Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ainsi que les majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2011432 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Paris rejeté la demande de l'intéressé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 3 mai 2023, 8 avril et 1er juin 2024, M. A..., représenté par Me Vecchione, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2011432 du 8 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ainsi que les majorations correspondantes ;
2°) de le décharger des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit et de fait ainsi que d'une erreur de qualification juridique et d'une contradiction de motifs ;
- les premiers juges ont méconnu les règles d'attribution de la charge de la preuve ;
- le tribunal a omis de statuer sur la branche du moyen tiré de ce que l'administration fiscale s'est refusée, alors qu'elle y était invitée, à produire à l'instance le pli cacheté tel qu'il lui aurait été retourné par les services de La Poste ainsi que sur le moyen tiré de ce que les mentions du document produit ne sont pas des mentions claires et précises, et sur celui tiré de ce que l'administration n'a pas corroboré les éléments obtenus auprès de la société l'Anneau avec des constatations propres à l'entreprise ;
- la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- cette proposition est insuffisamment motivée ;
- il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sans bénéficier des garanties de procédure qui lui sont associées ; le contrôle effectué excède la portée d'un contrôle sur pièces tel qu'il est défini par l'instruction référencée BOI-CF-DG-40-20 et correspond à une vérification de comptabilité au sens de cette dernière instruction et de l'instruction référencée BOI-CF-COM-10-10-10 ;
- l'administration s'est fondée sur des pièces recueillies auprès de tiers sans respecter la procédure prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'a pas corroboré les éléments obtenus de la société L'Anneau avec des constatations propres à son entreprise ;
- l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé ;
- l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé de la procédure de taxation d'office ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de ce que ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée auraient été entachées d'insuffisances, alors que la charge de la preuve lui incombe ;
- elle n'établit pas l'existence d'un fait générateur de taxe, constitué par l'encaissement, au cours des années en litige ;
- la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A-I du code général des impôts et l'intérêt de retard sont infondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2023, 22 avril et 6 juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot ;
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerce depuis le 13 mars 2008 une activité professionnelle dans le secteur de la vente à distance sous le régime de l'auto-entrepreneur, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 23 juillet 2018 au titre de la seule année 2015. Un avis de recouvrement en matière de taxe sur la valeur ajoutée a été émis le 30 novembre 2018. Par un jugement n° 2011432 du 8 mars 2023 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ainsi que les majorations correspondantes dont il a fait l'objet.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le requérant soutient que les premiers juges ont omis de répondre à plusieurs moyens. S'agissant de la branche du moyen tiré de ce que l'administration fiscale s'est refusée, alors qu'elle y était invitée, à produire à l'instance le pli cacheté tel qu'il lui aurait été retourné par les services de La Poste et du moyen tiré de ce que les mentions du document produit ne sont pas des mentions claires et précises, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à ces moyens au point 4, en précisant que l'original de l'avis de passage, collé sur l'enveloppe de la proposition de rectification et produit par l'administration, indique clairement la date du " 24 juillet 2018 " ainsi que la mention " Abs " et comporte l'autocollant destiné à l'expéditeur indiquant que le pli a été " avisé et non réclamé ". Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments venant au soutien d'un moyen, n'a pas entaché son jugement d'omissions à statuer sur ces points.
