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17/10/2024 | FRANCE | N°24PA00179

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 17 octobre 2024, 24PA00179


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.



Par un jugement n° 2313824/3-1 du 3 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Pr

océdure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 25 avril 2024,

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2313824/3-1 du 3 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 25 avril 2024,

Mme A..., représentée par Me Mériau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder, dans le délai d'un mois, au réexamen de sa situation.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle est entachée d'un autre vice de procédure relatif à la procédure médicale suivie dès lors que le rapport établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet, de sorte que les membres du collège des médecins de l'Office ont reçu une information incomplète ;

- le défaut de communication des informations détenues par l'Office, et en particulier des fiches MedCOI, méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces et présenté des observations les 15 mars 2024 et 8 avril 2024.

Par une décision du 28 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1977 à Ile Boulay (Côte d'Ivoire), est entrée en France selon ses déclarations en octobre 2021. Elle a saisi le préfet de police d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A... fait appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2023 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " (...) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) ".

3. Mme A... soutient que le rapport médical établi le 27 janvier 2023 par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est incomplet dès lors qu'il ne précise pas, s'agissant de la pathologie psychiatrique, la nécessité d'attendre une stabilisation somatique avant qu'une prise en charge médicale ne soit mise en place, la nature des violences dont elle a été victime, la cause du décès de son conjoint et le stigma social lié à sa pathologie dans son pays et que le collège des médecins, qui a rendu son avis au vu de ce rapport, a ainsi reçu une information incomplète. Toutefois la seule absence de ces mentions n'est pas suffisante pour considérer que les membres du collège des médecins, qui avaient toujours la possibilité de solliciter un complément d'information en application de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas reçu une information suffisante quant à la prise en charge de la pathologie psychiatrique de l'intéressée et alors que le rapport médical indiquait notamment l'existence de violences subies par l'intéressée sur son parcours migratoire, le décès de son conjoint, la réalisation d'un suivi psychologique en 2022 et l'absence de suivi actuel. Dès lors, le moyen tiré de ce que le rapport établi par le médecin de l'OFII était incomplet doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. Par son avis du 2 mai 2023, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est atteinte par le virus de l'immunodéficience humaine et bénéficie à ce titre d'un traitement composé, en dernier lieu, de Lamivudine, Dolutégravir et Doravirine. Il résulte des données de la fiche MedCOI (" medical country of origin information ") du 29 janvier 2024, dont un extrait a été reproduit dans le mémoire présenté par l'OFII, que les molécules Lamivudine et Dolutégravir sont disponibles à la pharmacie du Centre hospitalier universitaire de Treichville à Abidjan. L'OFII fait valoir, sans être contesté, que la molécule Doravirine peut être remplacée par le Rilpivirine qui est également disponible au sein de cette pharmacie selon les données de cette fiche MedCOI et par Efavirenz et Niverapine qui sont mentionnés sur la liste nationale des médicaments essentiels de la Côte d'Ivoire. La base de données " Medical Origin of Information " comporte une section accessible au public et une section restreinte qui est, en vertu de la décision n° 91 du Conseil d'administration du bureau européen d'appui en matière d'asile du 7 octobre 2021 produite à l'instance, réservée aux employés désignés et dûment formés par les autorités de l'Union européenne, ou aux organismes mandatés par un pays de l'Union européenne pour y effectuer des recherches. Cette base de données fait partie des données de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO), et qui recense, conformément à l'annexe II à l'arrêté du 5 janvier 2017, les sites internet comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine et sur les principales pathologies, est accessible et doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins, qui ont également la faculté de s'appuyer sur d'autres données issues de leurs recherches. Si la " fiche " MedCOI à laquelle l'OFII se réfère n'a pas été produite au dossier, les éléments qui en sont issus ont été portés à la connaissance de la Cour et de Mme A..., qui a été ainsi mise en mesure de les discuter utilement. La requérante n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'absence de communication de cette fiche porterait atteinte aux articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe du contradictoire et à l'égalité des armes. Par ailleurs, ni les certificats médicaux produits par la requérante et établis dans des termes généraux indiquant notamment que la prise en charge dont elle bénéficie en France ne peut être délivrée dans son pays d'origine, ni le courriel émanant du laboratoire GSK indiquant que le Tivicay, nom commercial du Dolutégravir, n'est pas disponible en Côte d'Ivoire ne sont suffisants pour contredire les données figurant sur la fiche MedCOI du 29 janvier 2024 et sur la liste des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire. Mme A... soutient également qu'elle présente des résistances aux traitements antirétroviraux nécessitant un suivi régulier et que les examens de contrôle virologiques dont elle a besoin ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire. S'il ressort en effet des pièces du dossier que le traitement de Mme A... a dû faire l'objet d'ajustements en raison de résistances à certaines molécules, il ressort cependant de la fiche de données MedCOI du 29 janvier 2024 qu'un suivi par un médecin spécialisé est disponible au Centre médical hospitalier universitaire de Treichville à Abidjan. Le seul certificat établi le 16 février 2024, par le Dr E... qui se borne à indiquer que les examens de contrôle virologique spécialisés nécessaires sont indisponibles en Côte d'Ivoire n'est pas suffisant pour établir que Mme A... ne pourra bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine.

7. D'autre part, si Mme A... fait référence à un état de stress post-traumatique dont elle serait atteinte elle ne produit, en tout état de cause, aucune pièce de nature à justifier la nature de la prise en charge que nécessite cette pathologie et l'indisponibilité de cette prise en charge en Côte d'Ivoire.

8. Enfin, la requérante soutient qu'elle présente une hypertension artérielle. Toutefois, cette pathologie n'a pas été mentionnée dans le certificat médical confidentiel transmis par le Dr B... au médecin de l'OFII. Si la requérante produit un certificat médical établi le 19 juin 2023 par le Dr C... du centre de santé Richard Ferrand indiquant qu'elle est suivie pour une hypertension artérielle et sous traitement Irbesartan, ce certificat, postérieur à la décision litigieuse, n'est pas de nature à établir qu'à la date de cette décision, Mme A... présentait une telle pathologie, ni même, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait bénéficier de ce traitement en Côte d'Ivoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En troisième lieu, Mme A... soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la gravité de son état de santé nécessite son maintien en France, que toute interruption de sa prise en charge aurait des graves conséquences sur son état de santé et qu'elle démontre une volonté d'intégration dans la société française de par ses activités de bénévolat. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Côte d'Ivoire. La seule circonstance qu'elle justifie d'une volonté de s'intégrer en France, où elle est arrivée au plut tôt en octobre 2021, n'est pas suffisante pour considérer que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme A... un titre de séjour.

10. Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que Mme A... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressée.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

13. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 9, il n'est pas établi que Mme A... ne pourra avoir accès à un traitement et à un suivi adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. En second lieu, alors même que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale et que celle-ci présente, compte tenu de sa pathologie, une vulnérabilité le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors notamment que l'intéressée pourra bénéficier d'une prise en charge médicale en Côte d'Ivoire.

Sur la légalité de la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :

15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

16. Mme A... soutient que compte tenu de sa pathologie et de l'ensemble des mesures de suivi médical et thérapeutique qui doivent être mises en place le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... bénéficie en France du traitement que requière son état de santé et ne donne aucune précision quant à la fréquence avec laquelle ce traitement doit être renouvelé ou les contrôles médicaux réalisés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Emmanuel Laforêt, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

E. LAFORETLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00179 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00179
Date de la décision : 17/10/2024

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : MERIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;24pa00179 ?
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