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13/01/2025 | FRANCE | N°24PA04498

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 13 janvier 2025, 24PA04498


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2402904/8 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


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Procédure devant la Cour :



I. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024 sous le n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2402904/8 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024 sous le n° 24PA04498, M. A..., représenté par Me Morin demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2402904 du 16 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête présentée par M. A... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 24PA04838, M. A..., représenté par Me Morin, demande à la Cour sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour en date du 25 janvier 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente de l'arrêt au fond que rendra la Cour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition liée à l'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi et qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.

Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de doute sérieux s'agissant de la légalité de l'arrêté en litige.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vidal,

- et les observations de Me Morin, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais (RDC), né le 19 janvier 1987 et entré en France le 27 juin 2010 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une requête n° 24PA04498, M. A... relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête n° 24PA04838, il demande à la Cour de prononcer la suspension de l'arrêté contesté.

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 24PA04498 :

3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., en considérant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été reconnu coupable, le 28 mars 2022, de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur non titulaire de permis de conduire et détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Toutefois, eu égard au caractère isolé de ces faits, au faible quantum de la peine prononcée et compte tenu du comportement de M. A... depuis son arrivée en France en 2010, notamment en ce qu'il occupe une activité salariée sous contrat à durée indéterminée depuis décembre 2017, soit depuis près de sept ans à la date de l'arrêté en litige, mais également de son comportement depuis les faits qui lui ont valu cette condamnation pénale, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 refusant de renouveler son titre de séjour, et par voie de conséquence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

6. Eu égard, au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A.... Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la requête n° 24PA04838 :

7. La Cour se prononçant sur la requête n° 24PA04498 de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 octobre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA04838 tendant à la suspension de l'arrêté contesté et aux fins d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête n° 24PA04838.

Article 2 : Le jugement n° 2402904/8 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 5 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.

La présidente-rapporteure,

S. VIDALL'assesseure la plus ancienne,

C. BORIES

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 24PA04498, 24PA04838 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04498
Date de la décision : 13/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie VIDAL
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-13;24pa04498 ?
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