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31/12/2024 | FRANCE | N°24PA00369

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 31 décembre 2024, 24PA00369


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un arrêt n° 24PA00369 du 23 mai 2024 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de l'Etat, pour l'exécution du même arrêt, une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent ne justifiait pas avoir, dans ce délai, réexaminé la situation de M. B... A... et

pris une nouvelle décision.



Procédure devant la Cour :



Par un courrier d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 24PA00369 du 23 mai 2024 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de l'Etat, pour l'exécution du même arrêt, une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent ne justifiait pas avoir, dans ce délai, réexaminé la situation de M. B... A... et pris une nouvelle décision.

Procédure devant la Cour :

Par un courrier du 30 mai 2024, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué à la Cour qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 4 avril 2024 au 3 juillet 2024 avait été remise à M. A... et qu'il n'a reçu aucune pièce lui permettant de réexaminer la situation de M. A... malgré une demande adressée en ce sens à l'avocate de l'intéressée.

Par un courrier adressé le 17 septembre 2024, la Cour a invité le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui communiquer copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 24PA00369 du 23 mai 2024.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté des observations et des pièces enregistrées le 1er octobre 2024, qui ont été communiquées à M. A....

Des observations et des pièces ont été enregistrées le 28 octobre 2024 pour M. A..., représenté par Me David-Bellouard, et ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gonidec, substituant Me David-Bellouard, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par (...) la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie (...) de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ".

2. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative. La juridiction statuant sur la liquidation d'une astreinte ne peut faire usage de la faculté, prévue par le second alinéa de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, d'en affecter une part au budget de l'Etat lorsque l'astreinte est prononcée à l'encontre de ce dernier.

3. D'autre part, lorsque, comme en l'espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d'astreinte à l'encontre d'une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d'office l'astreinte, sur le simple constat que sa décision n'a pas été exécutée à l'expiration du délai qu'elle a fixé, et n'a besoin d'aucune conclusion supplémentaire, ni mémoire particulier pour y procéder.

4. L'arrêt n° 24PA00369 du 23 mai 2024 a été notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis le même jour. Ainsi, la date d'effet de l'astreinte prononcée par cet arrêt est intervenue le 24 août 2024.

5. Il est constant que M. A... a été reçu le 25 juillet 2024 par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Si, afin de compléter son dossier, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'il a demandé à l'intéressé, par un courriel du 30 juillet 2024, de lui communiquer par voie postale, dans un délai de quinze jours, une demande d'autorisation de travail dûment renseignée par son employeur ou son futur employeur, une copie de son contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ainsi que, le cas échéant, une attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF à son employeur et une copie des bulletins de salaire des mois de janvier à juillet 2024, il n'établit pas, par les pièces produites le 1er octobre 2024, que M. A... a effectivement reçu ce courriel avant le 24 août 2024, l'intéressé contestant l'avoir reçu par voie électronique ou par lettre recommandé avec avis de réception. En revanche, il résulte de l'instruction que, lorsque M. A... est venu en préfecture retirer, le 1er octobre 2024, son autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, une copie de la demande du 30 juillet 2024 lui a été remise en mains propres et que, par un courrier recommandé reçu en préfecture le 14 octobre 2024, l'intéressé a transmis l'intégralité des pièces sollicités par le préfet pour procéder au réexamen de son dossier.

6. Si, au regard des faits exposés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis a engagé, avant le 24 août 2024, des diligences afin de procéder au réexamen de la situation de M. A..., il ne peut toutefois pas être regardé comme ayant, à la même date, ni d'ailleurs à la date du présent arrêt, exécuté totalement l'article 2 de l'arrêt du 23 mai 2024 dès lors qu'il n'a pris aucune décision expresse, quel qu'en soit le sens, depuis qu'il a reçu de M. A..., le 14 octobre 2024, l'ensemble des documents utiles à l'instruction de son dossier. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder au bénéfice de M. A... à une liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 24 août 2024 inclus au 10 décembre 2024 inclus, soit une somme de 5 400 euros. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à M. A... 20 % de cette somme.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) est condamné à verser, au titre de l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 24PA00369 du 23 mai 2024 de la Cour administrative d'appel de Paris, la somme de 1 080 euros à M. A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis, au ministre de l'intérieur et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Une copie de l'arrêt n° 24PA00369 du 23 mai 2024 ainsi qu'une copie du présent arrêt seront adressées au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00369
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : GONIDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;24pa00369 ?
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