a fait réaliser des travaux sur la voierie communale par la société Robert 3T. Le 13 novembre 2020, elle a été destinataire d'un message frauduleux, réputé émaner du responsable de la voierie de la communauté de communes Val 81 habituellement chargé par la commune de valider les factures émises par les prestataires avant paiement, lui communiquant un prétendu nouveau relevé d'identité bancaire de la société Robert 3T. La commune a par suite procédé au changement des coordonnées bancaires associées à cette société dans l'application informatique de gestion comptable " Helios ". Par deux mandats nos 168 et 169 émis le 24 novembre 2020, la maire de la commune a donné ordre à la comptable publique de Carmaux de procéder aux paiements des factures n° 00001419 du 26 octobre 2020 et n° 0001435 du 31 octobre 2020 pour un montant total de 14 115,23 euros. La comptable publique a procédé à ces paiements le jour-même. Après avoir réalisé qu'elle avait été victime d'une escroquerie, la commune de Padiès a déposé plainte le 10 décembre 2020. Par un courrier du 25 mai 2021, elle a demandé au ministre chargé du budget de mettre en jeu la responsabilité pécuniaire de la comptable publique sur le fondement de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 au motif d'un manquement à ses obligations de contrôle et, à titre subsidiaire, sollicité le versement par l'Etat d'une indemnité de 14 115,32 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. A la suite du rejet de sa demande par une décision du 9 août 2021, la commune de Padiès a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant aux mêmes fins. Par la présente requête, la commune de Padiès relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte du point 5 du jugement contesté que les premiers juges ont énoncé précisément les éléments de fait et les motifs qui les ont conduits à écarter le moyen tiré de ce que l'Etat aurait reconnu sa responsabilité par un message électronique du 27 janvier 2021, le bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif étant sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué qui tend en réalité à remettre en cause son bien-fondé doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : " I. (...) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes (...) ". Aux termes de l'article 38 du décret

n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d'opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer ". L'article 19 du même décret dispose : " Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : / (...) 2° S'agissant des ordres de payer : / a) De la qualité de l'ordonnateur ; / b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; / c) De la disponibilité des crédits ; / d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; / e) Du caractère libératoire du paiement (...) ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : / 1° La certification du service fait ; / 2° L'exactitude de la liquidation ; / 3° La production des pièces justificatives ; / 4° L'application des règles de prescription et de déchéance ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. A cet égard, le manquement du comptable aux obligations lui incombant, concernant la production des pièces justificatives requises ou la certification du service fait, doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l'organisme public concerné lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris d'éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l'existence au regard de la nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer, et que le service a été fait.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : " La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret ". L'article D. 1617-19 de ce code dispose que : " Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (...) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code ". Cette liste figurant à l'annexe C précise les mentions devant explicitement être indiquées sur les factures. Enfin, aux termes de l'article L. 1617-2 du même code : " Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement ".

