Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2324266/8 du 20 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrés respectivement le 17 avril 2024, 6 mai 2024 et 27 mai 2024 M. B..., représenté par Me Angliviel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2324266 du 20 décembre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Angliviel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 17 juin et le 26 juin 2024.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais né en 1987 et entré en France le
11 février 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 30 mars 2023, le renouvellement du titre de séjour qui lui était régulièrement délivré depuis 2018 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait, non stéréotypées et propres à la situation de M. B..., qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ni, pour les mêmes motifs, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
3. Aux termes de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B... était bénéficiaire, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 31 juillet 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. A cet égard il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a levé le secret médical, est atteint au moins depuis un diagnostic de 2016 du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et qu'à la date de la décision attaquée sa charge virale était indétectable. Il ressort de ces mêmes pièces, et notamment de celles produites par l'OFII, qu'à la date de la décision attaquée le traitement " Triumeq ", suivi par le requérant depuis 2017, est disponible au Cameroun, l'attestation d'un médecin camerounais sur les lenteurs du contrôle de la charge virale des porteurs du VIH ne suffisant pas pour considérer que le suivi qu'implique ce traitement ne serait pas disponible. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations, le requérant soutient qu'il s'est marié le 25 février 2023 avec une ressortissante camerounaise en situation régulière en France, et qu'il a avec celle-ci deux enfants, nés en 2019 et 2022, dont il assure l'entretien et l'éducation. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B..., qui a déclaré être célibataire lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 30 mars 2023, et qui produit des pièces portant toutes une adresse distincte de celle de son épouse, mènerait avec son épouse et ses enfants une vie familiale à laquelle la décision aurait porté une atteinte excessive. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. La seule circonstance que les deux enfants de M. B... sont scolarisés en France et que leur mère y résidait régulièrement à la date de la décision attaquée ne suffit pas à établir que la décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations peu circonstanciées produites par M. B..., que celui-ci participait, à la date de la décision attaquée, à leur entretien et à leur éducation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen soulevé par M. B... et tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que celui tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent également être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7 et 9.
12. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA01775