Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2111101, la société à responsabilité limitée (SARL) Sur Mesure a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de subvention d'un montant de 200 000 euros destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Par un jugement n° 2111101 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée et enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de réexaminer la demande de la SARL Sur Mesure tendant au bénéfice de l'aide en cause au titre du mois de décembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2115069, la société à responsabilité limitée (SARL) Sur Mesure a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de subvention d'un montant de 200 000 euros destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Par un jugement n° 2115069 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée et enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de réexaminer la demande de la SARL Sur Mesure tendant au bénéfice de l'aide en cause au titre du mois de janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
III- Par une requête enregistrée sous le n° 2202046, la société à responsabilité limitée (SARL) Sur Mesure a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 novembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a implicitement rejeté sa demande de subvention d'un montant de 200 000 euros destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Par un jugement n° 2202046 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée et enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de réexaminer la demande de la SARL Sur Mesure tendant au bénéfice de l'aide en cause au titre du mois de février 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai et 18 octobre 2023 sous le n° 23PA02123 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2202046 du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la SARL Sur Mesure d'une part, en annulant la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle formulée le 23 septembre 2021 par la SARL Sur Mesure pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité mentionné, d'autre part, a enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de réexaminer la demande de la SARL Sur Mesure dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, enfin l'a condamné à verser à la société Sur Mesure la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;
- le calcul du montant de la subvention du fonds de solidarité dont peut bénéficier une personne morale en 2020 ou 2021 tient compte du montant de la perte de chiffre d'affaires subie par cette personne morale ; le montant de la perte tel que prévu par le décret relatif au fonds de solidarité Covid-19 s'obtient en soustrayant du chiffre d'affaires réalisé par la personne morale concernée en 2019 (année de référence) le chiffre d'affaires réalisé par la même personne morale, quelle que soit l'évolution de sa situation interne au titre de la période considérée en 2020 ou 2021 ;
- le décret ne prévoit pas de conditions différentes pour les sociétés ayant fait l'objet d'une restructuration et ne remet pas en cause les différentes réglementations applicables notamment en matière d'établissement du chiffre d'affaires d'une entreprise dans le cadre de restructuration d'une entreprise telle que la transmission universelle du patrimoine ;
- en outre la SARL Sur Mesure n'ayant pas été subrogée dans les droits de la société Groupe Pearl, la créance née du droit à percevoir le fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 n'existait pas au 27 novembre 2020, date de la transmission universelle de patrimoine à la société Sur Mesure, subrogée aux droits de la société Groupe Pearl.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2023, 12 décembre 2023 et 27 juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SARL Sur Mesure, représentée par Me Ruff, conclut :
- à titre principal au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire à l'annulation de la décision implicite de rejet du 27 novembre 2021 de l'administration fiscale et à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui verser la somme de 200 000 euros au titre de la subvention allouée par le fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions pour la perte de son chiffre d'affaires réalisés en février 2021 ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas le nom de son auteur ni sa signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit en refusant la prise en compte du chiffre d'affaires de la société absorbée ;
- sa demande correspond aux prévisions de la doctrine publiée par l'administration sur les sites de la direction générale des finances publiques et du ministère de l'économie et des finances dans le cadre des " questions-réponses " ; ce revirement de l'administration est contraire à l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'aide dont le montant s'établit à 20 % de son chiffre d'affaires de référence soit 200 000 euros ;
- sans prendre en compte le chiffre d'affaires de la société absorbée, elle aurait dû bénéficier, à tout le moins, d'une aide de 32 928 euros ;
- l'administration fiscale n'a pas exécuté le jugement de première instance.
II- Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 23PA02124 et un mémoire en réplique enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2115069 du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la SARL Sur Mesure d'une part, en annulant la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle formulée le 29 avril 2021 par la SARL Sur Mesure pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité mentionné, d'autre part, a enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de réexaminer la demande de la SARL Sur Mesure dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, enfin l'a condamné à verser à la société Sur Mesure la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;
- le calcul du montant de la subvention du fonds de solidarité dont peut bénéficier une personne morale en 2020 ou 2021 tient compte du montant de la perte de chiffre d'affaires subie par cette personne morale ; le montant de la perte tel que prévu par le décret relatif au fonds de solidarité Covid-19 s'obtient en soustrayant du chiffre d'affaires réalisé par la personne morale concernée en 2019 (année de référence) le chiffre d'affaires réalisé par la même personne morale, quelle que soit l'évolution de sa situation interne au titre de la période considérée en 2020 ou 2021 ;
- le décret ne prévoit pas de conditions différentes pour les sociétés ayant fait l'objet d'une restructuration et ne remet pas en cause les différentes réglementations applicables notamment en matière d'établissement du chiffre d'affaires d'une entreprise dans le cadre de restructuration d'une entreprise telle que la transmission universelle du patrimoine ;
- en outre la SARL Sur Mesure n'ayant pas été subrogée dans les droits de la société Groupe Pearl, la créance née du droit à percevoir le fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021 n'existait pas au 27 novembre 2020, date de la transmission universelle de patrimoine à la société Sur Mesure, subrogée aux droits de la société Groupe Pearl.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 septembre et 12 décembre 2023, la SARL Sur Mesure, représentée par Me Ruff, conclut :
- à titre principal au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire à l'annulation de la décision implicite de rejet du 11 mai 2021 de l'administration fiscale et à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui verser la somme de 200 000 euros au titre de la subvention allouée par le fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions pour la perte de son chiffre d'affaires réalisés en janvier 2021 ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas le nom de son auteur ni sa signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit en refusant la prise en compte du chiffre d'affaires de la société absorbée ;
- sa demande correspond aux prévisions de la doctrine publiée par l'administration sur les sites de la direction générale des finances publiques et du ministère de l'économie et des finances dans le cadre des " questions-réponses " ; ce revirement de l'administration est contraire à l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'aide dont le montant s'établit à 20 % de son chiffre d'affaires de référence soit 200 000 euros ;
- sans prendre en compte le chiffre d'affaires de la société absorbée, elle aurait dû bénéficier, à tout le moins, d'une aide de 32 928 euros ;
- l'administration fiscale n'a pas exécuté le jugement de première instance.
III- Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 23PA02125 et un mémoire en réplique enregistrés le 18 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2111101 du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la SARL Sur Mesure d'une part, en annulant la décision du 27 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle formulée le 26 février 2021 par la SARL Sur Mesure pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité Covid-19, d'autre part, a enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de réexaminer la demande de la SARL Sur Mesure, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, enfin l'a condamné à verser à la SARL Sur Mesure la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;
- le calcul du montant de la subvention du fonds de solidarité dont peut bénéficier une personne morale en 2020 ou 2021 tient compte du montant de la perte de chiffre d'affaires subie par cette personne morale ; le montant de la perte tel que prévu par le décret relatif au fonds de solidarité Covid-19 s'obtient en soustrayant du chiffre d'affaires réalisé par la personne morale concernée en 2019 (année de référence) le chiffre d'affaires réalisé par la même personne morale, quelle que soit l'évolution de sa situation interne au titre de la période considérée en 2020 ou 2021 ;
- le décret ne prévoit pas de conditions différentes pour les sociétés ayant fait l'objet d'une restructuration et ne remet pas en cause les différentes réglementations applicables notamment en matière d'établissement du chiffre d'affaires d'une entreprise dans le cadre de restructuration d'une entreprise telle que la transmission universelle du patrimoine ;
- en outre, la SARL Sur Mesure n'ayant pas été subrogée dans les droits de la société Groupe Pearl, la créance née du droit à percevoir le fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 n'existait pas au 27 novembre 2020, date de la transmission universelle de patrimoine à la SARL Sur Mesure, subrogée aux droits de la société Groupe Pearl.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre et 12 décembre 2023, la SARL Sur Mesure représentée par Me Ruff conclut :
- à titre principal au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire à l'annulation de la décision implicite de rejet du 27 avril 2021 de l'administration fiscale et à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui verser la somme de 200 000 euros au titre de la subvention allouée par le fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions pour la perte de son chiffre d'affaires réalisés en décembre 2020 ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas le nom de son auteur ni sa signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit en refusant la prise en compte du chiffre d'affaires de la société absorbée ;
- sa demande correspond aux prévisions de la doctrine publiée par l'administration sur les sites de la direction générale des finances publiques et du ministère de l'économie et des finances dans le cadre des " questions-réponses " ; ce revirement de l'administration est contraire à l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'aide dont le montant s'établit à 20 % de son chiffre d'affaires de référence soit 200 000 euros.
