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07/11/2024 | FRANCE | N°22PA02153

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 07 novembre 2024, 22PA02153


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour.



Par une ordonnance n° 2202822 du 11 mars 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, en

registrée le 10 mai 2022, M. A..., représenté par Me Saligari, demande à la Cour :



1°) de l'admettre, à titre pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2202822 du 11 mars 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A..., représenté par Me Saligari, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas d'un refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable dès lors qu'un refus de délivrer un rendez-vous, qui doit être considéré comme un refus de titre de séjour, constitue une décision susceptible de recours ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 14 octobre 2024, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour.

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, M. A... a répondu à cette mesure.

Par un courrier du 22 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.

Par une décision du 24 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais, né le 22 février 1965, fait appel de l'ordonnance du 11 mars 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision susvisée du 24 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, M. A... a été convoqué en préfecture et y a déposé une demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 mars 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, sont devenues sans objet. Dès lors, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGESLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02153 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02153
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;22pa02153 ?
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