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20/12/2024 | FRANCE | N°23PA03627

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 20 décembre 2024, 23PA03627


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté son recours administratif à l'encontre du titre de perception du 8 septembre 2021 d'un montant de 6 606,87 euros et d'enjoindre au préfet de police de lui reverser les montants de ses traitements, indemnités et primes indument prélevés. Par un jugement n° 2218499 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses deman

des. Procédure devant la Cour : ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté son recours administratif à l'encontre du titre de perception du 8 septembre 2021 d'un montant de 6 606,87 euros et d'enjoindre au préfet de police de lui reverser les montants de ses traitements, indemnités et primes indument prélevés. Par un jugement n° 2218499 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 août 2023 et 26 septembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Duclos, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2218499 du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 30 juin 2022 rejetant son recours administratif à l'encontre du titre de perception du 8 septembre 2021 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de reverser les sommes litigieuses et de régulariser sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire en défense ; - ils ont omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité du titre de perception pour défaut de signature ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - le mémoire en défense produit en appel est irrecevable, la délégation de signature de M. Jean-Noël Lacote pour signer le mémoire en défense en lieu et place du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer n'étant pas produite ; - le mémoire en défense produit en première instance par l'administration est irrecevable en ce que son auteur n'est pas identifié ; - l'administration a omis de répondre dans la décision du 30 juin 2022 à l'ensemble des moyens contenus dans son recours préalable ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a méconnu les dispositions de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique au motif que si le titre de perception mentionne le nom, le prénom et la qualité de l'ordonnateur, il ne comporte aucune signature ; - la décision du 30 juin 2022 est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a été nommé le 8 juin 2020 gardien de la paix stagiaire, affecté à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. Le 24 décembre 2021, le préfet de police a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle. Par une décision, en date du 30 juin 2022, le préfet de police a confirmé au requérant qu'il était redevable d'une somme de 6 606,87 euros, objet d'un titre de perception émis le 8 septembre 2021, au titre de la rémunération indue du 3 mars au 31 mai 2021. M. B... forme régulièrement appel du jugement n° 2218499 du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception mentionné. Sur la recevabilité du mémoire en défense en appel : 2. Par une décision du 1er mai 2024 portant délégation de signature (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) régulièrement publié au Journal Officiel de la République du 4 mai 2024, M. Jean-Noël Lacote, conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, chef du bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique des fonctionnaires, a reçu délégation pour signer, au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer, tous actes, arrêtés, décisions, correspondances courantes, recours et mémoires en défense devant les juridictions, y compris devant le tribunal des conflits et le Conseil d'Etat, ainsi que les actes, décisions, pièces comptables et administratives concernant les affaires contentieuses et les réparations des dommages dont le montant n'excède pas 40 000 euros, dans la limite de ses attributions. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. B..., tirée de l'irrecevabilité du mémoire en défense, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B... soutient que le titre de perception daté du 8 septembre 2021 est irrégulier, faute d'être signé. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 4. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception en litige, qui comporte la référence IDF 21 2900014295, et n'est pas signé, indique qu'il a été rendu exécutoire, en vertu des articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, par l'ordonnateur dont l'identité et la fonction - Lallement Didier préfet de police - figure dans un cartouche. Si le préfet de police produit un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement qui comporte la référence du titre de perception en litige, ce dernier est signé pour l'ordonnateur et par délégation par Mme D... C..., adjointe au chef du pôle généraliste du centre de service partagés chorus SGAMI Ile-de-France, dont la signature figure sur cet état récapitulatif. Ainsi, il ne ressort pas de ces pièces que l'identité du signataire de l'état ayant rendu exécutoire le titre de perception en litige soit justifiée. Par suite, ce titre méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit être annulé, une telle annulation, qui résulte d'un motif de régularité en la forme, n'impliquant pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ainsi que la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que le titre de perception émis le 8 septembre 2021 doit être annulé et que le jugement du tribunal administratif de Paris doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés par M. B... et non compris dans les dépens.D E C I D E :Article 1er : Le titre de perception émis le 8 septembre 2021 portant la référence IDF 21 2900014295 est annulé.Article 2 : Le jugement n° 2218499 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 décembre 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA03627 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03627
Date de la décision : 20/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL LELONG DUCLOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-20;23pa03627 ?
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