Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2400214/2-3 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation de séjour et de travail, dans les mêmes délai et astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- il est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante ivoirienne née le 26 février 1983, est entrée en France le 29 octobre 2021 selon ses déclarations. Le 17 mai 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 3° de ce code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police s'est également référé à l'avis émis le 28 septembre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que Mme A... ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de séjour qu'elle sollicitait. Il a enfin exposé des éléments suffisants sur la situation familiale de l'intéressée en relevant que cette dernière était célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 septembre 2023 selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Pour contester cette appréciation, Mme A... fait valoir qu'elle est actuellement prise en charge pour une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au service des maladies infectieuses de l'hôpital Lariboisière et soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, en se prévalant de deux ordonnances du 17 avril et du 9 octobre 2023 ainsi que de trois certificats médicaux établis le 24 septembre 2021, le 9 février 2023 et le 17 avril 2023 rédigés par un praticien attaché du département des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Lariboisière, qui indiquent que " la maladie de cette patiente, originaire de Côte d'Ivoire, nécessite une prise en charge médicale régulière qui ne peut être délivrée dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Toutefois, ces certificats, établis dans des termes identiques et très généraux, s'ils attestent que l'état de santé de Mme A... nécessite une surveillance médicale, ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, faute notamment de fournir des indications précises sur le traitement qu'elle suit en France et son indisponibilité en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, si elle indique qu'il est difficile d'accéder aux traitements contre le VIH dans son pays, et si elle produit à l'appui de ses allégations, des articles de presse qui font état de considérations générales sur la prise en charge des patients atteints du SIDA en Côte d'Ivoire, ces documents n'apportent aucune indication sur la prétendue indisponibilité dans ce pays du traitement effectivement suivi par Mme A.... Par suite, cette dernière n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier, en Côte d'Ivoire, de son traitement médicamenteux et d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme A... se prévaut d'une présence en France depuis octobre 2021. Elle est cependant célibataire et sans charge de famille, et ne se prévaut d'aucun lien personnel suffisamment ancien, stable et intense sur le territoire français, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de police n'a pas examiné sa demande sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, ou encore de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de ces dispositions, doivent être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2023. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Mélanie Palis de Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02540 2