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08/11/2024 | FRANCE | N°23PA01492

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 08 novembre 2024, 23PA01492


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme F... C..., M. et Mme J... I..., M. et Mme E... O..., M. et Mme A... M..., M. et Mme T... V... G..., M. T... Q..., Mme P... R..., Mme D... K..., M. et Mme S... B..., et M. et

Mme L... H... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

5 octobre 2021 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële a accordé à la société Paméo un permis d'aménager, ensemble la décision du 3 février 2022 du maire de la commune rejetant leur recours gra

cieux.



Par un jugement n° 2203867 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Melun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... C..., M. et Mme J... I..., M. et Mme E... O..., M. et Mme A... M..., M. et Mme T... V... G..., M. T... Q..., Mme P... R..., Mme D... K..., M. et Mme S... B..., et M. et

Mme L... H... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

5 octobre 2021 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële a accordé à la société Paméo un permis d'aménager, ensemble la décision du 3 février 2022 du maire de la commune rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2203867 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 et des mémoires enregistrés les 4 août 2023 et 7 mars 2024, M. et Mme F... C..., M. et Mme J... I..., M. et Mme E... O..., M. T... Q..., Mme P... R..., Mme D... K... et M. et Mme S... B..., représentés par Me Güner, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 10 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële a accordé à la société Paméo un permis d'aménager, ensemble la décision du 3 février 2022 du maire de la commune rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële et de la société Paméo la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté dans la mesure où ils sont tous voisins immédiats du projet qui est un projet important compte tenu du nombre de lots créés ; outre les conséquences du projet sur la vue de leurs propriétés, il entrainera une augmentation sensible de la circulation automobile dans un secteur déjà saturé ; en tout état de cause, le projet aura des conséquences significatives sur les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien, nuisances sonores pendant les travaux, nuisances liées au trafic routier et à la pollution inhérente et nuisances visuelles ; en tout état de cause, la commune ne conteste pas l'intérêt à agir de M. et Mme B... ;

- le maire ne justifie pas de sa qualité pour représenter la commune dans le cadre de l'instance d'appel, faute de produire la délibération du conseil municipal l'autorisant pour ce faire ; les écritures en défense devront être écartées ;

- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant omis de statuer sur l'un des moyens soulevés tiré de l'incompatibilité du projet avec une servitude mentionnée sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme ; les premiers juges n'ont répondu qu'au moyen tiré de la non-conformité du projet avec un emplacement réservé sur le terrain d'assiette du projet ;

- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant omis de vérifier si le respect de la prescription contenue dans l'arrêté attaqué n'entrainait qu'une modification limitée ou, au contraire, si elle avait pour effet d'obliger la société Paméo à présenter un nouveau projet ou, dans une moindre mesure, à déposer une demande de permis d'aménager modificatif ;

- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant omis de répondre à une branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF5 du plan local d'urbanisme (PLU) au terme de laquelle ils soutenaient que la largeur minimale des terrains en zone UF était insuffisante ;

- le permis contesté n'est pas conforme à la destination de l'emplacement réservé n° 22 grevant une partie du terrain d'assiette du projet, réservé pour l'aménagement de voirie/espaces verts ; le projet prévoit la réalisation de deux lots n°14 et 26 et d'une partie de la voirie interne sur l'emplacement réservé, de sorte que le projet n'est pas conforme avec la destination de celui-ci ;

- le projet méconnait l'article UC3 du PLU dès lors qu'il prévoit la création d'un des accès au lotissement à un carrefour ; la possibilité d'implanter un accès au lotissement au droit d'un carrefour n'est pas subordonnée au caractère dangereux ou non de l'aménagement ; l'article UC3 du PLU prévoit que les accès doivent être situés au point le plus éloigné des carrefours existants ;

- la prescription imposée par l'arrêté contesté consistant à réaliser un bassin d'infiltration n'entraine pas une modification limitée du projet présenté par la société Paméo ; or, le projet en l'état ne laisse aucun espace libre suffisant pour la réalisation d'un tel bassin qui doit être visible et non souterrain ; la réalisation de cette prescription apparaissant impossible, le maire aurait dû opposer un refus à la demande de permis d'aménager ;