6. Il ressort des pièces du dossier que pour procéder au paiement de la somme globale de 14 115,23 euros, la comptable publique assignataire de la commune de Padiès, disposait des deux factures émises par la société Robert 3T les 26 octobre 2020 et 31 octobre 2020 pour un montant total de 14 115,23 euros, d'un relevé d'identité bancaire au nom de cette société et des ordres de paiement établis par l'ordonnateur au nom de la société et comportant ces mêmes coordonnées bancaires qui avaient été préalablement intégrées et validées par les services de la commune dans l'application informatique de gestion comptable " Hélios ". Les pièces justificatives fournies étant complètes, précises et cohérentes au regard de la catégorie de dépense engagée, et ces pièces permettant de présumer que le service a été fait, la comptable publique n'a pas méconnu ses obligations de contrôle telles que définies par les dispositions précitées des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012, en procédant au paiement des factures en litige. A ce titre, si la comptable publique devait s'assurer de la régularité formelle de ces pièces, elle n'était en revanche pas tenue de contrôler la concordance des coordonnées bancaires figurant sur le relevé d'identité bancaire présenté et certifié par l'ordonnateur avec celles figurant sur chacune des factures, une telle mention n'étant au demeurant pas au nombre de celles rendues obligatoires par les dispositions de l'annexe C de l'annexe 1 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, un tel changement de coordonnées bancaires n'était pas de nature à alerter la comptable publique sur le caractère frauduleux du relevé d'identité bancaire qui avait été régulièrement transmis et validé par la commune. La circonstance que la trésorerie ait effectué des paiements antérieurs au bénéfice de la société Robert 3T sur un autre compte bancaire est sans incidence sur le caractère régulier du contrôle opéré par la comptable publique se rapportant aux factures litigieuses. A cet égard, il ressort de l'article 5, troisième alinéa, de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, relatif à la dématérialisation des opérations comptables, que les données transmises, comme en l'espèce, de manière électronique par l'ordonnateur au comptable ont un caractère probant à l'égard de ce dernier. En outre, la circonstance que les factures en cause avaient été transmises sans utilisation de l'application informatique Chorus relevait de la responsabilité de la commune destinataire de ces factures et n'était pas susceptible d'être relevée par la comptable pour s'opposer au paiement des sommes en cause. Enfin, pour contester la régularité de ce contrôle, la commune de Padiès ne peut utilement faire valoir que la trésorerie a constaté dès le 1er décembre 2020, soit postérieurement au paiement de ces factures, un incident de paiement visant l'indemnité de fonction versée à la maire de la collectivité en s'abstenant de l'en informée. Par suite, en refusant de mettre en œuvre la responsabilité de la comptable publique sur le fondement de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, le ministre de l'action et des comptes publics n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou d'appréciation.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

7. En premier lieu, la commune de Padiès soutient que la responsabilité fautive du service public comptable et financier a été reconnue par la trésorerie de Carmaux au cours d'un entretien qui s'est tenu le 20 janvier 2020 et par la comptable publique assignataire de la commune dans un message électronique du 27 janvier 2021, aux termes duquel était précisé que " la direction des finances publiques allait procéder directement au désintéressement de l'entreprise Robert 3T ". Toutefois, d'une part, la commune ne rapporte par aucune pièce justificative la teneur de l'entretien dont elle se prévaut. D'autre part, il résulte du message qui lui a été adressé le 27 janvier 2021 que " la demande d'émission d'un ordre de désintéressement pour un montant de total de 14 115,32 euros " était, à cette date, " en cours d'instruction " et que l'émettrice de ce courriel n'occupait plus à cette période les fonctions de comptable publique de la commune mais celles de conseillère aux décideurs locaux. En tout état de cause, alors que la reconnaissance du droit au paiement du prestataire de services ne peut relever que de la responsabilité de l'ordonnateur, le ministre chargé du budget a expressément écarté la responsabilité de l'Etat par sa décision du 9 mai 2021.

8. En second lieu, la commune de Padiès fait valoir que les manquements de la comptable publique assignataire à ses obligations de contrôle et l'omission d'information d'un incident financier antérieur tels qu'ils ont été précédemment énoncés, sont constitutifs d'une faute du service public comptable et financier de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que le détournement de fonds dont elle a été victime aurait pu être évité. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent arrêt, qu'aucune méconnaissance à ses obligations de contrôle ne peut être retenue à l'encontre de la comptable publique et qu'il n'est pas davantage établi que la commune aurait pu déduire de l'information d'un incident de paiement dont la trésorerie a été alertée le 1er décembre 2020, fait postérieur au paiement des factures en litige, que son adresse électronique avait été détournée, le lien entre ces évènements n'étant aucunement démontré. En l'absence de faute commise par le service public comptable et financier de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Padiès doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Padiès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent également être rejetées. Par ailleurs, aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de la commune de Padiès est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Padiès et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le11 octobre 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04858
Date de la décision : 11/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL THESIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-11;23pa04858 ?
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