Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la cotisation primitive de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2125260 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... et Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 décembre 2023 et 2 mai 2024, M. B... et Mme C..., représentés par la SELARL JTBB Avocats, demandent à la Cour :
1°) d' annuler le jugement n° 2125260 du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la cotisation primitive de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal s'est mépris sur leurs écritures en considérant qu'ils soutenaient que l'opération ne bénéficiait pas du report d'imposition et il a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le report d'imposition de la plus-value en litige avait pris fin le 12 septembre 2016 ;
- en l'absence d'engagement de la société THW Consulting de réinvestir une partie du produit de la cession le 12 septembre 2014 des titres de la société Syndic+ qui lui avaient été apportés le même jour par M. B..., la plus-value réalisée par celui-ci lors de l'apport était imposable en 2014, conformément à l'article 150-0 B ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2016-177 du 22 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Cros, représentant M. B... et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ils ont été assujettis, notamment, au titre de l'année 2016, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et à une cotisation primitive de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, majorées des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Ces impositions, mises en recouvrement à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, résultent notamment de la taxation de la plus-value réalisée par M. B... lors de l'apport à la société THW Consulting, le 12 septembre 2014, de 560 titres de la société Syndic+. M. B... et Mme C... relèvent régulièrement appel du jugement en date du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions résultant de ce chef de rectification, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La circonstance que le tribunal ait écarté un moyen qui n'avait pas été soulevé par M. B... et Mme C... est par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il en va de même de la circonstance que le tribunal aurait commis une erreur de droit et " dénaturé " les pièces du dossier, ces erreurs, à les supposer établies, n'étant susceptibles d'affecter que le bien-fondé du jugement, dont le contrôle est opéré dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts : " I.- L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant (...) à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (...) est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. (...) / (...) / Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : / (...) / 2° De la cession à titre onéreux (...) des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (...). Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ; / (...) / III.- Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes : / 1° L'apport de titres est réalisé en France (...) ; / 2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. (...) / (...) / VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 21 décembre 2018, que, le 12 septembre 2014, M. B... a apporté à la société THW Consulting, société soumise à l'impôt sur les sociétés, dont il était le gérant et dont il détenait l'intégralité des parts avec Mme C..., 560 titres de la société Syndic+, dont il était le gérant et l'associé majoritaire. Le même jour, la société bénéficiaire de l'apport a cédé les titres ainsi apportés à la société Foncia Groupe, co-associée de la société Syndic+. M. B... et Mme C... soutiennent que la plus-value réalisée lors de l'apport des titres de la société Syndic+ à la société THW Consulting était imposable au titre de l'année de la cession de ces titres par la société bénéficiaire de l'apport, soit au titre de l'année 2014, en l'absence d'engagement de cette société de réinvestir le produit de cette cession dans un délai de deux ans à compter de la date de celle-ci.
5. Il est toutefois constant que, par la communication au service, lors de la vérification de comptabilité dont la société THW Consulting a fait l'objet, de quatre attestations établies à l'en-tête de cette société, qu'il a lui-même, par les indications qu'il y a portées, présentées comme concomitantes aux déclarations de résultats qu'elle avait souscrites au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017, M. B... a informé l'administration fiscale, en sa qualité de gérant de cette société, de l'existence d'un engagement qu'elle avait pris dès 2014 de réinvestir au moins 50 % du produit de la cession à la société Foncia Groupe des titres de la société Syndic+ qu'il lui avait apportés, et ce, dans un délai de deux ans à compter de la date de cette cession. Par ces mêmes attestations, il l'a informée que ce réinvestissement n'avait pas été réalisé les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 et que, " dans le cadre de cet engagement ", la société THW Consulting avait procédé le 4 décembre 2017 au réinvestissement d'une somme de 230 000 euros dans le capital de la société Gérant 2.0. A supposer même qu'elles aient en réalité été rédigées par M. B... au cours des opérations de contrôle de la société THW Consulting, ces attestations, versées au dossier par les requérants, lesquels n'ont d'ailleurs pas déclaré la plus-value dans leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2014, sont de nature à établir l'existence d'un engagement de cette société, en 2014, de réinvestir le produit de la cession des titres de la société Syndic+. Le ministre, qui se prévaut de ces attestations, doit être regardé comme établissant l'existence de cet engagement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que la société THW Consulting n'ait joint aucune annexe à raison de cette plus-value à sa déclaration de résultats de l'exercice clos en 2014 dès lors qu'ainsi que M. B... et Mme C... le font d'ailleurs valoir, le décret du 22 février 2016 susvisé, pris en application des dispositions précitées du VI de l'article 150-0 B ter du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives afférentes au régime du report d'imposition prévu par cet article, est postérieur aux dates de souscription de ces déclarations. Par suite, en l'absence de réinvestissement par la société THW Consulting, dans un délai de deux ans à compter du 12 septembre 2014, du produit de la cession réalisée ce jour-là des titres de la société Syndic+ qui lui avaient été apportés par M. B..., le report d'imposition de la plus-value d'apport de ces titres, applicable de plein droit et dont les requérants bénéficiaient sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts dès lors qu'il est constant que les conditions prévues au III de cet article étaient remplies, a pris fin en 2016, conformément aux dispositions du 2° du I du même article. C'est dès lors à bon droit que le service a taxé cette plus-value au titre de l'année 2016.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la cotisation primitive de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de la taxation de la plus-value réalisée par M. B... lors de l'apport à la société THW Consulting, le 12 septembre 2014, des 560 titres de la société Syndic+, ainsi que des majorations correspondantes. Leurs conclusions à fins d'annulation et de décharge doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
No 23PA05337