- plusieurs lots sont compris dans la zone UF du PLU et ne respectent les dispositions de l'article UF5 sur la largeur au droit de la construction qui doit être au moins égale à 15 mètres ;

- le projet ne respecte pas les articles UC12 et UF 12 du PLU ; le projet ne prévoit aucune place de stationnement couverte et les lots en zone UC ne comportent pas deux places de stationnement ; 26 lots doivent être pris en compte pour le calcul du nombre de places à réaliser au titre de l'article UC12 ; le nombre de places supplémentaires à réaliser est de huit places en zone UC et non six ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; il méconnaît les objectifs du PADD du PLU dans la mesure où il a pour effet d'imperméabiliser un terrain de près de 8 000 m² constituant pour l'heure une prairie ;

- les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la société Paméo, représentée par Me Hocquart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juin 2023, 8 septembre 2023 et 8 avril 2024, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête, à ce que les requérants soient condamnés à lui verser solidairement une somme de

7 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dans la mesure où les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté accordant le permis d'aménager ; ils ne sont pas voisins immédiats du projet d'aménagement ; en tout état de cause, il n'est pas porté atteinte aux conditions d'occupation de leurs biens ; les nuisances invoquées ne sont pas établies ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le 24 septembre 2024, les parties ont été informées que la Cour est susceptible d'accueillir, à l'encontre de l'arrêté litigieux, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l'article UC3 du plan local d'urbanisme concernant les accès au lotissement, et que ce vice est néanmoins régularisable en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Le 30 septembre 2024, la société Paméo a présenté des observations en réponse à cette communication.

Elle soutient que l'article UC3 du plan local d'urbanisme n'interdit l'implantation des accès au terrain d'assiette du projet dans des carrefours que si celle-ci présente un caractère de dangerosité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le 30 septembre 2024, M. et Mme C... et autres ont présenté des observations en réponse à cette communication.

Ils soutiennent que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme n'est pas régularisable et que le délai de régularisation envisagé de six mois est excessif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme U...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Guner, représentant M. et Mme C... et autres,

- les observations de Me Mattiussi-Poux, représentant la commune de Dammartin-en-Goële,

- et les observations de Me Hocquard, représentant la société Paméo.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le maire de Dammartin-en-Goële a délivré à la société Paméo un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de vingt-six lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section ZE n° 270 d'une superficie de 7 911 m² située à Dammartin-en-Goële. Par un courrier du 2 décembre 2021, plusieurs habitants de la commune, dont M. et

Mme C..., M. et Mme I..., M. et Mme O..., M. Q..., Mme R..., Mme K... et M. et Mme B..., ont formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 3 février 2022. Ces derniers relèvent appel du jugement susvisé du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021, ensemble la décision rejetant leurs recours gracieux.

Sur la qualité pour agir devant la cour du maire de la commune de Dammartin-en-Goële :

2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales :

" Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ".

3. En l'espèce, par une délibération du 12 décembre 2023, délégation a été accordée au maire de Dammartin-en-Goële pour la durée de son mandat aux fins de " représenter la commune dans tous ses actes juridiques et notamment dans ses actions en justice, tant en demande qu'en défense ". Celui-ci a donc qualité pour agir au nom de la commune. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter les mémoires en défense de la commune des débats.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il relève de l'office du juge de se prononcer sur l'ensemble des moyens qui ne sont pas inopérants.

5. D'une part, à l'appui de leur demande en annulation de l'arrêté en litige, M. et

Mme C... et autres soutenaient devant le tribunal, notamment dans leur mémoire enregistré le 10 octobre 2022, qu'en plus de l'existence d'un emplacement réservé, une servitude visant au " cheminement piéton/cycles " grevait en partie le terrain d'assiette du projet. En se bornant à relever que l'arrêté contesté ne méconnaissait pas l'emplacement réservé n°22, le tribunal n'a pas répondu au moyen qui était également soulevé, tiré du non-respect de la servitude grevant une partie du terrain d'assiette du projet. Le jugement contesté est entaché d'irrégularité pour omission de répondre à ce moyen.

