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17/01/2025 | FRANCE | N°24PA01653

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 17 janvier 2025, 24PA01653


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjo

ur portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à compter de la notificatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2312959 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. D..., représenté par Me Bentahar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 mars 2024 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été incompétemment signé et le tribunal ne pouvait rejeter le moyen en se fondant sur une délégation de signature que le préfet n'avait pas produite ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé et a été pris sans examen approfondi de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il retient que les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain n'étaient pas satisfaites ;

Le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

L'arrêté méconnait les dispositions de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains, dès lors que le préfet a à tort considéré qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; pour ce motif l'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

-les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français sont elles aussi illégales ;

L'arrêté attaqué méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les observations de Me ..., (substituant ...,) avocat de ..., et de Me ..., (substituant ...,) avocat de ....

- et les observations de .... (si la parole a été donnée à une partie).

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant de nationalité marocaine né en 1987, a sollicité le 13 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. D... relève dès lors appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2.A supposer qu'en soutenant que le tribunal ne se serait à tort pas prononcé sur une erreur de droit entachant l'arrêté attaqué quant à l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain M. D... ait entendu invoquer l'irrégularité du jugement contesté du fait d'un défaut de réponse à moyen, il ressort de ses écritures de première instance qu'il n'a pas soulevé l'existence d'une telle erreur de droit. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3.En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, que chacun peut ainsi consulter, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Ainsi le tribunal a pu, en l'absence même d'écritures en défense du représentant de l'Etat, écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été incompétemment signé en se fondant sur l'arrêté n° 2022-2399 du 29 août 2022, du préfet de la Seine-Saint-Denis publié au recueil des actes administratifs, donnant à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, une délégation de signature, qui lui a au demeurant été de nouveau consentie par un arrêté n° 2023-2695 pris le 11 septembre 2023 et publié le même jour, donnant délégation à M. E... A..., en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C..., sous-préfète du Raincy, à l'effet notamment de signer tous actes, arrêtés, correspondances et décisions en toutes matières se rapportant à l'administration de l'arrondissement. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.

4.En deuxième lieu il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code du travail et le code des relations entre le public et l'administration en précisant à chaque fois les articles sur lesquels il se fonde. Il rappelle ensuite que l'intéressé est entré en France le 2 mai 2019 selon ses déclarations, via l'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour valide jusqu'au 15 mai 2019 et s'est maintenu sur le territoire français depuis cette date, nonobstant les deux refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire dont il a été l'objet les 4 février 2020 et 1er juin 2021, que sa situation personnelle et professionnelle ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels qu'il avance, son admission au séjour sur le fondement de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il retient également qu'il a fait usage d'une fausse carte d'identité espagnole, que ses preuves de présence sont peu fiables, que l'usage d'un document frauduleux est, en application de l'article 441-1 du code pénal, de nature à mettre gravement en doute son insertion dans la société française, que compte tenu de sa situation personnelle et familiale qui est détaillée, il ne peut invoquer les dispositions de l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose ensuite que bien que l'intéressé, qui a travaillé le plus souvent sans autorisation, prouve son ancienneté dans le travail, il ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le seul fait d'exercer une activité professionnelle en France ne lui octroyant pas un droit au séjour. Il expose de même qu'à défaut de production du contrat de travail visé par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère et du certificat médical obligatoire qu'il aurait du solliciter au Maroc il ne satisfait pas aux exigences posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain. De même, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, il vise expressément l'article L612-6 du CESEDA, indique qu'il a été procédé à un examen d'ensemble de sa situation, laquelle est longuement rappelée antérieurement, et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté ne se limite pas à des formulations stéréotypées et rappelle de nombreux éléments propres à sa situation. De plus la circonstance que le préfet rappelle les deux précédents refus de séjour qui lui ont été opposés ne permet d'établir ni que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que le préfet aurait d'ores et déjà pris la décision de refuser sa demande de titre de séjour avant de procéder à l'examen de sa situation et de son dossier. Au contraire il ressort de cet arrêté qu'il énonce bien les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les diverses décisions qu'il contient, lesquelles peuvent faire l'objet d'une motivation commune, et d'autre part que ces décisions ont bien été prises au terme d'un examen particulier de sa situation. Dès lors les moyens tirés du défaut d'un tel examen ainsi que d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manquent en fait.

5.En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) ".Par ailleurs aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord.

7.Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs permettant une telle régularisation. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

8.Or il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui indique être présent en France depuis 2019, n'y exerce une activité professionnelle que depuis octobre 2020, dans le cadre de contrats à durée déterminée, et n'est titulaire d'un contrat à durée indéterminée que depuis le 9 juin 2021, en qualité d'employé polyvalent, sans au demeurant être titulaire d'une autorisation de travail, celle-ci n'ayant été sollicitée par son employeur que le 11 janvier 2023 ; dès lors, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle et d'une présence en France suffisamment anciennes pour constituer des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour. De même il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, avoir encore des attaches dans son pays d'origine, et n'établit ni même n'allègue sérieusement avoir tissé en France des liens personnels d'une intensité telle qu'ils puissent être regardés comme constitutifs de motifs exceptionnels. Ainsi il n'est pas fondé à soutenir qu'il justifiait de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour, ni, par suite, que le refus de titre litigieux serait entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.

9.Par ailleurs si M. D... fait valoir que le refus de séjour litigieux serait entaché d'erreur de droit dès lors qu'il satisfaisait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, il ressort des pièces du dossier que, si son employeur a sollicité pour lui une autorisation de travail en janvier 2023, cette autorisation n'a pas été accordée, sans qu'il soit établi que, comme il le soutient, cette absence d'autorisation serait imputable au préfet ; dès lors il ne satisfaisait pas à la condition posée par l'article 3 de l'accord franco-marocain de produire un contrat de travail visé par la plateforme interrégionale de la main d'oeuvre étrangère. Ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit à avoir considéré qu'il ne satisfaisait pas aux conditions posées par cet article ne peut qu'être écarté.

10.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

11.Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne conteste pas être célibataire et sans charges de famille en France, où il est arrivé à l'âge de trente-deux ans et où il ne justifie pas avoir tissé des liens particuliers. Par ailleurs il ne conteste pas davantage avoir encore des attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'y résideraient notamment ses parents ; par suite, s'il fait état de ce qu'il réside en France depuis 2019, soit depuis quatre ans à la date d'intervention de la décision attaquée, et qu'il y dispose d'un travail, ces circonstances ne permettent pas d'établir que les décisions attaquées, contenues dans l'arrêté du 29 septembre 2023, porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté de même que, à le supposer soulevé, celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.

12.Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; (...) "

13.Si M. D... indique qu'il entend contester la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, il se borne à faire état de sa durée de résidence en France, de l'exercice d'une activité professionnelle et du soutien de son employeur, et de ce que, selon lui, il satisfaisait à toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ou de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. D... a fait usage d'une carte d'identité espagnole frauduleuse pour obtenir un emploi. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 7 de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, sauf circonstances particulières, obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, en se bornant à faire état de sa durée de présence en France et de son activité professionnelle et en se prévalant des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le requérant n'établit pas que des circonstances particulières feraient obstacle à ce que le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet puisse être regardé comme établi.

14.Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delage, président de chambre,

- Mme Labetoulle, première conseillère,

- Mme Palis de Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLE Le président,

P. DELAGE

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° N° de toutes les affaires


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01653
Date de la décision : 17/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : BENTAHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-17;24pa01653 ?
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