3. M. A... fait également valoir que le tribunal a également omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration n'a pas corroboré les éléments obtenus auprès de la société l'Anneau avec des constatations propres à l'entreprise. Or, au point 10 du jugement, les premiers juges ont indiqué que : " si le requérant soutient que l'administration, en se fondant sur des documents recueillis auprès de la société à qui il a facturé des prestations, a mené une vérification de comptabilité alors que le service intervenait dans le cadre d'un contrôle sur pièces qui aurait dû se limiter à l'examen critique des déclarations reçues à partir des renseignements figurant à son dossier fiscal, il résulte de l'instruction que ces pièces comptables, qui ont permis de déterminer l'absence de déclaration de revenus perçus par l'intéressé, ont été obtenues dans le cadre d'un avis de passage exercé le 10 juillet 2018 au siège de la société tierce. Dès lors, alors que l'administration n'était pas dans l'obligation de demander des renseignements complémentaires à l'intéressé ni de l'informer de l'avis de passage adressé à la société tierce, ces pièces, qui n'ont pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise de M. A..., peuvent être regardées comme des documents en possession du service lui permettant de rectifier les erreurs, insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt de M. A..., dans le cadre d'un contrôle sur pièces ". Au regard de ce qui précède, les premiers juges, qui ont analysé le moyen précité dans les visas du jugement, l'ont implicitement écarté comme inopérant et, ce faisant, n'ont entaché leur décision d'aucune irrégularité.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les premiers juges ont commis plusieurs erreurs de droit et de fait ainsi qu'une erreur de qualification juridique, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les moyens soulevés ne peuvent dès lors être utilement soulevés au soutien d'une demande d'annulation du jugement attaqué, le moyen tiré de la contradiction de motifs relevant de l'examen au fond du litige au titre de l'effet dévolutif.
5. En dernier lieu, en l'absence d'obligation pour le juge de l'impôt de se prononcer sur la charge de la preuve lorsque ce point n'est pas débattu, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur la charge de la preuve applicable au litige soumis, qui n'était pas discutée devant eux, ne peut qu'être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans sa rédaction alors applicable : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : (...) - la date de présentation ; / - la date de distribution ; (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : (...) - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; (...) ".
7. D'autre part, il résulte de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
8. M. A... conteste la régularité de la procédure portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 au motif qu'il n'a pas reçu la proposition de rectification du 23 juillet 2018. En l'espèce, l'administration fiscale a adressé à M. A..., par voie postale en recommandé avec accusé de réception, un pli contenant la proposition de rectification en date du 23 juillet 2018. Le requérant ne soutient ni même n'allègue que le pli aurait été envoyé à une adresse erronée. L'administration produit la copie de l'enveloppe correspondante ainsi que l'avis de réception apposé, lequel fait apparaître de façon lisible l'adresse du requérant, la mention pré-imprimée " Présenté/Avisé le " suivie de la date manuscrite du 24 juillet 2018 et de la mention " Abs ", la mise en instance dans le bureau de poste distributeur ainsi que le motif de restitution du pli tenant à son caractère " avisé et non réclamé ". Ces mentions établissent la remise d'un avis de passage et l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressée, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'aucune mention de l'adresse du bureau de retrait, ou du délai dans lequel le pli peut y être retiré, n'apparaisse. Ces différents éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que le pli contenant une lettre n° 2120-SD a bien été présentée et son destinataire avisé de sa mise en instance au bureau de poste. Si le requérant soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que ce pli aurait bien été mis à sa disposition au bureau de poste pendant une durée de quinze jours et que le pli présenté contenait la proposition de rectification, ces circonstances sont sans incidence dès lors qu'en tout état de cause il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir tenté en vain de retirer ce pli. Par suite, M. A..., qui au demeurant ne soutient pas que le pli en provenance du même service fiscal, qui lui a été notifié le même jour, n'aurait pas contenu la proposition de rectification en matière d'impôt sur le revenu, n'est pas fondé à soutenir que cette pièce de la procédure ne lui serait pas parvenue et que la procédure d'imposition engagée à son encontre serait irrégulière.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". S'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations, le moyen est inopérant en matière de taxation d'office.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ".
11. L'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales prévoit ainsi la motivation des avis de mise en recouvrement par référence aux documents qui ont été précédemment envoyés au contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification et qui détaillent la nature, les motifs, les montants et les modalités de calcul des droits supplémentaires et pénalités mis en recouvrement. En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 2018 mentionne bien la proposition de rectification en date du 23 juillet 2018 qui est suffisamment motivée comme il a été dit précédemment. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement à raison de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
12. En quatrième lieu, M. A... soutient que l'administration, en se fondant sur des documents recueillis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) L'Anneau à laquelle il a facturé des prestations, a procédé non à un contrôle sur pièces qui aurait dû se limiter à l'examen critique des déclarations reçues à partir des renseignements figurant à son dossier fiscal mais à une vérification de comptabilité sans bénéficier des garanties afférentes à une telle procédure.
13. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État. / À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) " L'article L. 81 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. (...) ". Enfin, article L. 85 de ce livre dispose que : " Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. (...) ".
14. Il résulte de ces dispositions que le droit de communication exercé auprès des entreprises industrielles ou commerciales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Les documents dont la communication peut être demandée par l'administration fiscale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses. Sa mise en œuvre intervient, sauf disposition spéciale, sans formalité particulière et, lorsqu'il est exercé auprès d'un tiers, aucune obligation d'information du contribuable n'incombe au service.
15. En l'espèce, M. A... ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, le moyen est inopérant. En tout état de cause, contrairement à ce que M. A... soutient, l'administration n'a pas procédé à une vérification de comptabilité de son activité individuelle, mais à un simple contrôle sur pièces de sa situation fiscale, au vu d'éléments obtenus par droit de communication auprès de la SAS L'Anneau. Il ne ressort pas des termes de la proposition de rectification en date du 23 juillet 2018, que, pour fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, l'administration aurait procédé à un examen critique des écritures comptables de M. A... en les rapprochant des éléments ou pièces, certes de nature comptable, recueillis auprès de la SAS L'Anneau en méconnaissance des dispositions des articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, alors que les rectifications en litige ne procédaient pas de la vérification des écritures comptables de l'entreprise de M. A..., que les opérations conduites par l'administration à l'égard du requérant se rattachent aux pouvoirs de contrôle qu'elle tient des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, alors même que le service a procédé à un avis de passage auprès de la SAS L'Anneau. En outre, l'administration était fondée à tirer les conséquences d'une vérification de comptabilité, réalisée au surplus auprès d'un contribuable tiers, pour diligenter un contrôle sur pièces à partir des éléments qu'elle avait obtenus ainsi en sa possession. C'est dès lors sans entacher son jugement de contradiction de motifs que les premiers juges, au point 10 de leur jugement, ont relevé que l'administration n'avait procédé à aucune vérification de comptabilité impliquant l'examen critique de ses écritures comptables à partir de pièces dont elle avait obtenu la communication auprès d'un tiers.
17. De même, l'intéressé ne peut valablement se prévaloir des doctrines référencées BOFIP-BOI-CF-DG-40-20 et BOI-CF-COM-10-10-10 qui traitent de la procédure d'imposition, pas plus que du fascicule Francis Lefebvre consacré à la présentation générale des outils de contrôle de l'administration, qui ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale pouvant être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
19. Il résulte des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
20. En l'espèce, il résulte de l'instruction et plus particulièrement de la proposition de rectification en date du 23 juillet 2018 qu'un avis de passage prévu par les dispositions combinées des articles L. 81, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales a été exercé le 10 juillet 2018 auprès de la SAS L'Anneau société cliente de l'entreprise individuelle de M. A..., et que cet avis de passage a permis d'obtenir les copies du contrat signé le 17 janvier 2012 qui présentait M. A... comme apporteur d'affaires dont la mission non exclusive était de mettre en relation la société L'Anneau avec des sociétés susceptibles d'être intéressées par les services proposés, en vue de contracter auprès de celles-ci un contrat de prestations de services dans le domaine de la surveillance, du gardiennage, de la sécurité et de toute prestation assimilée, des factures émises par l'entreprise du requérant au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des factures établies par ce dernier au titre des prestations de services réalisées et leur date de règlement. M. A... a été informé, à l'occasion de la proposition de rectification du 23 juillet 2018, de la procédure suivie, de la teneur et de l'origine des documents obtenus auprès d'un tiers auquel il était demandé de communiquer les factures et contrats des sous-traitants, la circonstance que la SAS L'Anneau a communiqué des contrats d'apporteurs d'affaires et non un contrat de sous-traitance étant sans incidence. En outre, M. A... n'a fait aucune demande de communication de ces documents, qui étaient précisément identifiés et dont il avait nécessairement eu connaissance, après avoir été informé que l'administration les avait obtenus. Pour ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
21. En sixième lieu, M. A... soutient que si l'administration fiscale peut utiliser les informations recueillies auprès d'un tiers en usant de son droit de communication, elle ne peut les opposer utilement que si ces éléments sont corroborés par des constatations propres à l'entreprise. Or, comme il a été indiqué au point 16 du présent arrêt, l'administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces sans avoir dans ce cadre procédé à une appréciation de la sincérité de la comptabilité au regard des déclarations souscrites par le contribuable. Toutefois, les éléments obtenus par l'administration au titre du droit de communication ont été rapprochés des déclarations de revenus souscrites par M. A... au titre de 2015 et 2016. Ce faisant, l'administration a examiné les éléments obtenus au regard des données propres de l'entreprise.
22. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " et aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ". Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été établis d'office, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute pour M. A... d'avoir déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire en tant que redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.
23. L'administration, après avoir relevé que M. A... avait déclaré exercer l'activité de vente à distance sur catalogue général, sous le régime de la micro-entreprise, à compter du 13 mars 2008, a constaté suite à un avis de passage exercé le 10 juillet 2018 que le requérant exerçait en réalité auprès de la société l'Anneau des prestations d'apporteur d'affaires comme le précise le contrat signé le 17 janvier 2012 entre les parties ainsi que les factures établies par le requérant au titre des prestations de services. Il est apparu qu'au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, l'entreprise de M. A... avait réalisé un chiffre d'affaires de 46 107 euros.
24. Si, conformément à l'article 302 septies A du code général des impôts, le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires est applicable pour les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 236 000 euros pour les prestataires de services, ce qui est le cas du requérant, l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts prévoit que les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition doivent déposer au titre de chaque année une déclaration n° CA12 qui détermine la taxe due au titre de la période. Les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile doivent souscrire la déclaration annuelle au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est déposée. Les entreprises qui transmettent leur déclaration de résultats de façon dématérialisée bénéficient d'un délai supplémentaire de 15 jours. Or, à la date limite de dépôt de la déclaration CA12, soit au plus tard le 3 mai 2016, M. A... n'apporte pas la preuve qu'il aurait souscrit dans les délais une déclaration CA12 au titre de l'année en litige. Ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'échéance déclarative en cause survenait en 2016, dès lors que le fait générateur des impositions en cause était en 2015, l'administration était fondée à procéder à sa taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions citées ci-dessus du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
25. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Et aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au requérant d'établir le caractère exagéré des impositions réclamées à raison de ces rectifications.
En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
26. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...). Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ". Enfin, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) ; 2. La taxe est exigible : (...) c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du contribuable, d'après les débits ".
27. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces obtenues par l'administration fiscale lors de l'avis de passage que M. A... a perçu des commissions au titre d'une activité d'apporteur d'affaire comme précise le contrat signé le 17 janvier 2012 entre celui-ci et la SAS L'Anneau qui indique en son article 3 que " le client confère à l'apporteur d'affaires qui l'accepte la mission de la mettre en relation avec des sociétés susceptibles d'être intéressées par ses services proposés en vue de contracter un contrat de prestations de services dans le domaine de la surveillance, du gardiennage, de la sécurité et de toutes prestations assimilées ", les factures émises par l'intéressé portant le libellé d'apporteur d'affaires. Les commissions en litige ont été versées au titre d'une activité d'apporteur d'affaires exercée par M. A..., constitutive d'une activité économique entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration était par conséquent fondée à soumettre les prestations de services en cause à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts. Enfin, si, au regard des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, relatives au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de prestation de services, le requérant fait valoir qu'il n'a pas encaissé une partie des recettes retenues par l'administration, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucune précision ni aucun justificatif, dont la charge lui incombe, permettant de les tenir pour établies, dès lors qu'il ressort, notamment, de la proposition de rectification que les factures émises par M. A... à l'ordre de la SAS L'Anneau comportaient la mention " payé ".
S'agissant de la majoration prévue à l'article 1758 A-I du code général des impôts :
28. Aux termes du I de l'article 1758 A du code général des impôts : " Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue ". Au cas présent, dès lors que le service a relevé que les recettes en litige n'ont pas donné lieu à déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au point 27 précédent, c'est à juste titre que la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A-I du code général des impôts a été appliquée à M. A....
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01844 2