6. D'autre part, à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté en litige, M. et

Mme C... et autres soutenaient devant le tribunal, notamment dans un mémoire enregistré le

10 octobre 2022, que la prescription prévue par cet arrêté concernant la gestion des eaux pluviales, ne pouvait être mise en œuvre, de sorte que la demande de permis d'aménager de la société Paméo devait être rejetée et qu'elle impliquait que soit présenté un nouveau projet par le pétitionnaire. En se bornant à indiquer que les dispositions de l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) n'étaient pas méconnues dans la mesure où une prescription avait été ajoutée impliquant la création d'un bassin d'infiltration, le tribunal ne peut être regardé comme s'étant prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Alors même que ce moyen a été soulevé tardivement au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, le jugement contesté est entaché d'irrégularité pour omission de répondre à ce moyen.

7. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Melun doit être annulé.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. et Mme F... C... et autres, devant le tribunal administratif.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande :

9. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

11. En l'espèce, si seuls M. et Mme B... sont voisins immédiats du projet, il est constant que l'ensemble des requérants résident à moins de cent mètres du projet, sur l'avenue des Sablons ou le chemin du Bois de Jarre. Compte tenu de l'importance du projet qui vise à créer un lotissement composé de vingt-six maisons d'habitation sur un terrain de près de

8 000 m², celui-ci est de nature à affecter directement les conditions de circulation sur l'avenue des Sablons et le chemin de Bois Jarre, alors même que ces routes sont sans issues en leur bout. Le projet est également de nature à affecter leur environnement visuel avec l'implantation de vingt-six maisons en lieu et place d'un terrain vierge de toute construction. Les requérants justifient donc d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté du 5 octobre 2021.

12. D'autre part, dans le dernier état des écritures en défense produites devant le tribunal administratif, seule la qualité de propriétaire ou locataire de Mme K... était encore contestée. Or, celle-ci a produit devant le tribunal copie de sa feuille d'imposition de la taxe d'habitation pour l'année 2022.

13. Les fins de non-recevoir soulevés en défense doivent donc être écartées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis d'aménager :

14. Aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; / c) La nature des travaux ; / d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 441-2 de ce code : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4 ". Aux termes de l'article R. 441-3 de ce code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ". Aux termes de l'article R. 441-4 de ce code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ". Aux termes de l'article

R. 442-5 de ce code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. ".

15. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

16. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la société Paméo a signé le formulaire Cerfa de demande de permis d'aménager en plusieurs endroits mais n'a pas apposé sa signature sur la page 9 de ce document. D'autre part, si l'architecte sollicité par la société Paméo n'a pas non plus signé la page 9 du certificat, son identité et les informations le concernant sont indiquées au bas de cette page. En outre, tous les plans produits à l'appui de la demande de permis d'aménager comportent le tampon du cabinet du cabinet d'architecte. La seule absence de signature manuscrite ne remet pas en cause l'intervention réelle du cabinet d'architecte dans la conception du projet d'aménagement. Dans ces conditions, la seule absence de signatures en page 9 du formulaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le formulaire Cerfa de demande de permis d'aménager doive comporter d'information précise concernant la totalité des places de stationnement à créer dans l'ensemble du lotissement. Par suite, la circonstance qu'il est fait mention dans le formulaire de la seule création de huit places de stationnement visiteur, outre que cette information n'est pas erronée, n'entache pas d'illégalité l'arrêté contesté. Par ailleurs, le plan de masse joint à la demande de permis d'aménager faisait apparaitre à la fois l'emplacement des lots et des constructions mais également celui des places de stationnement non couvertes prévues, soit huit places visiteur et trente places privatives. Le maire de la commune de Dammartin-en-Goële disposait donc d'informations suffisantes sur l'organisation du stationnement envisagée avant d'accorder à la société Paméo le permis d'aménager en litige.

18. En troisième lieu, la notice architecturale produite à l'appui du dossier de demande d'autorisation comprenait deux parties, l'une relative à la description du terrain d'assiette du projet, l'autre sur le projet d'aménagement en lui-même. Un programme des travaux comportant une partie sur les voiries à créer ainsi que des plans étaient également produits à l'appui de la demande. Par suite, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C... et autres, la demande comportait des informations suffisamment précises sur les lots et la voirie du projet.