- sans prendre en compte le chiffre d'affaires de la société absorbée, elle aurait dû bénéficier, à tout le moins, d'une aide de 32 928 euros ;
- l'administration fiscale n'a pas exécuté le jugement de première instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rael, substituant Me Ruff, pour la SARL Sur Mesure.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sur Mesure, qui exerce une activité spécialisée dans le conseil et l'organisation de productions événementielles, d'expositions commerciales, d'organisations de soirées et d'événements a procédé, le 27 novembre 2020, à la fusion-absorption de la société Groupe Pearl, exerçant dans ce même secteur d'activité, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine. Elle a sollicité, par courriers des 26 février, 29 avril et 23 septembre 2021, pour son compte et pour celui de la société absorbée, la subvention allouée par le fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les Régions à raison de leurs pertes d'exploitation constatées pour les mois de décembre 2020 et janvier et février 2021, estimant qu'elle pouvait prétendre au versement pour chaque mois d'une somme de 200 000 euros à ce titre compte tenu du chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé par les deux sociétés en 2019, période de référence. Des décisions de refus des 27 avril 2021 et 11 mai 2021 et une décision implicite de rejet ont été prises par l'administration. Il ressort des motifs de ces décisions qu'elles sont fondées sur la circonstance que, la SARL Sur Mesure ayant absorbé le 27 novembre 2020, par voie de transmission universelle du patrimoine, la société Groupe Pearl, elle ne peut déterminer l'aide sollicitée en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière au cours des périodes de référence de l'année 2019. Par des jugements nos 2111101, 2115069 et 2202046 du 23 mars 2023 dont le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique forme régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a annulé les différentes décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle présentée par la SARL Sur Mesure pour les mois de décembre 2020, janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du Covid-19 et enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de réexaminer les demandes de la société Sur Mesure tendant au bénéfice de l'aide en cause au titre des mois de décembre 2020, janvier et février 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification des jugements précités.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 23PA02123, 23PA02124 et 23PA02125 pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation des jugements attaqués, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges.
Sur le bien-fondé des jugements :
4. D'une part, l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il est précisé au I de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation que " (...) les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (...) ". Selon le 2° de l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) No 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité " Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions EUR (...) ". Enfin, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020, le décret du 30 mars 2020 a fixé le champ d'application du dispositif et les conditions d'éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Il ressort des dispositions de ses articles 3-15, 3-19 et 3-22 que, pour l'attribution de l'aide, les seuils d'effectifs et les plafonds d'aide sont appréciés au niveau du groupe formé entre plusieurs entreprises.
5. D'autre part, aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " (...) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées (...) ".
6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, la SARL Sur Mesure a procédé, le 27 novembre 2020, à la fusion-absorption de la société Groupe Pearl. Cette fusion-absorption a entraîné, en application de ces dispositions du code civil, la transmission universelle du patrimoine de la société Groupe Pearl à une date postérieure à la période de référence du chiffre d'affaires qui doit être pris en compte en application des dispositions précitées. Si, ainsi que le soutient le ministre, aucun droit à subvention ne pouvait être transmis par la société Groupe Pearl à la SARL Sur Mesure à raison d'une demande présentée par cette dernière au titre d'un mois d'activité postérieur à la prise d'effet de la transmission universelle de patrimoine en cause, toutefois, eu égard à l'objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui tend à compenser, au profit des entreprises qu'il reconnaît éligibles, les conséquences d'une variation à la baisse d'au moins 50 % de leur chiffre d'affaires à raison de la survenue de l'épidémie de Covid-19, dans les conditions qu'il définit, l'appréciation de l'évolution de la situation économique de l'entreprise demanderesse, par comparaison à la période de référence précédant la survenue de cette épidémie, implique de tenir compte, dans le calcul de l'aide demandée, du périmètre de son exploitation, incluant le cas échéant l'entreprise qu'elle a absorbée par voie de transmission universelle de patrimoine au cours de la période séparant la période de référence à retenir pour le calcul de l'aide, de la période au titre de laquelle l'aide est demandée. Une telle modalité de calcul était d'ailleurs retenue par l'administration dans une réponse figurant dans une " foire aux questions " publiée sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de la relance antérieurement au 26 avril 2021.
7. Dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé, en premier lieu, la décision du 27 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle présentée par la SARL Sur Mesure pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, en deuxième lieu, la décision du 11 mai 2021 relative à la demande présentée au titre du mois de janvier 2021 et, en dernier lieu, la décision implicite de rejet du directeur général des finances publiques pour le mois de février 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Sur Mesure en lien avec les présentes instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL Sur Mesure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans les présentes instances et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société à responsabilité limitée (SARL) Sur Mesure.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
S. BOIZOT
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 23PA02123, 23PA02124, 23PA02125 2