Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Les Halles a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, pour un montant total, en droits et pénalités, de 157 459 euros.
Par un jugement n° 2122066 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 septembre 2023 et 1er février 2024, B..., représentée par Me Louis, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2122066 du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, pour un montant total de 157 459 euros ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration fiscale de lui avoir notifié la proposition de rectification à la dernière adresse qu'elle lui avait communiquée ;
- elle ne s'est jamais opposée à un quelconque contrôle fiscal ;
- rendre opposable à un contribuable une décision qui ne lui a pas été notifiée est contraire au code des relations entre le public et l'administration et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'imposition n'est pas fondée, l'administration ne produisant pas les pièces sur lesquelles elle se fonde ;
- la base taxable retenue par l'administration pour fonder le redressement est erronée ;
- la majoration de 100 % et les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sur les fondements des dispositions des articles 1732 et 1729 du code général des impôts ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 novembre 2024, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a répondu à cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. B..., qui donne en location à la société Lapeyre des locaux dont elle est propriétaire, situés 15 rue des Halles, dans le 1er arrondissement de Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017. A l'issue des opérations de contrôle, le service vérificateur, après avoir constaté une situation d'opposition à contrôle fiscal, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis, à titre principal, de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts, pour un montant total, en droits et pénalités, de 157 459 euros, mis en recouvrement le 17 juillet 2018. B... a contesté ces rappels par une réclamation préalable en date du 25 octobre 2018 qui a été rejetée le 24 novembre 2020. Par un jugement n° 2122066 du 7 juillet 2023 dont la société interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, pour un montant total, en droits et pénalités, de 157 459 euros.
Sur la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, B... soutient que la proposition de rectification aurait dû lui être adressée non pas au 66 rue de Miromesnil mais au 14 rue de Marignan à Paris. Aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. / Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. " Aux termes de l'article L. 74 de ce livre : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ". Aux termes de son article L. 76 : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67. ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celles tenant à l'obligation qui pèse sur le service de mettre en demeure le contribuable de régulariser sa situation, de lui notifier une proposition de rectification motivée, et de l'informer sur l'origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers et utilisés pour fonder l'imposition. Si l'administration adresse néanmoins au contribuable une proposition de rectification, les irrégularités entachant cette notification demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.
4. Il résulte de l'instruction que, en vue de procéder à la vérification de comptabilité de B..., l'administration fiscale lui a adressé au siège social de la société, sis 66 rue de Miromesnil à Paris 8ème, un avis de vérification de comptabilité n° 3927 en date du 9 décembre 2017 portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017. La société a été avisée de ce pli le 14 décembre 2017 ainsi qu'en atteste l'avis de passage du facteur versé aux débats par l'administration fiscale comportant les mentions " pli avisé non réclamé ". Cet avis prévoyait un premier entretien le 10 janvier 2018 à 10 heures au siège de la société qui n'a pu avoir lieu du fait du non retrait de l'avis de vérification. L'inspectrice des finances publiques a, par conséquent, adressé un courrier n° 751 le 4 janvier 2018 au représentant légal de la société afin de lui proposer un nouveau rendez-vous le 26 janvier 2018 à 10 heures à l'adresse du siège de la société, ce pli ayant été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamée après présentation le 8 janvier 2018.
5. Une première mise en garde pour opposition à contrôle fiscal, faisant mention des conséquences auxquelles s'exposait la société sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'impossibilité de mener à bien le contrôle, a été adressée le 26 janvier 2018 par le service avec une proposition d'un nouvel entretien, le 16 février 2018 et présentée à celle-ci le 1er février 2018 avant d'être retournée au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Une copie de cette mise en garde a également été adressée en lettre simple. Par un courrier en date du 15 février 2018, le gérant de B... a contacté le service vérificateur pour lui faire part de son indisponibilité pour le 16 février 2018 mais a indiqué que sa collaboratrice se tenait à la disposition du service pour les opérations de contrôle et qu'il souhaitait que le contrôle se déroule dans les locaux de l'administration, le 66 rue de Miromesnil n'étant que le siège social, sans local afférent. Le jour même, le service vérificateur a pris attache avec la collaboratrice du gérant de la société et convenu d'un rendez-vous pour le 27 février suivant, dans les locaux de l'administration, ce rendez-vous a été confirmé par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 19 février 2018 qui a été présenté le 22 février mais non réclamé ainsi que par courriel adressé au représentant légal où était précisé qu'il devait contacter le service par téléphone dès son arrivée dans les locaux de l'administration, les mesures de sécurité n'autorisant pas les personnes étrangères au service d'accéder aux étages. Par courrier du 22 février 2018, M. A... a demandé le report du rendez-vous qui a été déplacé au 6 mars 2018. Le 6 mars 2018, le représentant de la société a adressé un courriel à l'administration fiscale mentionnant qu'il n'avait pu avoir accès aux locaux de l'administration, la personne chargée de la sécurité lui en ayant interdit l'accès alors que le service lui avait indiqué la marche à suivre dans son courrier et son courriel en date du 19 février 2018.
6. L'administration fiscale lui a alors vainement adressé une deuxième mise en garde avant mise en œuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal avec une proposition de rendez-vous le 3 avril 2018 par un pli recommandé retourné au service avec les mentions " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, le contrôle fiscal ne pouvant avoir lieu du fait de la société Les Halles, l'administration fiscale a constaté son opposition à contrôle fiscal dans un procès-verbal du 3 avril 2018 et l'administration fiscale pouvait légalement recourir à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, peu importe la circonstance alléguée par la société selon laquelle elle n'aurait pas personnellement ni volontairement souhaité échapper à la vérification de comptabilité dont elle devait faire l'objet.
