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17/01/2025 | FRANCE | N°23PA03012

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 17 janvier 2025, 23PA03012


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.



Par un jugement n° 2006273 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.





Procédure devant la Cour :



Par un

e requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Mfenjou, avocat, demandent à la Cour :



1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 2006273 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Mfenjou, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'enjoindre à l'administration de rectifier les impositions mises à leur charge au titre de l'année 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Mfenjou en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision de l'administration est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est constitutive d'abus de pouvoir ;

- l'ensemble de leurs revenus ont été déclarés de bonne foi et sans aucune dissimulation, leurs revenus de capitaux mobiliers se limitant à la somme de 1 190 euros au titre de l'année 2016 ;

- ils ne détenaient pas de compte courant d'associé au titre de la période concernée et l'administration leur a affecté d'office des sommes dont ils n'ont pas disposé ;

- le père de Mme C... qui était président de la société par actions simplifiée " Etre Là Drive'n'Go " et auquel elle a concédé un prêt à hauteur de 120 000 euros, détenait une partie du compte courant d'associés, elle-même ne disposant d'aucun compte déclaré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés ou sont inopérants s'agissant des moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'abus de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées (SAS) " Etre Là Drive'n'go ", qui exerce une activité de transport de voyageurs par taxis et dont Mme C... est associée à hauteur de 80 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés. Parallèlement à ce contrôle, M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de ces deux années. Estimant que Mme C... devait être regardée comme bénéficiaire de revenus distribués par cette société, l'administration a, par une proposition de rectification du 24 juin 2019, notifié aux intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de articles 109 du code général des impôts et du c. de l'article 111 du même code. Ces impositions supplémentaires établies au titre de l'année 2016 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2016. Par la présente requête, M. et Mme C... relèvent régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande qui doit être regardée comme tendant à la décharge de ces rehaussements.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a retenu au cours de la vérification de la comptabilité de la société " Etre Là Drive'n'go " que les crédits inscrits au compte courant d'associés à la clôture de l'exercice 2016 n'avaient pas été justifiés à hauteur de 168 015 euros. Pour établir que ces crédits constituaient des revenus distribués qui devaient être réintégrés au revenu global de l'impôt sur le revenu de M. et Mme C... au titre de l'année 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le service a relevé que Mme C... avait la pleine maîtrise de l'affaire, dans la mesure où elle était détentrice de 80 % des parts sociales de la société, qu'elle était l'unique interlocutrice de l'administration fiscale, des fournisseurs et des tiers auprès desquels elle avait le pouvoir d'engager la société et qu'elle disposait de la procuration de signature sur le compte bancaire. Si M. et Mme C... soutiennent ne pas avoir disposé de compte courant d'associé au cours de cette année 2016, il ressort toutefois des échanges avec le service que Mme C... s'est présentée à l'administration fiscale comme étant seule titulaire de ce compte au cours des opérations de contrôle de la société " Etre Là Drive'n'go ". En outre, ils ne démontrent par aucune pièce qu'un tiers aurait pu disposer de ce compte. Il ne résulte notamment d'aucune pièce du dossier que son père, associé à hauteur de 20 % du capital dans la société, aurait eu une quelconque implication dans la gestion de l'affaire. En l'absence de toute précision et pièce justificative, la circonstance qu'elle aurait consenti à son père un prêt de 120 000 euros reste par ailleurs sans incidence sur la mise à sa disposition, au travers des crédits portés sur le compte courant d'associé dont elle est titulaire, des sommes taxées en litige. Enfin, si M. et Mme C... produisent trois chèques établis au bénéfice de la société, le premier d'entre eux daté du 17 décembre 2015 ne se rattache pas à l'exercice clos au 31 décembre 2016. Le second de ces chèques, établi le 18 janvier 2016 ne correspond, par son montant, à aucune des sommes retenues par l'administration comme constitutives de revenus distribués. Si le troisième chèque établi le 2 juin 2016 pour un montant de 24 600,32 euros est susceptible de correspondre à l'une des écritures retenues par le service au titre des sommes demeurées injustifiées par la société, M. et Mme C... ne présentent aucune pièce comptable correspondante de nature à établir l'origine cette somme et la prestation à laquelle elle se rapporterait. Par suite, l'administration a pu estimer par un faisceau d'indices suffisants et concordants que les sommes portées au crédit du compte-courant d'associés non nominatif dans les écritures de la société " Etre Là Drive'n'go " au titre de l'exercice clos en 2016 étaient présumées mises à sa disposition et que, à raison de sa qualité de maître de l'affaire de la société, eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, ces sommes étaient intégralement taxables entre ses mains.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. Ainsi, la qualité de seul maître de l'affaire suffit à faire regarder, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.

5. A supposer que M. et Mme C... aient entendu contester les rectifications opérées par le service sur le fondement des dispositions précitées à hauteur de 13 903 euros correspondant à des charges comptabilisées par la société et non justifiées, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme C..., seule maître de l'affaire, doit être regardée comme étant bénéficiaire des revenus distribués par la société. C'est par suite à bon droit que le service a mis à sa charge les distributions litigieuses sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la circonstance que Mme C... n'aurait pas effectivement appréhendé la somme correspondante étant sans incidence à cet égard.

6. En dernier lieu, si M. et Mme C... font valoir leur bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur les rectifications opérées, dès lors que l'administration n'a pas fait application de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2016. Leur requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris et en tout état de cause, celles tenant aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le17 janvier 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03012
Date de la décision : 17/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MFENJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-17;23pa03012 ?
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