En ce qui concerne l'erreur comprise dans l'arrêté :

19. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant permis d'aménager fait référence dans l'un de ses considérants à un terrain d'assiette situé à " Le Gué Douy III " alors qu'il est indiqué dans le reste de l'arrêté que le lotissement sera situé " chemin du Bois de Jarre ". Si les requérants soutiennent que le maire de la commune a pris un arrêté rectificatif pour expurger l'arrêté initial de l'erreur qu'il comprenait sans transmettre ce nouvel arrêté au contrôle de légalité, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par ailleurs, la modification apportée à l'arrêté ne visait qu'à rectifier une erreur purement matérielle. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que l'arrêté contesté, à savoir l'arrêté initial, serait entaché d'une fraude ou d'un détournement de procédure. Les moyens tirés du défaut de transmission au contrôle de légalité, de l'existence d'une fraude et d'un détournement de procédure sont écartés.

En ce qui concerne le non-respect des prescriptions imposées par Enédis :

20. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, Enédis n'a formulé aucune prescription concernant la puissance de raccordement à prévoir. Cette société a seulement rendu un avis, visé dans l'arrêté contesté, précisant que l'instruction de la demande d'autorisation a été effectuée sur la base d'une puissance de raccordement donnée et que si la puissance de raccordement s'avérait in fine supérieure, une contribution financière pourrait être exigée. La mention expresse de cette information, outre le visa de l'avis, n'étant pas obligatoire, son absence est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

En ce qui concerne l'incompatibilité du projet avec l'emplacement réservé n°22 :

21. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé.

22. Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dammartin-en-Goële a défini un certain nombre d'emplacements réservés sur son territoire dont l'emplacement réservé n°22 d'une superficie de 818 m² situé sur le chemin du Bois de Jarre visant à des " aménagements de voirie/espaces verts ". En l'état, ce chemin sans issue ne comporte aucun aménagement de quelque nature que ce soit et dessert quelques habitations. Il est constant que le terrain d'assiette du projet de lotissement empiète, en partie, sur l'emplacement réservé défini par la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans produits à l'appui de la demande d'autorisation, que les travaux projetés conduisent à créer, sur une partie de l'emplacement réservé, des aménagements de voirie, tout particulièrement des trottoirs permettant la circulation des piétons aux abords du lotissement et une voie nouvelle pour l'accès aux habitations à venir, aménagements qui seront rétrocédés à la commune à la fin des travaux. Par suite, le projet en litige est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé qui impliquait la création d'aménagement de voirie ou d'espaces verts.

En ce qui concerne l'incompatibilité du projet avec une servitude de localisation :

23. Il ressort des documents graphiques du plan local d'urbanisme qu'une servitude de localisation pour l'aménagement d'un cheminement piéton/cyclistes grève une partie du terrain d'assiette du projet au niveau de l'emplacement réservé n°22. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette servitude n'implique pas la création d'une voie exclusivement réservée aux piétons et/ou aux cyclistes, le chemin sur lequel elle prend assise desservant au demeurant plusieurs habitations préexistantes. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le projet de lotissement implique l'aménagement de la voirie notamment pour permettre la circulation des piétons sur des trottoirs et la circulation des cyclistes sur le chemin. Par suite, le projet en litige est compatible avec la servitude de localisation instituée par la commune au niveau du chemin du Bois de Jarre.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme :

24. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie existante ou à créer, publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques de l'accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise ".

25. En l'espèce, il ressort des plans produits à l'appui de la demande de permis d'aménager que l'accès au futur lotissement s'effectuera du côté donnant sur le chemin du Bois de Jarre tandis que la sortie s'effectuera de l'autre côté du terrain d'assiette au niveau du carrefour de l'avenue des Sablons et du chemin des Petits Eboulis.

