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31/12/2024 | FRANCE | N°24PA01095

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 31 décembre 2024, 24PA01095


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2300871 du 3

1 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2300871 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 31 mai 2024, M. A..., représenté par Me Menage, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain et d'une incompétence négative sur l'opportunité d'une régularisation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle sera annulée par voie de conséquence ;

En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle sera annulée par voie de conséquence ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 5 septembre 1994 à Berkane, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord / (...) ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 / (...) ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

4. En premier lieu, pour refuser de lui accorder un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que M. A... est entré en France le 15 février 2018 selon ses déclarations, s'est maintenu en situation irrégulière et, au regard du fondement de sa demande, que sa situation tant personnelle que professionnelle ne permet pas au regard des motifs exceptionnels et humanitaires qu'il avance son admission au séjour. D'une part, le préfet fait valoir que l'intéressé a occupé un poste de technicien fibre mais n'a pas été en mesure de produire ni le contrat de travail visé par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ni le certificat médical obligatoire qu'il aurait dû solliciter au Maroc et qu'il ne répond pas aux exigences posées à l'article 3 de l'accord franco-marocain. Le préfet indique qu'au surplus, M. A... présente à l'appui de son dossier des fiches de paie supportant un numéro de sécurité sociale différent de celui indiqué sur son aide médicale d'Etat et qu'en date du 8 novembre 2022, à la suite d'une demande d'authentification, la caisse primaire d'assurance maladie a informé que le numéro de sécurité sociale porté sur les fiches de paie ne correspondait pas à l'intéressé, de sorte qu'il y a lieu de regarder les fiches de paie présentées comme dépourvues de toute valeur. Le préfet ajoute, après avoir cité l'article 441-1 du code pénal, que les fiches de paie produites par l'intéressé sont de nature à mettre gravement en doute son insertion dans la société française. D'autre part, le préfet fait valoir que M. A... est célibataire et sans charge de famille et que le fait d'évoquer la présence de sa fratrie en France dont un membre est de nationalité française, ne saurait à lui seul constituer une circonstance exceptionnelle emportant l'octroi d'un titre de séjour et qu'aucun obstacle ne l'empêche de mener dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents, une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, si M. A... soutient que sont présents en France deux frères de nationalité française, cette erreur de fait est sans influence sur la décision attaquée. Il en est de même de la circonstance selon laquelle il n'aurait pas produit de faux bulletins, le préfet ayant examiné sa demande tant au regard de l'accord franco-marocain, dont les conditions ne sont pas remplies, que de son pouvoir de régularisation.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une incompétence négative. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen.

7. En quatrième lieu, d'une part, si le requérant fait état de la présence de plusieurs membres de sa famille de nationalité française ou en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et qu'il ne peut se prévaloir que d'une ancienneté de présence en France de moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, M. A... justifie d'une activité professionnelle de février 2019 à mai 2019 en qualité d'ouvrier polyvalent, puis d'un contrat de travail à temps complet à compter du 1er juin 2020 en qualité de technicien fibre optique, soit moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis de son pouvoir de régularisation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". L'article L. 612-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 613-2 du code précité dispose : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". L'article L. 612-6 du même code dispose " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 précités, il n'indique pas, dans ses motifs, le fondement pouvant justifier le refus de délai de départ volontaire. En défense, le préfet n'apporte pas de précisions complémentaires sur ce point. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. En outre, la seule circonstance que le requérant aurait produit des fiches de paie comportant un faux numéro de sécurité sociale ne saurait, à supposer qu'il s'agisse du fondement du refus, établir une menace à l'ordre public ou un risque de fuite. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que sa demande serait manifestement infondée ou frauduleuse.

14. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, annulation de la décision fixant à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français. M. A... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de deux décisions précitées. Il n'est en revanche pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

16. Le présent arrêt, qui annule les seules décisions portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas l'injonction demandée par M. A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa demande de titre.

Sur les frais de justice :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A... et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 2300871 du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le rapporteur,

E. LAFORETLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01095
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;24pa01095 ?
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