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17/01/2025 | FRANCE | N°23PA05004

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 17 janvier 2025, 23PA05004


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement n° 2000793 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme A....



Procédure devant la Cour :



Par une requ

te, enregistrée le 4 décembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Poudampa, avocat, demandent à la Cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2000793 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Poudampa, avocat, demandent à la Cour :

1°) d' annuler le jugement n° 2000793 du tribunal administratif de Melun en date du 28 septembre 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils peuvent prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts dès lors qu'après avoir appris, par la proposition de rectification qui leur a été adressée, que leur bien n'était pas affecté à la résidence principale du locataire, ils ont régularisé la situation ;

- ils entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 90 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IR-RICI-230-20-20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemaire,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Poudampa, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 10 % sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts. Ces impositions résultent notamment de la remise en cause d'une réduction d'impôt dont ils avaient entendu bénéficier sur le fondement de l'article 199 septvicies du code général des impôts à raison de la location d'un logement qu'ils avaient acquis en l'état futur d'achèvement le 27 décembre 2011. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 septembre 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des impositions correspondant à ce chef de rectification, ainsi que des majorations s'y rapportant.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale.

3. Il est constant que le logement à raison duquel M. et Mme A... ont entendu bénéficier d'une réduction d'impôt sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 septvicies du code général des impôts a constitué la résidence secondaire du locataire, dès la signature du bail en décembre 2015 et jusqu'en 2019. C'est dès lors à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de cet avantage au titre des années d'imposition en litige, sans que les requérants puissent utilement faire valoir qu'ils ignoraient que cette condition n'était pas remplie avant de recevoir la proposition de rectification qui leur a été adressée le 18 mars 2019 à l'issue du contrôle et qu'ils ont immédiatement engagé des démarches en vue de l'éviction du locataire et de la relocation du logement dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".

5. M. et Mme A... se prévalent, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 90 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IR-RICI-230-20-20, selon lesquelles : " Le non-respect de la condition relative à l'affectation des locaux du fait du locataire entraîne, en principe, la reprise de la réduction d'impôt obtenue au titre de l'année au cours de laquelle intervient ce changement d'affectation. / Cela étant, il est admis ne pas remettre en cause l'avantage fiscal lorsque le propriétaire établit : / - qu'il a accompli les diligences concrètes pour que ce local soit réaffecté à usage de résidence principale d'un locataire (engagement d'une procédure judiciaire pour l'obtention de la résiliation du bail, insertions d'annonces, recours à une agence immobilière) ; / - et que le logement n'est pas donné en location à l'un de ses ascendants ou descendants ou, lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal de ces derniers, ou encore à un ascendant ou à un descendant d'un associé. / Dans cette situation, il est précisé que le propriétaire ne peut bénéficier de l'avantage fiscal tant que la condition relative à l'affectation des locaux n'est pas remplie. En revanche, il est admis qu'il puisse bénéficier de la réduction d'impôt à partir de la date à laquelle les conditions d'application du dispositif, et notamment celle tenant à l'affectation à l'habitation principale du locataire, sont à nouveau remplies. / L'application de cette mesure de tempérament n'a pas pour effet de proroger la période au titre de laquelle la réduction d'impôt peut être imputée. En conséquence, la fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être imputée est définitivement perdue ".

6. Il est toutefois constant que M. et Mme A... n'ont accompli des diligences pour que leur logement soit affecté à usage de résidence principale qu'après avoir reçu la proposition de rectification du 18 mars 2019, soit postérieurement aux années d'imposition en litige, au cours desquelles cette condition n'était pas remplie. Au demeurant, ils n'entrent pas dans le champ des énonciations citées au point précédent, aucune occupation à usage de résidence principale du bien en litige par leur locataire n'ayant eu lieu dans la présente espèce. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ces énonciations.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils avaient entendu bénéficier sur le fondement de l'article 199 septvicies du code général des impôts, ainsi que des majorations correspondantes. Leurs conclusions à fins de décharge et d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance, en tout état de cause, et celles qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 janvier 2025.

Le rapporteur,

O. LEMAIRE

Le président,

S. CARRERELa greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA05004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05004
Date de la décision : 17/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : POUDAMPA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-17;23pa05004 ?
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