26. Comme le soutiennent les requérants, l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que les accès au terrain d'assiette du projet doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, quelle que soit leur dangerosité. Or, il est constant que la sortie du futur lotissement est située à proximité immédiate d'un carrefour. Dans ces conditions, l'arrêté contesté accordant le permis d'aménager à la société Paméo méconnaît les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article UC 4 du plan local d'urbanisme et la prescription relative à la gestion des eaux pluviales :

27. L'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " (...) - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. / Lorsqu'il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation sur ledit réseau. (...) ".

28. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

29. En l'espèce, il ressort du programme de travaux joint à la demande de permis d'aménager que les eaux pluviales de ruissellement devront être récupérées par des bouches d'égout en chaussée raccordées à des tranchées drainantes permettant l'infiltration des eaux. Or, l'arrêté contesté a assorti l'autorisation accordée d'une prescription spéciale ainsi rédigée " Nous n'autorisons pas les tranchées drainantes sous domaine public. Un bassin d'infiltration doit être mis en place afin de gérer les eaux de pluies du lotissement. Il doit être dimensionné sur la base d'une étude de sol, pour une pluie de retour vicennal avec un temps de vidange du bassin inférieur à 48h. Ce bassin doit être visitable et hydro curable. ".

30. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le projet présenté par la société Paméo ne permet pas un recueil des eaux pluviales et une évacuation vers le réseau suffisants, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme, il est constant que l'autorisation accordée a été assortie de la prescription précitée dont il n'est pas contesté qu'elle doit permettre une gestion des eaux pluviales conforme aux règles d'urbanisme en vigueur.

31. En deuxième lieu, la prescription relative à la gestion des eaux pluviales entraine une modification du projet sur un point précis et limité. En effet, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C... et autres, telle qu'elle est rédigée, cette prescription impose la création d'un bassin d'infiltration visitable et hydro-curable, non d'un bassin à ciel ouvert. Ce bassin peut donc être ajouté au projet tel qu'il a été présenté et autorisé par la commune de Dammartin-en-Goële et n'implique pas la présentation d'un nouveau projet de la part de la société pétitionnaire. Le maire n'était, par suite, pas tenu de refuser l'autorisation sollicitée. La société Paméo n'était, quant à elle, pas obligée de déposer une nouvelle demande de permis d'aménager au vu d'un nouveau projet substantiellement modifié.

32. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme et de ce que la prescription imposée, irréalisable en l'état du projet, aurait dû conduire au dépôt d'une nouvelle demande et au rejet de l'autorisation sollicitée doivent être écartés.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles UC 5 et UF 5 du plan local d'urbanisme :

33. Aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible un terrain doit présenter une superficie au moins égale à 500 m². / (...) ". Aux termes de l'article UF 5 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible un terrain doit présenter une superficie au moins égale à 1000 m² et une largeur au droit de la construction au moins égale à 15 mètres. / (...) ". Toutefois, l'article 157 de la loi du 24 mars 2014, modifiant l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme relatif au contenu du règlement des plans locaux d'urbanisme, a supprimé la possibilité de fixer, dans ce règlement, une superficie minimale des terrains constructibles et un coefficient d'occupation des sols déterminant une densité maximale de construction. Les articles UC 5 et UF 5 du règlement du plan local d'urbanisme imposant une superficie minimale de terrain et une largeur minimale au droit de la construction n'étaient donc, à la date de l'arrêté litigieux, plus opposables à la demande présentée par la société Paméo. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles UC 9 et UF 9 du plan local d'urbanisme :

34. Aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

35. Aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 48 % de la superficie de la propriété. / (...) ". Aux termes de l'article UF 9 de ce règlement : " L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 25 % de la superficie de la propriété. / (...) ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme définit l'emprise au sol comme : " la superficie du sol qu'occupe la base de ce bâtiment. Tout bâtiment a une emprise au sol, elle est constituée de la surface de plancher du niveau édifié sur le sol. ".

