Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, qui l'a transmis au Tribunal administratif de Melun par une ordonnance du 30 janvier 2024, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401295 du 22 février 2024, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 M. D..., représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) d'ordonner la production de l'entier dossier de M. D... ;
2°) d'annuler le jugement n° 2401295 du 22 février 2024 du Tribunal administratif de Melun ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Namigohar, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination pour son éloignement est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de notification de ses modalités d'exécution en violation de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., se disant M. B... C..., ressortissant algérien né le 15 septembre 1996 à Tizi Ouzou, déclare être entré en France depuis quatre ans. A la suite de son interpellation pour des faits de violence avec arme sur la voie publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté en date du 24 janvier 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Si l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ", il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en première instance l'entier dossier de la procédure d'éloignement engagée à l'encontre du requérant et que ce dossier a été communiqué au requérant le 10 février 2024. M. D... n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que son droit à un procès équitable protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu, ni à demander à la Cour d'ordonner la communication de l'entier dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
Sur le moyen soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées :
3. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que les décisions ont été prises par une autorité incompétente, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu la décision, qui mentionne les textes dont elle fait application et les éléments propres à la situation de M. D..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. En se bornant à faire valoir une durée de présence en France de quatre ans, une situation de concubinage, la présence de membres de sa famille en France et une activité professionnelle irrégulière le requérant, par ses seules affirmations qui ne sont assorties d'aucun commencement de justification, n'établit pas que la décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France. Il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'elle aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu la décision, qui mentionne les textes dont elle fait application et les éléments propres à la situation de M. D..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation et du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui ne conteste pas s'être soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 1er janvier 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et le 30 décembre 2022 par le préfet de l'Essonne, a été interpellé pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, et qu'il est par ailleurs signalé par les services de police, sous plusieurs identités, pour des faits d'acquisition, détention illicite de substance plante préparation ou médicament classée comme psychotrope, détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, vol en réunion avec violence, violence avec usage ou menace d'une arme avec et sans incapacité, violence en réunion, rébellion, meurtre et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Compte tenu par ailleurs de son absence de vie familiale en France il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, si M. D... soutient que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ".
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu la décision, pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction prononcée à l'encontre de M. D..., mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la durée, les conditions du séjour en France de l'intéressé, son absence de liens familiaux en France ainsi que les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et la menace que représente pour l'ordre public sa présence en France. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation et du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
16. Si M. D... soutient ensuite que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de notification de ses modalités d'exécution en violation de l'article R. 511-4, devenu R. 613-6, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions relatives aux conditions de notification d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement à son édiction, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut être qu'écarté comme inopérant.
17. Enfin, il résulte de ce qui est jugé aux points 5 et 6 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01774