Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois.
Par un jugement n° 2301901 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 13 février 2023 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le numéro 24PA01421, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 février 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A....
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Montreuil était incompétent pour apprécier les conditions de l'audition de M. A... par les services de police ; il appartient à M. A... de saisir le juge judiciaire ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) si elle statuait à nouveau :
- d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant douze mois ;
- d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause les moyens qu'il a soulevés en première instance doivent être accueillis.
Vu les autres pièces du dossier.
II) Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le numéro 24PA01470, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 février 2024.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant roumain né le 8 novembre 1982 en Moldavie, déclare être entré en France en 2021. Le 12 février 2023, il a été interpellé par les services de police et n'a pu justifier être autorisé à séjourner sur le territoire national. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d'annuler le jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de trois mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour annuler l'arrêté obligeant M. A... à quitter le territoire, le tribunal administratif de Montreuil a relevé qu'il ressortait des mentions portées au procès-verbal dressé par un officier de police judicaire le 12 février 2023, qu'alors qu'il avait expressément demandé, lors de la notification de son placement en retenue administrative, à être assisté d'un avocat pendant ses auditions, M. A... n'avait pas bénéficié de cette assistance. Il a en conséquence considéré que l'arrêté contesté avait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis se borne à soutenir devant la Cour que le tribunal administratif n'était pas compétent pour se prononcer sur la régularité de la procédure de garde à vue de M. A... et notamment sur l'absence d'assistance d'un avocat au cours des auditions par les services de police. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montreuil n'a pas examiné la régularité de la procédure de placement en garde à vue de M. A... mais uniquement la régularité de la procédure ayant abouti à l'adoption de l'arrêté contesté, ce pour quoi il est compétent.
5. Par suite, en se prévalant de cet unique moyen, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté du 13 février 2023. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
6. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 24PA01421 du préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 février 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24PA01470 par laquelle l'appelant sollicite que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 24PA01421du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA01470 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCKLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 24PA01421, 24PA01470