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31/12/2024 | FRANCE | N°24PA01772

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 31 décembre 2024, 24PA01772


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.



Par un jugement n° 2327642/1-1 du 20 mars 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête en

registrée le 17 avril 2024 M. B..., représenté par Me Laoufi Ryndina, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 23...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2327642/1-1 du 20 mars 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 M. B..., représenté par Me Laoufi Ryndina, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2327642/1-1 du 20 mars 2024 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté 14 novembre 2023 du préfet de police ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son défenseur sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyen relatif à la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination pour son éloignement est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Molotaia pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1990, est entré en France le 17 décembre 2020 selon ses déclarations. La demande d'asile qu'il a formée le 24 décembre 2020 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 août 2023. Le 14 novembre 2023, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination pour son éloignement, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mai 2024. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des termes du jugement, et notamment de ses points 5, 6 et 7 que, le Tribunal, qui n'est pas tenu de répondre aux arguments avancés au soutien des moyens soulevés par la requête, a suffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

5. En second lieu, en se bornant à faire état d'une durée de résidence en France de trois années, au demeurant non établie, du séjour régulier en France d'une personne qu'il présente comme l'un de ses oncles sans en outre justifier d'un lien de parenté, et d'un contrat de travail établi au nom d'une tierce personne, M. B..., célibataire sans enfant entré en France au plus tôt à l'âge de trente ans, n'établit pas plus en appel qu'en première instance que la décision attaquée aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination pour son éloignement :

6. Si M. B... soutient à nouveau en appel qu'un retour en Mauritanie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance par ses déclarations et la production des mêmes documents à caractère général sur la situation de l'esclavage en Mauritanie, ainsi que d'une attestation qui ne fait que relater ses déclarations et d'images sans aucune portée probante, alors que sa demande d'asile a été rejetée.

7. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01772
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : LOUAFI RYNDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;24pa01772 ?
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