Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le ministre l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2107265 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Francos, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d'expulsion est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, R. 522-4 à R. 522-6 et R. 522-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre devant rapporter la preuve de ce qu'il a été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion, que cette dernière était régulièrement composée et qu'elle a émis son avis dans le délai d'un mois qui lui était imparti ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de retrait de son titre de séjour est illégale à raison de l'illégalité de la décision d'expulsion ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale à raison de l'illégalité de la décision d'expulsion ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 523-3 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant russe, né le 7 juin 1977 et entré en France au mois de juillet 2004, s'est vu accorder, par une décision du 9 novembre 2004 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le statut de réfugié. Par une décision du 23 novembre 2018, le directeur général de l'OFPRA a mis fin à ce statut en application des dispositions du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Au vu d'un avis favorable émis le 3 décembre 2020 par la commission prévue à l'article L. 522-1 du même code, alors en vigueur, et par un arrêté du 28 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. C... du territoire français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 de ce code, alors applicable, au motif que cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, et lui a retiré son titre de séjour. Par un arrêté du même jour, le ministre l'a assigné à résidence. M. C... fait appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de la décision d'expulsion :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) Du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; / b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) D'un conseiller de tribunal administratif ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies ".
3. En outre, l'article R. 522-4 de ce code dispose que " (...) l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin de notification, valant convocation devant la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2. / La notification est effectuée à la diligence du préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement (...) ". L'article R. 522-5 du même code précise les différentes mentions devant figurer dans ce bulletin de notification. L'article R. 522-6 de ce code précise que " Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise (...) ". Enfin, l'article R. 522-8 du même code prévoit que : " (...) la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois (...) ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, a été avisé, à la diligence du préfet de la Haute-Garonne, de ce qu'une procédure d'expulsion était engagée à son encontre au moyen d'un bulletin de notification valant convocation devant la commission prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comportant les mentions prescrites par l'article R. 522-5 du même code. En outre, ce bulletin de notification lui a été remis, contre décharge, le 12 octobre 2020 par un agent du greffe de l'établissement pénitentiaire, soit plus de quinze jours avant la date de la réunion de la commission, prévue initialement le 5 novembre 2020, conformément aux prescriptions des articles L. 522-2, R. 522-4 et R. 522-6 de ce code.
5. D'autre part, la commission d'expulsion, dont la réunion a été reportée, à la demande du conseil de M. C..., au 2 décembre 2020 et qui a émis son avis le 3 décembre 2020, était composée de Mme D... A..., première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, présidente de la commission, de Mme Danièle Mirabel, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse et de Mme Françoise Perrin, première conseillère au tribunal administratif de Toulouse, ces membres ayant été respectivement désignés par le tribunal judiciaire de Toulouse et le tribunal administratif de Toulouse.
6. Enfin, à la suite d'un courriel du 4 novembre 2020 du conseil de M. C... sollicitant un renvoi de l'examen de sa situation à raison d'un problème de santé, la commission d'expulsion, qui a fait droit à cette demande et a prolongé le délai d'un mois qui lui était imparti pour se prononcer, s'est réunie le 2 décembre 2020 et a rendu son avis le 3 décembre 2020, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions des articles L. 522-2 et R. 522-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'expulsion contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
8. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise, en particulier, l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, notamment, outre l'identité de M. C... et sa nationalité, la durée de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que l'ensemble des faits délictueux qu'il a commis depuis l'année 2007 et qui lui ont valu un grand nombre de condamnations pénales entre 2007 et 2020. Elle mentionne également la circonstance que, par une décision du 23 novembre 2018, le directeur général de l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié, en application des dispositions du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que sa présence constituait une menace grave pour la société française. Elle fait état, en outre, de la " persistance du comportement violent " de l'intéressé et de " la multiplication de ses antécédents judiciaires avec des atteintes graves à l'intégrité physique et morale des personnes, associées à une double addiction à l'alcool et aux stupéfiants, rendant ce dernier particulièrement dangereux et enclin à la récidive " et fait référence à l'avis du 3 décembre 2020 de la commission d'expulsion quant au " risque de réitération d'un passage à l'acte délinquant " à raison de cette double dépendance. Enfin, elle relève l'absence d'intensité de ses liens familiaux en France ainsi que l'absence d'un projet sérieux de réinsertion sociale et professionnelle. Ainsi, cette décision comporte, d'ailleurs avec précisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette mesure d'expulsion, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas que la décision du 23 novembre 2018 du directeur général de l'OFPRA est sans incidence sur la qualité de réfugié de l'intéressé.