7. La société fait néanmoins valoir que l'administration fiscale était informée de son changement d'adresse décidé au 14 rue Marignan à Paris 8ème comme en attesteraient notamment les avis de mise en recouvrement adressés par l'administration fiscale au 14 rue de Marignan Paris 8ème le 20 novembre 2020, le formulaire d'adhésion aux services fiscaux en ligne établi le 22 juillet 2015 qui précise comme adresse d'envoi du courrier l'adresse précitée mais également la lettre de motivation des pénalités en date du 30 avril 2018, le bordereau de situation fiscale en date du 2 juin 2021, les lettres de règlement adressées les 15 mai et 3 juillet 2017 puis 10 janvier et 10 mai 2018, les observations présentées le 4 octobre 2013 suite à la vérification n° 3297 du 30 janvier 2013, les déclarations 2072 en date du 31 juillet 2013 et 21 décembre 2016 ou la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée en date du 4 juin 2013.
8. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'adresse du 14 rue de Marignan correspondrait au lieu d'exercice de l'activité de la société requérante, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 15 février 2018, le représentant légal de B... a indiqué avoir pris connaissance de la première mise en garde avant application de la procédure d'opposition à contrôle fiscal du 26 janvier 2018 (pli avisé et non réclamé) envoyée au 66 rue de Miromesnil à Paris et confirmé ainsi l'adresse du siège social qui correspond à celle indiquée au registre national des entreprises. De même, si la société requérante fait valoir qu'en raison d'un état de santé défaillant, son gérant était dans l'incapacité de suivre une vérification de comptabilité, elle ne l'établit pas. Dès lors, la circonstance que la proposition de rectification datée du 30 avril 2018 a été notifiée à l'adresse du siège de B... est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de cette société.
9. En deuxième lieu, si la société requérante fait également valoir que n'est pas opposable à un contribuable une décision qui ne lui a pas été notifiée et qu'une telle situation est contraire aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration et aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour y répondre.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 précédents que B..., dont les bases entrant dans la détermination des impositions en litige ont été, ainsi qu'il a été dit précédemment, régulièrement évaluées d'office, en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, à la suite de l'opposition de la société au contrôle fiscal diligenté à son encontre, s'est elle-même placée, en dépit des mises en garde qui lui ont été adressées, hors du champ d'application des garanties attachées à la procédure d'imposition et qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ni, par suite, utilement soutenir que ces garanties auraient été méconnues par l'administration pour établir les impositions en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur la charge de la preuve :
12. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
13. En application des dispositions citées ci-dessus, il appartient à B..., à l'encontre de laquelle a été régulièrement mise en œuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, de rapporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
14. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification du 30 avril 2018 que B... donne en location nue à la société Lapeyre les locaux dont elle est propriétaire au 15 rue des Halles à Paris 1er et que le bail de location conclu entre les deux sociétés ainsi que les factures émises par B... stipulent que les loyers, les charges locatives et les refacturations de taxe foncière qu'elle a perçu ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
15. Dans un contexte que l'administration a regardé, régulièrement, comme constitutif d'une opposition à contrôle fiscal, le vérificateur, qui n'a eu accès à aucune comptabilité afférente à l'activité vérifiée pour ce qui concerne les exercices clos en 2015 et en 2016, a reconstitué les recettes taxables générées par cette activité au cours de la période correspondant à ces exercices à partir des crédits identifiés sur les relevés des comptes bancaires utilisés pour les besoins de cette activité, obtenus auprès de la Bred Banque Populaire, et des documents obtenus auprès de l'occupant de l'immeuble mis en location par B..., la société Lapeyre pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 (copies du compte fournisseur de B..., des factures établies par B... au nom de la société Lapeyre, du bail conclu entre B... ainsi que numéros de compte et identité des banques au crédit desquels la société Lapeyre a effectué ces virements) dans le cadre de l'exercice du droit de communication de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. A partir de ces éléments, le service a reconstitué les prestations de service effectuées par la société Les Halles au cours des années litigieuses, en se basant sur les encaissements figurant sur les relevés de compte bancaire obtenus par l'exercice de son droit de communication.
16. Les sommes encaissées ont été considérées comme étant toutes taxes comprises et ont fait l'objet d'un retraitement afin d'obtenir le montant des encaissements hors taxes sur lesquels ont été appliqués les taux de taxe sur la valeur ajoutée, soit en l'espèce 20 %. Si la société soutient qu'il convient de tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible notamment en ce qui concerne les charges de copropriété et de la date d'encaissement des loyers mais également que l'administration n'a pas justifié de la date des éventuels règlements, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré des rappels en litige.
Sur les pénalités :
17. S'agissant de l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré contesté que si elle a été évoquée, à titre subsidiaire, dans la proposition de rectification, cette pénalité n'a pas été effectivement infligée à la société requérante. Dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté.
18. S'agissant de la majoration de 100 % aux droits en application des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts, la procédure d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ayant été régulièrement mise en œuvre, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, et les autres moyens soulevés à l'appui de la demande de décharge devant être écartés, l'application de la majoration de 100 % des droits prévue par l'article 1732 du code général des impôts est justifiée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Halles et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA0399602