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17/01/2025 | FRANCE | N°23PA04960

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 17 janvier 2025, 23PA04960


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge au mois de mars 2014 à l'hôpital de la Pitié Salpetrière, d'ordonner une mesure d'expertise destinée à apprécier l'étendue des préjudices imputables à l'aléa thérapeutique dont il a été victime et de cond

amner l'ONIAM à lui verser la somme provisionnelle de 25 000 euros.



Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge au mois de mars 2014 à l'hôpital de la Pitié Salpetrière, d'ordonner une mesure d'expertise destinée à apprécier l'étendue des préjudices imputables à l'aléa thérapeutique dont il a été victime et de condamner l'ONIAM à lui verser la somme provisionnelle de 25 000 euros.

Par un jugement n° 2109196 du 2 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 6 août 2024, M. A... B... représenté par Me Briollet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme provisionnelle de 25 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une contre-expertise et de réserver les dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'il a été victime d'un aléa thérapeutique ;

- la Cour devra ordonner une mesure d'expertise complémentaire pour apprécier l'étendue de ses préjudices ;

- subsidiairement, la Cour ordonnera une contre-expertise dès lors que l'expertise réalisée est entachée d'un défaut de respect du contradictoire ; en effet, l'AP-HP confirme dans son mémoire en défense avoir mis un dossier médical sans bordereau de pièces à disposition de l'expert qui en a sélectionné certaines qui ne lui ont pas été communiquées malgré ses demandes, en particulier d'un courrier établi en 2012 à l'attention du Professeur H... et cette pièce doit en conséquence être écartée.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2024, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.

Elle soutient qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant au bien-fondé de la requête et que sa mise hors de cause doit être confirmée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... B... D..., né le 4 février 1949, a été opéré le 10 mars 2014 à l'hôpital de la Pitié Salpetrière par le professeur H... d'une laminectomie visant à le soulager d'une importante compression des vertèbres L2-L5 en lien avec un rétrécissement de son canal lombaire. Immédiatement après l'opération, M. A... B... D... a ressenti une hypoesthésie du membre inférieur gauche et du pubis gauche. Une IRM ayant mis en évidence un hématome péridural post-chirurgical compressif de la moelle épinière, il a été réopéré dès le 12 mars 2014 pour évacuation de l'hématome. En raison de la persistance de l'hématome péridural compressif, il a été réopéré le 19 mars 2014 pour vérifier le canal lombaire, étendre la laminectomie vers le haut et évacuer une collection profonde. M. A... B... D... a bénéficié d'une rééducation orthopédique et d'un suivi urologique en centre de rééducation du 24 mars au 26 avril 2014. Se plaignant d'un état de santé dégradé depuis la laminectomie du 10 mars 2014, caractérisé en particulier par une raideur du tronc, une limitation de ses mobilités, des troubles neuro-périnéaux (urinaires) et une hypoesthésie des organes sexuels, M. G... D... a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance du

9 octobre 2018, le juge des référés a désigné le professeur F... E..., neurochirurgien, qui a déposé son rapport le 29 avril 2021 par lequel il conclut à l'absence de faute médicale dans la prise en charge de M. A... B... D.... M. C... A... B... D... a alors demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'ONIAM à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge au mois de mars 2014 à l'hôpital de la Pitié Salpetrière, d'ordonner une mesure d'expertise destinée à apprécier l'étendue des préjudices imputables à l'aléa thérapeutique dont il a été victime et de condamner l'ONIAM à lui verser la somme provisionnelle de 25 000 euros. Par un jugement du 2 novembre 2023 dont il relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions principales tendant à l'indemnisation des préjudices de

M. A... B... D... par l'ONIAM :

2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de son article D. 1142-1 : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".

3. Il résulte des dispositions combinées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l'article D. 1142-1 du même code que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

4. Il n'est contesté ni par l'ONIAM ni par M. A... B... D... que si la prise en charge médico-chirurgicale de ce dernier à l'hôpital de la Pitié Salpetrière a été conforme aux règles de l'art, l'hématorachis postopératoire qu'il a présenté et qui constitue une complication connue mais rare (de l'ordre de 1% selon l'expert) de la chirurgie du rachis relève d'un accident médical non fautif.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et n'est pas contesté par M. A... B... D..., que son taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident médical est de 12%, qu'il a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total imputable à la complication de 20 jours, puis d'un déficit fonctionnel temporaire de 25% pendant 17 mois et 27 jours, qu'il était à l'époque des faits à la retraite et sans activité. En outre, il ne fait pas état de troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence imputables à cet accident médical.

6. Si M. A... B... D... conteste que les troubles sexuels dont il se plaint aient préexisté à l'accident médical et conteste la prise en compte par l'expert d'un courrier datant de 2012 adressé à son médecin dans lequel il exposait ces troubles, il ne soutient pas, en tout état de cause, qu'à supposer imputables à l'aléa thérapeutique, ces troubles seraient à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent égal ou supérieur à 24%, ni qu'ils seraient à l'origine de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence, au sens de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.

7. Dans ces conditions, M. A... B... D... n'établit ni même n'allègue qu'il remplirait la condition de gravité ouvrant droit à indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.

8. Par suite, il n'est pas fondé à demander la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser de ses préjudices et à lui verser à ce titre une allocation provisionnelle.

Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que la Cour ordonne une contre-expertise :

9. M. A... B... D... soutient qu'il n'a pu disposer des éléments communiqués par l'AP-HP à l'expert, en particulier du courrier évoqué au point 4. Toutefois, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, il n'établit pas que cette expertise se serait déroulée dans des conditions irrégulières en méconnaissance du principe du contradictoire. En tout état de cause, en se bornant à demander que la Cour écarte le courrier de 2012 dont il conteste la teneur établissant selon l'expert l'existence de troubles sexuels antérieurs à la survenance de l'accident médical, M. A... B... D... ne conteste pas les conclusions générales du rapport et n'indique pas quelles conséquences la prise en compte des problèmes sexuels qu'il impute à cet accident aurait pour l'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. Ainsi, il n'établit pas l'utilité d'une nouvelle expertise et ses conclusions subsidiaires doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante, verse à la somme que demande M. A... B... D... au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Delage, président de chambre,

Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

La rapporteure,

M. JULLIARD

Le président,

Ph. DELAGE Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04960 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04960
Date de la décision : 17/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-17;23pa04960 ?
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