Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2107251 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Masilu, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé au regard des exigences résultant des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de M. A... a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, né le 23 mai 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 septembre 2020, a sollicité, le 15 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 22 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A... et, en particulier, aux points 4 et 5 de ce jugement, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée, notamment, sur l'avis du 29 avril 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. Pour contester cette appréciation, le requérant, qui souffre d'une lithiase coralliforme rénale bilatérale, due à une cystinurie, maladie génétique à l'origine de calculs urinaires, et ayant nécessité un régime alimentaire particulier, un traitement médicamenteux ainsi que des interventions chirurgicales percutanées, fait état de l'indisponibilité au Maroc d'un traitement approprié à sa pathologie. Sur ce point, il produit des documents d'ordre médical, notamment deux certificats médicaux des 13 novembre 2020 et 23 février 2021 d'un médecin généraliste, qui se bornent à indiquer, sans autres précisions, que " l'intéressé ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ", un certificat médical du 3 décembre 2021 d'un praticien hospitalier du service d'urologie et de transplantation de l'hôpital Henri-Mondor, qui mentionne, sans autres précisions, que l'état de santé de l'intéressé nécessite de " multiples interventions dans les mois qui viennent " qui " ne peuvent être réalisées dans son pays d'origine dans de bonnes conditions ", ainsi que trois certificats médicaux des 11 mars 2021, 5 juillet 2021 et 17 mars 2022 d'un praticien hospitalier du service de néphrologie et de transplantation du même hôpital, qui indiquent soit que, s'agissant des soins dont M. A... bénéficie en France, " il n'est pas certain que ce soit le cas dans son pays d'origine ", soit que les interventions chirurgicales " nécessaires pour le traiter complètement " sont " non réalisables au Maroc ", soit que le suivi néphrologique et urologique assuré en France " n'est probablement pas disponible au Maroc ". Toutefois, ces documents ne sauraient suffire, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés et en l'absence d'éléments objectifs et circonstanciés sur la particularité ou la spécificité de la prise en charge dont l'intéressé bénéficie en France et sur l'indisponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie au Maroc, pour remettre en cause cette appréciation et démontrer que M. A... ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement et du suivi médical dont il a besoin dans son pays d'origine, où sa pathologie a d'ailleurs été diagnostiquée il y a plusieurs années. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que l'état de santé de M. A... justifierait son admission au séjour ou qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine, il ne ressort pas davantage de ces pièces que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, alors que la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d'éloignement contestée, qui mentionne le 3° de l'article L. 611-1, est, par suite, suffisamment motivée.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, et de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle de M. A..., doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,
D. PAGESLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03117 2