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20/12/2024 | FRANCE | N°23PA04045

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 20 décembre 2024, 23PA04045


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de réformer l'ordonnance n° 1801026 du 28 octobre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise qui lui a été confiée à la somme de 11 318,57 euros, et de fixer sa rémunération à la somme de

23 434,49 euros. Sa requête a été transmise au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en application d

es dispositions des articles R. 761-5 et R351-3 du code de justice administrative.



Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de réformer l'ordonnance n° 1801026 du 28 octobre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise qui lui a été confiée à la somme de 11 318,57 euros, et de fixer sa rémunération à la somme de

23 434,49 euros. Sa requête a été transmise au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en application des dispositions des articles R. 761-5 et R351-3 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200186 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2023 et 22 mai 2024,

M. A..., représenté par Me Maret, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de fixer le montant de ses frais et honoraires d'expertise à la somme de

23 434,49 euros.

Il soutient que :

- son déplacement à Mayotte l'a mobilisé pendant quatre jours et a perturbé le fonctionnement normal de son cabinet, ce qui justifie que ses honoraires soient fixés sur la base de 81 heures et à taux plein ;

- il a procédé à l'étude de plus de soixante pièces et de 970 de pages de dires transmis par les parties, certaines pièces étaient particulièrement techniques, et il a dû vérifier l'ensemble des notes de calculs sismiques, qui étaient d'une extrême complexité, ce qui justifie de retenir un volume horaire de 73 heures pour la rédaction de son rapport.

Par des mémoires en défense enregistré les 13 décembre 2023 et 5 juillet 2024, la société SMAC, représentée par la SELAS KGA avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 300 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune question technique majeure n'a finalement été tranchée par

M. A..., que le volume des pièces produites par les parties pour l'éclairer ne saurait justifier le volume d'heures retenu par M. A... et que le dossier ne présentait aucune difficulté technique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maret, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un marché public de construction du collège de Boueni, à Mayotte, le maître d'ouvrage a décidé de remplacer une dalle de béton en toiture sur un local technique (bâtiment A2) par un ouvrage métallique. La société SMAC Mayotte, titulaire d'un lot incluant la " charpente métallique - couverture - bardage ", a demandé la désignation d'un expert en vue d'apprécier la conformité de ses notes de calcul pour la construction de cet ouvrage et les conséquences, sur le retard du chantier, des modifications apportées aux travaux de ce bâtiment. Par une ordonnance du 3 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné à cet effet M. A..., inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a déposé son rapport d'expertise au greffe du tribunal le 3 juin 2019. Par une ordonnance du 28 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 11 318,57 euros. M. A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de fixer le montant de ses frais et honoraires à la somme de 23 434,49 euros. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, auquel elle a été transmise, a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A... s'est rendu à Mayotte du 3 au 6 décembre 2018 où il a tenu une réunion d'expertise pour laquelle ses honoraires ont été fixés à hauteur de 979,20 euros correspondant à 8 heures et demi au taux de vacation de

115,20 euros. D'une part, en limitant le nombre d'heures pris en compte au titre du temps de déplacement à 40 heures au lieu des 81 heures demandées par le requérant, le magistrat désigné du tribunal administratif de Mayotte n'a pas sous-estimé le nombre d'heures, qui correspondent à 10 heures par jour, en plus des 8 heures et demie de réunion sur place, alors que le déplacement de M. A... inclut trois nuits et qu'il a disposé d'une journée libre sur place. D'autre part, c'est à bon droit que le tribunal a retenu un taux de vacation de 60 heures, compte tenu de l'absence de toute technicité mise en œuvre par M. A... au profit de l'expertise pour laquelle il avait été désigné au cours de ses heures de déplacement, et sans que l'intéressé puisse utilement soutenir que son absence a entravé le fonctionnement de son cabinet.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le nombre de 28 heures qui a été retenu pour la rédaction de la première note aux parties et du rapport de M. A... inclut, à l'exception de la réunion qui s'est tenue à Mayotte, l'ensemble du travail qu'il a réalisé pour l'expertise, soit la lecture des documents produits par les parties, la réponse aux courriers et aux dires, la rédaction de la première note aux parties et la rédaction de son rapport. Néanmoins, il résulte de l'instruction que les deux principales missions de l'expertise étaient, d'une part, de vérifier si la position du maître d'ouvrage sur la non-conformité de la descente de charges du bâtiment A2 était justifiée ou non, d'autre part, de déterminer l'imputabilité et les conséquences des modifications apportées au bâtiment A2 sur les délais contractuels. S'agissant du premier point, bien que M. A... soutienne avoir réalisé des calculs d'une extrême complexité, son rapport se borne à indiquer que les plans d'exécution du bâtiment A2 de la société SMAC " semblent répondre aux exigences de la DDC ind. F par rapport aux descentes de charges et aux contrevenants mais je ne peux pas me prononcer sur le dimensionnement des éléments sans la note de calcul ". S'agissant de l'imputabilité du retard induit par la modification des travaux du bâtiment A2, son rapport conclut : " je manque d'éléments pour déterminer si le retard pris par rapport au planning d'exécution (...) peut être imputé techniquement à la SMAC ". Il résulte au surplus de l'instruction que M. A... s'était vu confier le soin de concilier les parties, si faire se peut, à l'issue des opérations d'expertise, et que, bien que les deux parties lui aient signifié leur volonté de faire aboutir une proposition de conciliation, il a estimé qu'il ne lui appartenait pas de définir les termes de cette conciliation et s'est borné à encourager les parties à se concilier. Dans ces conditions, eu égard au peu d'utilité du travail fourni par M. A... au regard de la mission d'expertise qui lui a été confiée, le calcul de ses honoraires sur la base de 28 heures de travail et non de 73 heures n'apparaît pas sous-estimé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 300 euros que la société SMAC demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 300 euros à la société SMAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la société SMAC.

Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04045 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04045
Date de la décision : 20/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : MARET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-20;23pa04045 ?
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