36. Si les requérants soutiennent que les règles d'emprise au sol fixées par le règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas respectées, il ressort du tableau de calcul de l'emprise au sol produit par la commune, au demeurant non contesté, que le projet de lotissement présenté par la société Paméo permet d'assurer l'implantation des futures constructions conformément aux principes fixés aux articles UC 9 et UF 9. Ces principes sont par ailleurs rappelés dans le règlement du permis d'aménager produit en défense. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le coefficient d'emprise au sol, qui doit être apprécié zone par zone, serait dépassé à l'échelle de l'ensemble du lotissement. Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles UC 12 et UF 12 du plan local d'urbanisme :

37. Aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Constructions à usage d'habitation : Il doit être créé deux places de stationnement par logement dont une au moins sera couverte. Dans les ensembles comportant plus de 10 habitations, il sera réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 30 % du nombre de logements (au moins). Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif. (...) ". Aux termes de l'article UF 12 de ce règlement : " (...) Constructions à usage d'habitation individuelle : Il doit être créé trois places de stationnement par logement dont une au moins sera couverte. Dans les ensembles comportant plus de 20 habitations, il sera réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 10% du nombre de logements (au moins). Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif (...) ".

38. D'une part, il ressort du règlement du permis d'aménager que les règles de stationnement fixées par les articles UC 12 et UF 12 y sont rappelées, dont l'obligation de créer au moins une place de stationnement couverte, par définition non matérialisée sur les plans des lots produits à l'appui de la demande d'autorisation. Il ressort par ailleurs de ces plans que sont prévues devant les six lots au moins partiellement situés en zone UF, deux places de stationnements extérieures et devant les vingt lots situés en zone UC, une place de stationnement extérieure. Dans ces conditions, le projet de lotissement présenté par la société Paméo permet d'assurer la construction des futures habitations conformément aux principes fixés aux articles UC 12 et UF 12.

39. D'autre part, M. et Mme C... et autres soutiennent que huit places de stationnement supplémentaires dites " places visiteurs " devaient être créées pour respecter les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables. Or, il ressort des pièces du dossier que ces huit places sont prévues dans le projet de la société Paméo. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UC 12 et UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

40. M. et Mme C... et autres soutiennent que la création du lotissement à l'emplacement prévu va à l'encontre de l'objectif initial d'assurer un équilibre entre l'urbanisation et la préservation des terrains présentant un intérêt ou, à tout le moins, une sensibilité écologique. Toutefois, cet objectif issu du projet d'aménagement et de développement durable n'est pas opposable à une autorisation d'urbanisme. En tout état de cause, compte tenu de la configuration du terrain d'assiette et de son environnement immédiat, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Dammartin-en-Goële ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en accordant à la société Paméo l'autorisation sollicitée.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :

41. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

42. En l'espèce, les requérants se bornant à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 précité sans apporter d'autres précisions notamment sur les prescriptions spéciales qui auraient dû être prises, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme :

43. Il résulte de l'article L. 600-12-1 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : - dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; - lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; - si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S'agissant en particulier d'un plan local d'urbanisme, une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

44. En l'espèce, si les requérants se prévalent, par voie d'exception, de l'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux zones UC et UF, ils ne soutiennent nullement que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions remises en vigueur par l'effet de déclaration d'illégalité, les objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durable n'étant, par ailleurs, pas opposables à une autorisation d'urbanisme. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

45. Il résulte de tout ce qui précède M. et Mme C... et autres sont seulement fondés à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

46. Le vice mentionné au point précédent peut toutefois être régularisé dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre (...) un permis d'aménager estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

47. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu'à la fin de l'instance, jusqu'à l'expiration d'un délai expirant le 8 mai 2025 à 12 heures, afin de permettre à la société Paméo de notifier à la Cour un nouvel arrêté lui accordant le permis d'aménager, régularisant le vice mentionné aux points 24 à 26 du présent arrêt.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 10 février 2023 est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële a accordé à la société Paméo un permis d'aménager et sur la décision portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, pour permettre à la société Paméo de notifier à la Cour, avant le 8 mai 2025 à 12 heures, un nouvel arrêté lui accordant le permis d'aménager sollicité, régularisant le vice mentionné aux points 24 à 26 du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F... C..., à M. et Mme J... I..., à M. et Mme E... O..., à M. T... Q..., à Mme P... R..., à Mme D... K..., à M. et Mme S... B..., à la commune de Dammartin-en-Goële et à la société Paméo.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Julliard, présidente,

Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

M. U...

La présidente,

M. N... La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01492
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : GUNER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;23pa01492 ?
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