La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2025 | FRANCE | N°24PA02929

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 17 janvier 2025, 24PA02929


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans.



Par un jugement n° 2406774 du 5 juin 2024,

le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans.

Par un jugement n° 2406774 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle fixait sa durée à trois ans et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Putman, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juin 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans, assortie d'un signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard ou, à défaut et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison des irrégularités de la composition de la commission du titre de séjour et de la partialité de l'un de ses membres, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- si le préfet de police a retenu qu'il était défavorablement connu des services de police, il ne démontre pas avoir procédé à la consultation du fichier des antécédents judiciaires dans les conditions réglementaires fixées par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 et du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai sur laquelle elle se fonde ;

- l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devra être confirmée en raison du défaut de base légale de cette décision et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement du tribunal administratif de Paris ayant fait droit à la demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentée par M. C..., ses conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables ;

- les moyens soulevés à l'encontre des autres décisions attaquées ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain, né le 13 mars 1991, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2022, a sollicité le renouvellement de ce titre pluriannuel sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle fixait sa durée à trois ans et a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance.

3. M. C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a, à sa demande, annulé la décision du 11 mars 2024 prise par le préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée à trois ans. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l'encontre de M. C... a été annulée dans son ensemble. Le jugement a ainsi fait droit aux conclusions de la demande dirigée contre cette décision. Par suite et dans cette mesure, les conclusions de la requête ne sont pas recevables, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense.

Sur le bien-fondé des autres décisions :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...) / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) ". Aux termes de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat ".

5. D'une part, il résulte des pièces produites à l'instance que M. A... a régulièrement été désigné président de la deuxième commission du titre de séjour du département de Paris par un arrêté du préfet de police du 8 décembre 2023. La circonstance que seuls deux des trois membres de cette commission auraient été présents lors de la séance du 26 février 2024 n'entache pas la procédure d'irrégularité, dès lors que la moitié au moins des membres composant la commission étant présents et le quorum étant atteint, la commission s'est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. D'autre part, M. C... ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour dès lors que cette commission ne constitue pas un tribunal au sens de ces stipulations. Enfin, la circonstance que l'un de ses membres exerce, par ailleurs, ses fonctions au sein de la préfecture de police n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie, aucune disposition législative ni aucun principe ne s'opposant à ce que des fonctionnaires siègent au titre des personnalités qualifiées au sein de la commission du titre de séjour appelée à éclairer le préfet par un avis consultatif sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet. En tout état de cause, M. C... n'établit aucunement que l'un d'eux aurait fait preuve de partialité dans l'appréciation de sa situation par la seule circonstance qu'il exercerait ses fonctions au sein de la préfecture de Paris sous l'autorité du signataire de l'arrêté en litige. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

7. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et précise notamment que M. C... a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, qu'il est défavorablement connu des services de police, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour, que, divorcé et père d'une enfant de nationalité française, il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger et que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. C..., l'arrêté en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué rappelés ci-dessus, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et en particulier qu'il n'aurait pas pris en considération les éléments soumis à son appréciation tenant à la contribution de M. C... à l'entretien et à l'éducation de son enfant et à sa situation professionnelle, avant de prendre cet arrêté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ".

10. Si M. C... soutient que le préfet de police, pour caractériser la menace qu'il représenterait pour l'ordre public, s'est nécessairement fondé sur des informations contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans justifier avoir préalablement saisi, pour complément d'information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, cette carence alléguée, à la supposer même avérée, n'est en tout état de cause pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision contestée portant refus de séjour. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (...) ".

12. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.

13. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C... en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public dès lors qu'il était connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné le 12 octobre 2021, par la chambre des appels correctionnels de Paris à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés, commis entre les mois de juillet 2018 et mars 2019 ainsi que des faits de violence sur conjoint ou concubin suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis de janvier 2015 à septembre 2018, assortie des obligations de justifier de l'acquittement régulier des pensions alimentaires, de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné et de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes. Si M. C... soutient que cette unique condamnation entièrement exécutée, et qui se rapporte à des faits déjà anciens, ne permet pas de caractériser la menace à l'ordre public que sa présence en France est susceptible de représenter, il n'apporte aucun élément permettant d'infirmer l'appréciation portée par le préfet de police sur son comportement. A ce titre, en l'absence de toute précision, l'intéressé ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle particulière par la seule circonstance qu'il exercerait une activité de vendeur sur les marchés, alors même qu'il ne conteste pas les mentions figurant sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires même non suivies de condamnation et desquelles il ressort qu'il est connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette de produits contrefaits, détention de produits contrefaits et contrefaçon de marque, faits ayant conduit à plusieurs interpellations entre 2015 et 2023, de vol simple en 2019 et de conduite d'un véhicule sans permis en 2020. En tout état de cause, le préfet de police aurait pris la même décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, en estimant que la condamnation de M. C... à une peine d'emprisonnement en 2021, pour des faits de violences et des comportements malveillants vis-à-vis de son ex-conjointe qui se sont déroulés sur une période de plus de trois ans, constitue une menace à l'ordre public.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-4 de ce code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / (...) / 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (...) ".

15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C..., séparé depuis 2018 de la mère de sa fille née en 2017, et divorcé depuis 2023, contribue à l'entretien de son enfant par le versement régulier d'une pension alimentaire et que son ex-épouse ne respecte pas depuis 2020 le droit de visite qui lui a été accordé par le juge aux affaires familiales, le contraignant à multiplier les démarches pour non présentation d'enfant par le dépôt de plaintes ou mains courantes et de signalements au juge. Toutefois, ces circonstances et les quelques photographies produites au dossier ne suffisent ni à justifier de son investissement dans l'éducation de sa fille depuis sa naissance dont il vit séparé depuis 2018, ni de l'intensité des liens qu'il a pu entretenir avec elle, étant entendu qu'il ressort des pièces du dossier que son droit de visite a été mis en place dans le cadre d'un espace médiatisé compte tenu du caractère très conflictuel de la séparation du couple et des violences commises à l'encontre de la mère de l'enfant, potentiellement en sa présence. D'autre part, si M. C... fait valoir la durée de son séjour en France depuis 2013 ainsi que la présence de ses frères de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire, il n'apporte aucune précision sur les liens entretenus avec ces derniers et ne conteste pas qu'il dispose d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et d'autres membres de sa fratrie. Enfin, il ne démontre aucune insertion particulière en France, ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent arrêt. Dans ces conditions et compte tenu du but de défense de l'ordre public poursuivi par le préfet de police, les moyens tirés des erreurs de droit au regard des stipulations ou dispositions précitées et de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, doivent être écartés.

16. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ".

17. Il résulte de ce qui a été dit au point 15, qu'en dépit des démarches qu'il a entreprises à compter de 2020 pour faire valoir le droit de visite qui lui a été accordé par le juge aux affaires familiales, M. C... ne démontre pas avoir participé effectivement à l'éducation de sa fille dont il vit séparé depuis 2018 et ne justifie pas l'intensité des liens qu'il a pu entretenir avec elle. En outre, l'arrêté attaqué n'interdit pas à l'intéressé d'entretenir des relations avec sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en tout état de cause, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

18. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

19. En second lieu, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. C... à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 15 et 17 du présent arrêt.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, ne peut être qu'écarté.

21. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de police de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et en précise le motif en retenant que la présence en France de M. C... constitue une menace à l'ordre public, comporte les considérations et droit et de fait sur lesquelles repose la décision en litige. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté.

22. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

23. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 13 du présent arrêt que la présence en France de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, contrairement à ce qu'il soutient, M. C... ne démontrant par ailleurs aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne le pays de destination :

24. M. C... ne démontre pas l'illégalité de la décision d'éloignement prise à son encontre. Par voie de conséquence, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, ne peut qu'être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le17 janvier 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02929
Date de la décision : 17/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : PUTMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-17;24pa02929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award