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31/12/2024 | FRANCE | N°24PA01961

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 31 décembre 2024, 24PA01961


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2314309 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête,

enregistrée le 1er mai 2024, M. C..., représenté par Me Nakou, demande à la cour :









1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2314309 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. C..., représenté par Me Nakou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2314309 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'incompétence ;

- l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'un vice de procédure ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne qu'il est entré en France sans justifier la date exacte, alors que tous les titres délivrés indiquent la date de son entrée en France ;

- il est entaché d'irrégularités pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des observations les 26 juin et 11 juillet 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 5 juillet 1980 à Yopougon, entré en France le 15 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le requérant reprend, en appel, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et d'une erreur de fait sur la date exacte de son entrée en France le 15 mars 2011 alors que la décision attaquée mentionne une entrée en France en mars 2011 sans justifier de la réalité de cette date, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 et 4 du jugement attaqué par le tribunal administratif de Montreuil.

3. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente (...) ". aux termes de l'article 6: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

5. D'une part, il ne résulte ni des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la procédure de recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni de celles des articles 3 et 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour leur application que le médecin rapporteur de l'Office est tenu de solliciter le médecin auteur du certificat médical ou de convoquer le demandeur aux fins d'examen. En outre, il résulte des termes de l'avis émis le 30 septembre 2022 que le collège a statué par un avis commun de ses trois membres après examen du rapport transmis par le rapporteur lequel, conformément à l'article R. 425-13, n'a pas siégé en son sein. Enfin, cet avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Le moyen tiré d'irrégularités dans la procédure de recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit en conséquence être écarté.

6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour à M. C... sur le fondement de ces dispositions, le préfet a retenu, ainsi que l'a énoncé l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 septembre 2022, que l'état de santé de M. C... nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a levé le secret médical, est atteint d'une hépatite virale B nécessitant une surveillance régulière. En outre, le certificat médical du 14 novembre 2023, établi par le Dr A..., praticien spécialisé en hépatologie à l'hôpital Cochin, précise que l'absence de soins peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, ce certificat ne précise pas que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'une surveillance médicale appropriée en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, M. C... a pour traitement le Viread (tenofovir disproxil). Il produit également des documents médicaux, notamment des résultats de laboratoire de radiologie, des ordonnances ainsi que des résultats d'échographies. Ces documents médicaux ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause l'avis du 30 septembre 2022 du collège des médecins de l'OFII. Si M. C... se prévaut de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, en raison du coût à la charge du malade, il le mentionne d'une manière générale et ne justifie pas ainsi qu'il ne pourrait en bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine. Il ne remet pas en cause les constations de l'OFII produites dans le cadre de la présente instance qui indiquent que le traitement (tenofovir) et le suivi, dans des structures de statut public, sont disponibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C... en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. C... soutient, d'une part, qu'il vit en France depuis douze ans et qu'il est en concubinage avec Mme B..., titulaire d'une carte de résident, qui est mère d'une enfant française née en 2010 dont il est " le père adoptif de fait ". Toutefois, par les pièces produites, il ne démontre pas la continuité de son séjour avant 2018 et à supposer même qu'il apporte certains éléments en ce sens, il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de sa relation avec Mme B... ou avec la fille de cette dernière par la production de pièces en 2023 mentionnant l'adresse de sa concubine alléguée. Si le requérant soutient, d'autre part, qu'il travaille en qualité d'agent de sécurité à temps complet depuis 2020 avec un salaire mensuel de 1 525 euros, cette circonstance, permise notamment par la régularité de son séjour en qualité d'étranger malade, ne suffit pas, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, à regarder la décision attaquée comme méconnaissant les stipulations précitées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ".

11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " pour raisons de santé ", sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas avoir également demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à ce titre, et n'était pas tenu de le faire, ne lui en a pas refusé la délivrance. En l'absence de demande de titre de séjour formée sur ce fondement, et à supposer qu'il en ait rempli les conditions de délivrance, M. C... ne saurait utilement soutenir que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour de sa situation personnelle avant de lui refuser le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 432-13. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, le requérant ne démontre pas sa présence en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le rapporteur,

E. LAFORETLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01961 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01961
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : NAKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;24pa01961 ?
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