Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2009967 l'indivision A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de septembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2010061 l'indivision A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois d'août 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2010793, l'indivision A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2010799, l'indivision A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 2101952, l'indivision A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
VI. Par une requête enregistrée sous le n° 2104285 l'indivision A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de janvier 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
VII. Par une requête enregistrée sous le n° 2104287, l'indivision A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
VIII. Par une requête enregistrée sous le n° 2105795, l'indivision A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
IX. Par une requête enregistrée sous le n° 2105862, l'indivision A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
X. Par des mémoires enregistrés sous le n° 2105864, l'indivision A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
XI. Par une requête enregistrée sous le n° 2106293 le 2 juillet 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 juillet 2021, l'indivision A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Par un jugement n° 2009967, 2010061, 2010793, 2010799, 2101952, 2104285, 2104287, 2105795, 2105862, 2105864 et 2106293 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne des 6 et 30 novembre 2020, 11 et 14 janvier 2021, 16 février 2021, 31 mars 2021, 1er et 3 juin 2021 et 1er juillet 2021.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2009967, 2010061, 2010793, 2010799, 2101952, 2104285, 2104287, 2105795, 2105862, 2105864, 2106293 du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne des 6 et 30 novembre 2020, 11 et 14 janvier 2021, 16 février 2021, 31 mars 2021, 1er et 3 juin 2021, et 1er juillet 2021 refusant à la société Indivision A... B... l'attribution de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un vice de forme, les requêtes initiales étant insuffisamment motivées ; les premiers juges auraient dû les déclarer irrecevables ;
- le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit ;
- l'absence de signature, du nom et de la qualité de l'ayant-droit ayant pris la décision contestée constitue un vice de forme et non d'incompétence ; l'administration étant tenue de refuser l'aide à laquelle la requérante n'avait pas droit, elle ne peut utilement invoquer ni l'incompétence de l'agent ayant pris la décision contestée, ni la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; en outre les demandes du fonds de solidarité au titre des mois de décembre 2020 à février 2021 et mai 2021 ont été réalisées par voie dématérialisée via la messagerie sécurisée personnelle sur le site impots.gouv.fr et les décisions, rendues par l'intermédiaire de cette messagerie, comportent l'ensemble des mentions requises à l'exception de la signature ; en tout état de cause la requérante était en mesure d'identifier l'auteur des décisions ;
- l'indivision A... B... ne saurait bénéficier du fonds de solidarité en présence de l'existence d'un doute sérieux sur l'activité réellement exercée ; par ailleurs, elle avait cessé son activité dès le mois de juin 2020 suite à de multiples dégradations des biens mis en location ; dès lors, en présence d'une fermeture non imputable à l'épidémie de Covid-19 l'indivision ne peut bénéficier du fonds de solidarité ;
- l'indivision n'a pas subi la perte alléguée de chiffres d'affaires au cours des mois d'août et septembre 2020 ;
- s'agissant du mois d'octobre 2020, l'indivision n'a formé aucune demande d'aide octroyée aux entreprises situées en zone couvre-feu ; de plus, elle ne démontre pas avoir subi la perte de chiffres d'affaires alléguée au cours des mois considérés ;
- il ne peut être reproché à l'administration fiscale de ne pas avoir sollicité de renseignements complémentaires pour les mois de novembre 2020, mars et avril 2021 alors qu'il incombait à l'indivision de déposer en sus de la déclaration 2031 pour les revenus 2019 la liasse fiscale au titre de cette même année ;
- M. A... B... n'a jamais reporté dans ses déclarations de revenus 2019, 2020 et 2021 sa quote-part des recettes tirées de la location meublée du bien indivis pour lequel le fonds de solidarité est sollicité, en l'absence d'une telle déclaration, l'indivision ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide du fonds de solidarité.
La requête a été transmise à l'indivision A... B... qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot ;
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'indivision A... B... est propriétaire d'un pavillon sis 26 rue Paul Valéry à
Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). L'indivision a été immatriculée sous le numéro SIREN 850 293 689 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Meaux, pour une activité de location meublée de tourisme, déclarée en mairie le 17 décembre 2018. L'indivision A... B... a sollicité l'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois d'août 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, créé par l'ordonnance du 25 mars 2020. L'indivision A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation des décisions des 6 et 30 novembre 2020, 11 et 14 janvier 2021, 16 février 2021, 31 mars 2021, 1er et 3 juin 2021 et 1er juillet 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice de cette aide pour les mois précités. Par un jugement n° 2009967, 2010061, 2010793, 2010799, 2101952, 2104285, 2104287, 2105795, 2105862, 2105864 et 2106293 du 17 février 2023 dont le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne des 6 et 30 novembre 2020, 11 et 14 janvier 2021, 16 février 2021, 31 mars 2021, 1er et 3 juin 2021 et 1er juillet 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort de l'examen des requêtes introductive d'instances présentées les 1er décembre 2020 sous le n° 2009967, 2 décembre 2020 sous le n° 2010061, 29 décembre 2020 sous le n° 2010793, 30 décembre 2020 sous le n° 2010799, 3 mars 2021 sous le n° 2101952, 7 mai 2021 sous les n° 2104285 et 2104287, 18 juin 2021 sous les n° 2105795 et 2105862, 21 juin 2021 sous le n° 2105864 et 2 juillet 2021 sous le n° 2106293 devant le tribunal administratif de Melun que, dans ces documents, l'indivision A... B..., en se contentant d'énoncer qu'elle avait correctement rempli le formulaire pour bénéficier du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et qu'elle souhaitait apporter des preuves pour démontrer le bien-fondé de ses différentes demandes n'a procédé à l'énoncé d'aucun moyen spécifique à l'appui de ses demandes et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. De même, l'indivision A... B... n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées. Or, en l'absence de moyens même élémentaires dans le délai de recours contentieux et de conclusions, les requêtes sont irrecevables, cette irrecevabilité étant d'ordre public et pouvant être soulevée pour la première fois en appel. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doivent être accueillies. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité des requêtes n° 2009967, 2010061, 2010793, 2010799, 2101952, 2104285, 2104287, 2105795, 2105862, 2105864 et 2106293 présentées par l'indivision A... B... et, examinant les demandes au fond, ont annulé les décisions de rejet de ces demandes. Au demeurant, et en tout état de cause, c'est à bon droit que, s'agissant des demandes présentées au titre des mois d'août à décembre 2020 et février à mai 2021, dont les décisions de rejet comportaient l'identification de leur auteur et n'avaient pas à être signées eu égard à l'utilisation d'une procédure de télédéclaration, l'administration a retenu comme motif, selon les cas, l'absence d'arrêté préfectoral d'interdiction d'accueil du public pour l'activité de location en cause, l'absence d'activité de loueur pour la période postérieure à juillet 2020 pour des motifs liés à la pandémie de Covid-19, ou l'absence de justification des pertes de chiffres d'affaires dès lors que, pour plusieurs mois successifs, le mois de référence de l'année 2019 comportait la mention d'un chiffre d'affaires égal à 2 000 euros, alors que la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux de cette année mentionnait un tel chiffre d'affaires.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que le ministre est fondé à demander à la Cour l'annulation du jugement n° 2009967, 2010061, 2010793, 2010799, 2101952, 2104285, 2104287, 2105795, 2105862, 2105864 et 2106293 du 17 février 2023 du tribunal administratif de Melun.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2009967, 2010061, 2010793, 2010799, 2101952, 2104285, 2104287, 2105795, 2105862, 2105864 et 2106293 du 17 février 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les demandes de l'indivision A... B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'indivision A... B....
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01554 2