Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2306042 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, Mme A..., assistée de Me Niga, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2306042 du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 1er mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder l'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle produit des pièces probantes pour chaque année de sa résidence continue en France ;
- elle invoque des circonstances exceptionnelles et des considérations humanitaires en appui de sa demande tendant à l'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrère, président ;
- et les observations de Me Niga pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 1er octobre 1971, entrée en France le 1er juillet 2004 selon ses déclarations, a sollicité le 5 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Paris a confirmé le rejet de sa demande, par jugement du 8 juin 2023, dont appel.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait au vu desquelles le titre de séjour demandé par Mme A... est rejeté, et la requérante est obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente et le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite est fixé. La circonstance que l'administration n'a pas indiqué celle des années en litige au titre desquelles la résidence habituelle de la requérante n'est pas regardée comme étant établie est sans incidence sur ce qui précède, le motif de la décision étant constitué par l'absence d'élément permettant d'établir l'existence de cette résidence au cours de l'ensemble des dix années précédant la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A... ne produit pour l'ensemble des dix années antérieures à l'année de la décision en litige, soit 2023, que des documents épars et peu diversifiés, tels que, selon les années, des avis d'impôt sur le revenu faisant apparaître des revenus modiques, des relevés bancaires à des dates espacées de plusieurs mois, des ordonnances médicales, des décisions d'admission à l'aide médicale d'Etat, et des courriers administratifs. Dans ces conditions, sa résidence habituelle en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme étant établie depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire et sans charges de famille en France, où elle est arrivée au plus tôt à l'âge de 38 ans et ne justifie pas, par ailleurs, d'une intégration durable et forte dans la société française, alors que ses parents et son enfant résident dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Par suite, il ressort de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à obtenir l'annulation de l'arrêté litigieux. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
S. CARREREL'assesseure la plus ancienne
S. BOIZOTLa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA02909