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le ministre de l'intérieur aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C... avant de prononcer son expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé que M. C... a commis entre 2007 et 2020 de nombreux faits délictueux, dont un grand nombre en état de récidive, pour lesquels il a été condamné à dix-sept reprises par les juridictions répressives. Il a ainsi été condamné le 14 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine de 150 euros d'amende pour des faits, commis le 8 novembre 2007, de vol aggravé par deux circonstances, le 21 décembre 2007 par le même tribunal à une peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 1 an et 6 mois, pour des faits, commis les 29 septembre 2007 et 13 novembre 2007, de violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence sur un mineur de 15 ans suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le sursis avec mise à l'épreuve ayant été révoqué par la suite, le 3 mars 2008 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 1er février 2008, de vol aggravé par deux circonstances (tentative), le sursis ayant été révoqué de plein droit par la suite, le 4 décembre 2008 par le même tribunal à une peine de 500 euros d'amende, assortie d'une suspension de permis de conduire pendant 3 mois, pour des faits, commis le 21 septembre 2008, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 16 octobre 2009 à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 2 octobre 2009, de violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive). Il a également été condamné le 22 avril 2011 à une peine de 100 euros d'amende, assortie d'une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et d'une interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant 1 an, pour des faits, commis les 11 février 2011 et 7 avril 2011, de conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque et de récidive de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 13 décembre 2011 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 23 avril 2011, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (récidive) et de conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (récidive), le 19 juin 2013 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits, commis du 16 décembre 2009 au 18 juin 2013, de recel de bien provenant d'un vol, le 20 février 2014 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 9 août 2012, de récidive de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (récidive), de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter (récidive) et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (récidive) et le 9 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Castres à une peine d'1 mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 15 avril 2015, de vol.
12. En outre, M. C... a été condamné le 18 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Castres à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 28 octobre 2014, de récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 19 février 2016 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour des faits, commis le 21 janvier 2016, de menace de mort avec ordre de remplir une condition, le sursis avec mise à l'épreuve ayant été révoqué par la suite, et le 11 octobre 2016 par le même tribunal à une peine d'1 an d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour des faits, commis le 9 octobre 2016, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, le sursis avec mise à l'épreuve ayant d'ailleurs été révoqué par la suite. Il a également été condamné le 14 août 2017 à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 11 août 2017, de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (récidive) et de menace de mort réitérée (récidive), en l'occurrence pour avoir menacé trois personnes en leur déclarant notamment : " je suis tchétchène, je vais vous crever, je vais revenir vous voir pour tous vous égorger ", le 11 octobre 2017 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 28 septembre 2017, de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l'entrée ou la sortie du public suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (récidive), le 31 décembre 2019 à une peine de 6 mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, pour des faits, commis le 29 décembre 2019, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en l'espèce une machette et un couteau à cran d'arrêt, et le 21 février 2020 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 16 janvier 2020, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public (récidive), en l'occurrence deux agents du réseau de transports en commun de Toulouse et sa région à qui il a répété à plusieurs reprises : " je vais vous tuer ", et de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité (récidive), en l'espèce à l'encontre de ces deux agents.
13. Par ailleurs, alors que les faits délictueux commis par M. C..., soit de nombreuses atteintes aux biens ou aux personnes sur une longue période, sont d'une gravité certaine et croissante et caractérisent, en particulier, un comportement violent, notamment à l'égard de ses proches, de tiers, des forces de l'ordre ou de personnes chargées de mission de service public, faits qui lui ont valu dix-sept condamnations, entre 2007 et 2020, par les juridictions répressives à des peines atteignant un quantum total de 6 ans et 6 mois d'emprisonnement, l'intéressé ne présente aucun gage avéré de distanciation ou de remise en question par rapport aux faits qui lui sont reprochés ainsi que de non réitération et de réinsertion sociale et professionnelle. En particulier, M. C..., qui souffre d'addictions à l'alcool et à la drogue, n'a jamais manifesté une volonté réelle de s'amender. En outre, l'intéressé, qui n'a exercé aucune activité au cours de sa dernière incarcération, ni reçu de visite en détention, ne présente aucun projet sérieux de réinsertion sociale et professionnelle. Enfin, divorcé de son épouse depuis 2006, l'intéressé, qui a interdiction d'entrer en contact avec elle et de paraître à son domicile, ne justifie pas de l'effectivité d'une vie familiale en France, ni de liens qu'il entretiendrait avec ses quatre enfants. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision d'expulsion en litige, M. C... a de nouveau fait l'objet de condamnations le 1er décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits, commis du 18 juin 2021 au 20 octobre 2021, de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (récidive) et de non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres à une peine de 14 mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de 5 ans, notamment pour des faits, commis le 4 novembre 2023, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive, de rébellion, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de vol en récidive et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion en récidive.
14. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictueux commis par M. C... et de l'absence de garanties de non réitération et de réinsertion, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et, en conséquence, en prononçant à son encontre une décision d'expulsion du territoire français.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. M. C... se prévaut de sa présence en France depuis le mois de juillet 2004 et du fait qu'il est père de quatre enfants qui sont de nationalité française et fait valoir qu'il ne peut retourner en Russie, pays qu'il a quitté à raison des persécutions qu'il y a subies. Toutefois, s'agissant de son séjour en France, ainsi qu'il a été dit au point 13, le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, l'intéressé, qui est divorcé depuis 2006, n'apporte aucun élément sur la nationalité française de ses enfants et ne démontre pas, ni n'allègue d'ailleurs sérieusement, contribuer à leur entretien et à leur éducation, ni entretenir des liens effectifs avec eux. Enfin, la décision en litige ne fixant pas le pays de destination, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à son encontre, du fait qu'il doit être regardé comme ayant conservé la qualité de réfugié. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictuels commis par l'intéressé, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette mesure d'expulsion serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la légalité de la décision de retrait de titre de séjour :
17. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant retrait du titre de séjour de M. C... doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'expulsion prise à son encontre, ne peut qu'être écarté.
18. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige :" Le titre de séjour est retiré : / (...) 5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion (...) "
19. Alors qu'une décision d'expulsion, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet de mettre fin au titre qui autorisait l'étranger à séjourner en France jusqu'à son intervention, l'arrêté contesté du 28 janvier 2021, après avoir décidé l'expulsion de M. C... du territoire français, précise que le titre de séjour détenu par l'intéressé lui est retiré conformément aux prescriptions de l'article R. 311-14 précité. Cette décision de retrait, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite et en tout état de cause, suffisamment motivée, quand bien même l'autorité ministérielle n'a pas assorti cette mesure d'expulsion d'une décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
20. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. C... à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'expulsion prise à son encontre, ne peut qu'être écarté.
21. D'autre part, aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 (...) ". Aux termes de cet article L. 561-1 : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence (...). / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / Par exception : / (...) b) Dans les cas prévus aux articles L. 523-3 (...), la durée maximale de six mois ne s'applique pas (...). / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. / L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 5° ou 6° ou au titre d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3 à L. 523-5 ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures (...) ".
22. Par l'arrêté attaqué en date du 28 janvier 2021 pris sur le fondement des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur a astreint M. C... à résider, jusqu'au 20 janvier 2022, dans le département de la Haute-Garonne, dans les limites de la commune de Toulouse, à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés ou chômés, à 9 heures 30 au commissariat de Toulouse, et à demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à 7 heures et a subordonné ses déplacements en dehors de la commune de Toulouse à une autorisation écrite.
23. En premier lieu, la décision en litige portant assignant à résidence, qui vise, notamment, les articles L. 523-3 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir rappelé la décision du 23 novembre 2018 du directeur général de l'OFPRA mettant fin au statut de réfugié de M. C... ainsi que l'arrêté ministériel du 28 janvier 2021 prononçant son expulsion du territoire français, mentionne que l'intéressé n'est pas actuellement en mesure de quitter le territoire français et a été invité à effectuer toutes démarches utiles en vue de son admission dans un pays d'accueil de son choix, de telle sorte qu'il puisse effectivement déférer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Elle indique, en outre, que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis par l'intéressé et afin de réduire le risque de fuite, il y a lieu de l'assigner à résidence dans un périmètre restreint, de le soumettre à l'obligation de se présenter trois fois par semaine auprès des services de police et de lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Ainsi, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée, y compris en fait.
24. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des articles L. 523-3 et L. 561-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la légalité d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de ces articles à l'égard d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion n'est pas subordonnée à l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de cette mesure, mais à la circonstance que l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, la circonstance qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'expulsion de M. C... à destination du pays dont il a la nationalité ne saurait faire regarder la mesure d'assignation à résidence contestée comme étant entachée d'une erreur de droit.
25. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le ministre de l'intérieur aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de l'assigner à résidence, notamment selon les modalités rappelées au point 22. En particulier, si, par une décision du 23 novembre 2018, le directeur général de l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de l'intéressé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, et si celui-ci a conservé la qualité de réfugié, c'est en considération de cette circonstance que le ministre de l'intérieur, en application des dispositions précitées, l'a assigné à résidence, afin de lui permettre d'effectuer toutes démarches utiles en vue de son admission dans un pays d'accueil de son choix. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
26. En dernier lieu, alors que M. C... ne conteste aucune des modalités de son assignation à résidence rappelées au point 22, ni cette mesure d'assignation, ni ses modalités, ne peuvent, eu égard à l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé et à son comportement ainsi qu'à la nécessité des modalités de contrôle prescrites tenant à la préservation de l'ordre public être regardées comme étant entachées d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,
D. PAGESLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04219 2