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17/01/2025 | FRANCE | N°23PA04768

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 17 janvier 2025, 23PA04768


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 23 juin 2023 par lesquels le préfet de police a abrogé son visa de court séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.



Par un jugement n° 2315006/3-1, 2315020/3-1, 2315022/3-1 du 20 octobre 2023, le t

ribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet de police du 23 juin 2023.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 23 juin 2023 par lesquels le préfet de police a abrogé son visa de court séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2315006/3-1, 2315020/3-1, 2315022/3-1 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet de police du 23 juin 2023.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 20 novembre et le

20 décembre 2023, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2315006/3-1, 2315020/3-1, 2315022/3-1 du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision portant abrogation du visa court séjour de M. A... pour trouble à l'ordre public était entachée d'une erreur d'appréciation et l'a pour ce motif annulée, dès lors que M. A... s'est rendu coupable, le 21 juin 2023, de faits de violence sur sa concubine ayant entraîné une incapacité totale de cinq jours qui lui ont valu d'être condamné, le

14 août 2023, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et qu'un tel comportement est constitutif d'un trouble à l'ordre public, sans qu'y fasse obstacle le caractère isolé des faits en cause ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire pour menace à l'ordre public était entachée d'une erreur d'appréciation et l'a, pour ce motif, annulée ;

- c'est à tort que, par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, le tribunal a également annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par M. A..., il s'en réfère à ses écritures de première instance.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mai 2024 et 5 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Bellier-Giovannetti, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 20 octobre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Bellier-Giovanetti, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er mai 1987, est entré en France le 15 juin 2023, muni d'un visa court séjour à entrées multiples valable du 20 octobre 2022 au 20 octobre 2023 pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Le 21 juin 2023, il a fait l'objet d'une interpellation par les services de police pour violences sur sa compagne. Par trois arrêtés du 23 juin 2023, le préfet de police a abrogé le visa court séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois à son encontre. Par un jugement du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé ces trois arrêtés. Le préfet de police relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : (...) 4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public ". Aux termes de l'article R. 312-11 de ce code : " L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai, dans le cas d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d'un visa de long séjour, l'autorité qui a délivré ce visa ".

3. Pour annuler l'arrêté litigieux au motif qu'en abrogeant le visa court séjour de M. A... pour trouble à l'ordre public le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a estimé d'une part, " que M. A... a lui-même subi des violences de sa compagne, ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours ", et d'autre part, qu'il " n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation ni signalement ".

4. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les faits de violences commis par M. A... sur sa compagne ont entraîné pour la victime une incapacité totale de travail de cinq jours établie par le médecin de l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu de Paris et que M. A... a d'ailleurs, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, été condamné, pour ces faits, par le tribunal correctionnel de Paris le 4 août 2023, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Ainsi, même si M. A... fait valoir que ces violences ont été réciproques et que ces faits présentent un caractère isolé, le préfet de police a pu légalement estimer que ce comportement, par sa nature, caractérise un trouble à l'ordre public au sens des dispositions citées au point 2 ci-dessus et justifiait l'abrogation du visa court séjour de M. A... nonobstant les circonstances d'une part que le tribunal correctionnel n'avait pas encore rendu son jugement, la matérialité des faits étant établie, notamment par le rapport des forces de police du 21 juin 2023, et, d'autre part que ce jugement ne soit pas devenu définitif, et enfin que l'ITT occasionnée à la compagne de M. A... n'ait été que de cinq jours et non de huit et qu'il se soit agi d'ITT de nature somatique. Dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 23 juin 2023 portant abrogation du visa court séjour de M. A....

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... en première instance :

En ce qui concerne l'abrogation du visa de court séjour de M. A... :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'abrogation de son visa de court séjour serait entachée d'illégalité.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (..) ".

8. Il résulte des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux préparatoires des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, permettre à l'autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l'ordre public.

9. Il ressort des termes de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire que le préfet de police a fondé la mesure d'éloignement litigieuse sur le 5° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public.

10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 15 juin 2023 muni d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 20 octobre 2022 au 20 octobre 2023 pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. A... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. Dans ces conditions, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français est illégale, de même que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant abrogation du visa court séjour de M. A.... Il y a donc lieu d'annuler dans cette seule mesure le jugement attaqué.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2023 est annulé en tant qu'il a annulé la décision portant abrogation du visa court séjour de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Philippe Delage, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

La rapporteure,

M-I. B... Le président,

Ph. DELAGELe greffier

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04768
Date de la décision : 17/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : BARDOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-17;23pa04768 ?
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