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17/01/2025 | FRANCE | N°23PA03960

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 17 janvier 2025, 23PA03960


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 2 465 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision illégale du 2 mai 2018 du ministre de la justice refusant sa nomination dans un office notarial à créer à Mouans-Sartoux.



Par un jugement n° 2119103 du 7 juillet 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Proc

dure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A..., représentée par

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 2 465 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision illégale du 2 mai 2018 du ministre de la justice refusant sa nomination dans un office notarial à créer à Mouans-Sartoux.

Par un jugement n° 2119103 du 7 juillet 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A..., représentée par

Me Bass, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite du 12 juillet 2021 de rejet de son recours indemnitaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 2 465 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît la présomption d'innocence dès lors qu'il mentionne des faits pour lesquels elle était mise en examen mais n'était pas encore jugée ;

- la faute commise par l'Etat consistant à refuser sa nomination en qualité de notaire a été reconnue par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement définitif du 8 octobre 2020 ;

- la sanction disciplinaire à laquelle elle a été condamnée par un arrêt du 22 novembre 2012 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence était une interdiction temporaire d'exercer ;

- son préjudice patrimonial s'élève à 500 000 euros au titre de la valeur d'enseigne, à 135 000 euros au titre de la privation du bénéfice raisonnablement attendu de l'activité de notaire sur les exercices comptables passés et à 1 800 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice sur les exercices comptables à venir ;

- son préjudice extrapatrimonial s'élève à 30 000 euros au titre de son préjudice moral lié à l'atteinte à sa probité et son honneur.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,

- le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a soumis, les 16 novembre, 19 mars et 23 avril 2018, plusieurs demandes de nomination dans un office notarial à créer, par tirage au sort de sa candidature dans le cadre de l'article 52-II de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Sa demande concernant la commune de Mouans-Sartoux a reçu attribution par tirage au sort et a été placée en attente de nomination. Par un courrier électronique du 2 mai 2018, le chef du bureau de la gestion des officiers ministériels de la sous-direction des professions judiciaires et juridiques de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice l'a informée du rejet de sa demande. Par un jugement définitif du

8 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 mai 2018 en raison de son insuffisance de motivation. Le 11 mai 2021, Mme A... a adressé à la ministre de la justice une demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision illégale du 2 mai 2018. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de refus est née le 12 juillet 2021. Mme A... a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 2 465 000 euros en réparation desdits préjudices. Elle relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours indemnitaire :

2. La décision implicite ou expresse par laquelle l'administration rejette la réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l'objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles Mme A... demande à la Cour d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la justice sur sa réclamation indemnitaire préalable ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme ou de procédure entachant la décision administrative illégale.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement définitif du 8 octobre 2020, annulé la décision du 2 mai 2018 par laquelle le ministre de la justice a refusé la nomination de Mme A... dans un office à créer à Mouans-Sartoux, en raison de l'insuffisance de motivation de cette décision dès lors qu'elle ne précisait pas les éléments sur lesquels s'était fondée la garde des sceaux pour estimer que Mme A... ne remplissait pas les conditions d'aptitude prévues par les dispositions des 2° et 3° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973.

5. Aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " I. - Les notaires (...) peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. (...) / A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire (...) apparaît utile. / Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans. / II. Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire (...), le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire (...) créé. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) / 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; / 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 49 du même décret : " Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. ". Par un arrêté du 16 septembre 2016, les ministres de l'économie et des finances et de la justice ont établi la carte prévue à l'article 52 précité de la loi du 6 août 2015, qui comporte deux cent quarante-sept zones dans lesquelles la création d'offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services et ils ont fixé, pour chacune de ces zones, une recommandation sur le nombre d'offices notariaux à créer pour les années 2016-2018.

6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il incombe au ministre de la justice de nommer titulaire d'un office à créer le demandeur qui remplit les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire précisées par l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et, au contraire, de rejeter la demande lorsque le candidat ne remplit pas ces conditions. Lorsqu'il vérifie le respect de ces conditions par le demandeur, il appartient au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté, ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.

7. Il ressort des pièces du dossier que le Procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisi par le garde des Sceaux, a émis un avis défavorable à la nomination de Mme A..., en raison de faits contraires à l'honneur et à la probité dès lors que, par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 novembre 2012, cette dernière a été sanctionnée disciplinairement d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de deux ans en raison de son immixtion dans la gestion d'une société commerciale dont la gérante de droit était sa mère, méconnaissant ainsi l'interdiction statutaire visée à l'article 13-2° du décret du 19 décembre 1945, de sa participation à des emplois fictifs au sein de la SCP notariale dont elle était associée, notamment en signant l'acte de rupture conventionnelle du contrat de travail de l'épouse de l'un de ses associés dont elle ne pouvait ignorer qu'elle ne venait plus à l'office depuis plusieurs années, en signant le chèque fait à cette dernière en indemnités de départ ou en établissant un ordre écrit à la comptable de payer un salaire au jardinier de son associé qui n'était jamais venu à l'office, de sa participation à une SCI créée avec cet associé afin de faire payer à la SCP notariale un loyer largement surévalué à leur profit, et du détournement de clients de son office au profit d'une nouvelle SELARL sans l'accord de ses associés. Les circonstances que ces faits sont anciens et que la sanction disciplinaire d'interdiction d'exercice était temporaire ne faisaient pas obstacle, compte tenu de leur nature et de leur gravité, à ce que la ministre de la justice estime que la condition de respect par Mme A... de l'honneur et de la probité posée par les dispositions de 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 n'était pas remplie. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la garde des sceaux, ministre de la justice, aurait fait une inexacte application des dispositions applicables en adoptant la décision litigieuse.

8. Mme A... soutient que les premiers juges ont violé le principe de la présomption d'innocence en retenant à son encontre sa mise en examen pour des faits de complicité d'abus de confiance par un officier public ou ministériel, abus de confiance, blanchiment des délits d'abus de confiance et de biens sociaux, complicité du délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie, faux et complicité de blanchiment du délit de fraude fiscale pour lesquels elle n'a pas été jugée. Toutefois, le principe de présomption d'innocence n'interdit pas à l'autorité administrative de se fonder sur des éléments issus d'une procédure pénale en cours, pourvu que la matérialité des faits soit suffisamment établie. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de renvoi de Mme A... au Tribunal correctionnel du 6 mai 2021 que les agissements contraires à l'honneur et la probité qui lui sont reprochés, et qu'elle ne nie pas, sont suffisamment établis. En tout état de cause, même en ne retenant que les faits pour lesquels Mme A... a été condamnée en 2012, la ministre de la justice étaient fondée à retenir qu'elle ne remplissait pas la condition posée par le 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris la même décision si elle n'avait pas entaché son refus d'une insuffisance de motivation. Par suite, les préjudices que Mme A... allègue avoir subis du fait de la décision du 2 mai 2018 ne peuvent être regardés comme la conséquence de son illégalité et sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Delage, président de chambre,

Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

La rapporteure,

M. JULLIARD

Le président,

Ph. DELAGE Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03960 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03960
Date de la décision : 17/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : BASS CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-17;23pa03960 ?
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