Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 23 octobre 1997.
Par un jugement n° 2202930 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au préfet de police d'abroger l'arrêté d'expulsion du 23 octobre 1997.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que la décision contestée méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa décision n'est pas intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est suffisamment motivée ;
- elle n'est pas entachée d'erreur de droit en ce qu'il se serait cru lié par l'avis de la commission d'expulsion ;
- elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que représente M. B....
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, M. B..., représenté par
Me Simond, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant serbe né le 28 avril 1973, est entré en France en
février 1997 selon ses déclarations. Il a commis, le 7 juin 1997, des faits de vol aggravé par deux circonstances, de vol en réunion et d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, pour lesquels il a été condamné le 9 juin 1997 à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, ultérieurement révoqué, assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 23 octobre 1997 et a été reconduit à Belgrade le 24 octobre 1997 à la suite de l'octroi d'une libération conditionnelle " expulsion ", sur la base de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
M. B... est revenu irrégulièrement en France dès 1998, sous une fausse identité, et a commis des faits de violence volontaires le 12 décembre 1998. Il a été condamné le 30 août 1999 à une peine d'emprisonnement de huit mois assortie d'une interdiction du territoire français pendant trois ans pour des faits de recel d'objets provenant d'un vol, d'usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction. Il a commis de nouveaux faits de vol à l'aide d'une effraction du 14 au 15 novembre 2002 et de vol aggravé par deux circonstances du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2003 pour lesquels il a été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Il a été condamné, sous une troisième identité, à une amende de 322 euros et deux ans de suspension de permis de conduire le 28 novembre 2002 pour ne pas s'être arrêté à un feu rouge.
Le 16 janvier 2006, il a commis des faits de vol aggravé par deux circonstances pour lesquels il a été condamné à cinq mois d'emprisonnement. Le 30 décembre 2011, il a commis des faits de vol avec destruction ou dégradation pour lesquels il a été condamné à un an d'emprisonnement et 200 euros d'amende. En 2016, il a été condamné pour un délit de fuite. M. B... a fait l'objet, à sa demande, d'un arrêté d'assignation à résidence le 11 septembre 2019. Il a sollicité, le 3 août 2021, l'abrogation de son arrêté d'expulsion. Par une décision du 3 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a enjoint d'abroger l'arrêté du
23 octobre 1997.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est marié à une ressortissante française depuis l'année 2002, avec laquelle il a eu deux filles, nées en 2001 et 2003, résidant ensemble à la même adresse à Paris, qu'il exerce, bien qu'à temps partiel, à la date de la décision contestée, une activité de commercial sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2019, et que les dernières condamnations figurant sur son casier judiciaire se rapportent à des faits datant, pour les plus récents, de 2011. Compte tenu, d'une part, de la vie familiale en France de l'intéressé, d'autre part, de sa démarche de réinsertion et du caractère ancien des nombreuses infractions qu'il a commises, qui n'étaient pas de nature à caractériser une menace grave et actuelle à l'ordre public, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision contestée du 3 février 2022 méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 février 2022.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03353