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30/01/2025 | FRANCE | N°23PA01208

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 30 janvier 2025, 23PA01208


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre un blâme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 décembre 2020.



Par un jugement n° 2107556/5-2 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 22 septembre 2020 et la décision implicite issue du recours gracieux du 26 déc

embre 2020.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre un blâme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 décembre 2020.

Par un jugement n° 2107556/5-2 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 22 septembre 2020 et la décision implicite issue du recours gracieux du 26 décembre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le préfet de police était compétent pour sanctionner un gardien de la paix qui n'était plus élève y compris pour des faits commis à l'occasion de sa scolarité ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024 M. B..., représenté par Me Gernez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n° 2019-1099 du 28 octobre 2019 ;

- l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laforêt,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gernez, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est entré dans la police nationale le 8 janvier 2018 en qualité d'élève gardien de la paix au sein de l'école nationale de police de Nîmes. Le 17 décembre 2018, il a été nommé gardien de la paix stagiaire et a été affecté à la préfecture de police de Paris puis titularisé à l'issue de son année de stage. Par un arrêté du 22 septembre 2020, le préfet de police a prononcé à son encontre un blâme au motif qu'il avait, les 1er et 2 décembre 2018, manqué à son devoir d'obéissance, de loyauté et d'exemplarité. M. B... a formé le 26 décembre 2020 un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté et une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé plus de deux mois. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement n° 2107556/5-2 du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif Paris a annulé les décisions du préfet de police.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ". Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale " Il est créé un corps d'encadrement et d'application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret ". L'article 2 du même décret dispose que : " Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. (...) / Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur ". L'article 3 de ce même texte prévoit que : " Le corps d'encadrement et d'application comprend quatre grades : / -gardien de la paix ; (...) ". L'article 4 de ce décret dispose que : " Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons (...) ". L'article 7-1 de ce même texte dispose : " La formation statutaire des gardiens de la paix s'organise en deux périodes dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 8 ". Cet article 7-1 prévoit que : " Les candidats reçus sont nommés en qualité d'élève et suivent une première période de formation de huit mois au sein d'une structure de formation de la police nationale. Ceux d'entre eux qui, à l'issue de cette période, ont réussi les épreuves d'évaluation sont nommés gardiens de la paix stagiaires (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Les problèmes éventuels de comportement et de discipline concernant les élèves gardiens de la paix relèvent de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ; en conséquence, le directeur de la structure de formation concernée devra être saisi de tout incident de nature à justifier la mise en œuvre de sanctions disciplinaires ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 octobre 2019 portant délégation de pouvoir en matière disciplinaire à l'égard de personnels de la police nationale : " Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme à l'égard des élèves gardiens de la paix scolarisés dans les structures de formation est délégué au directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable : " Pour les personnels d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant (...) dans les structures de formation en qualité de formateur et d'élèves, les préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de police, (...) reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme, prévues par les articles 66 de la loi du 11 janvier 1984 et par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisés ".

4. Il résulte des dispositions précitées que le pouvoir de sanction des agents appartenant au corps des gardiens de la paix appartient au ministre chargé de l'intérieur qui le délègue, pour les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme, au directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale lorsque l'élève gardien de la paix se trouve en structure de formation et au préfet de police lorsque le gardien de la paix stagiaire ou titulaire est affecté dans la zone de défense et de sécurité de Paris. Par suite, quand bien même M. B... a été sanctionné pour des faits qui se sont déroulés pendant sa scolarité à l'école nationale de police de Nîmes en tant qu'élève gardien de la paix et quelques jours avant la fin de sa scolarité, le préfet de police de Paris était compétent pour lui infliger la sanction de blâme compte tenu de son affectation à la date de la sanction attaquée.

5. En conséquence, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, pour annuler les décisions attaquées, a jugé qu'elles avaient été prises par une autorité incompétente. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne les autres moyens :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. /Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de " fonctionnaires stagiaires" ". L'article 2 du même décret dispose : " Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ". L'article 10 du même texte prévoit que " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont : (...) 2° Le blâme ; (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, citées au point 2, que les élèves gardiens de la paix appartiennent au corps des gardiens de la paix et ont, durant leur scolarité, la qualité de stagiaires. Par suite, les moyens tirés de l'inapplicabilité de la sanction de blâme ou des règles prévues par le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale du fait de sa qualité d'élève gardien de la paix doivent être écartés. La circonstance que l'arrêté attaqué désigne indistinctement M. B... comme élève, stagiaire ou gardien de la paix est à cet égard sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, aucun principe n'interdit à l'administration de prendre en compte les faits commis par un agent avant sa titularisation, pendant sa scolarité ou pendant son stage, pour lui infliger une sanction disciplinaire.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été invité à prendre connaissance de son dossier par une note du 1er juillet 2019 qui lui a été notifiée le même jour et que l'intéressé a effectivement pris connaissance de son dossier administratif individuel le 5 juillet 2019. Si le requérant soutient que les seuls éléments y figurant concernaient d'autres faits s'étant produit en avril 2018 et ayant donné lieu à une autre sanction, il ressort toutefois des pièces du dossier que la note du 1er juillet 2019 porte le même numéro " Réf. Disc : 19-0216/B " que celui mentionné dans l'arrêté attaqué lui infligeant un blâme. En outre, le préfet produit également un document intitulé " Soit Transmis " daté du 4 janvier 2019 et émanant du directeur de l'Ecole nationale de police qui contient une fiche de sanction disciplinaire, qui contient elle-même la mention de la possibilité de consulter son dossier, ainsi qu'une copie d'un rapport portant précisément sur les faits qui ont fondé la sanction attaquée, et dont le requérant a pris connaissance le 16 janvier 2019. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que sanction attaquée aurait été prise en méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si le directeur de l'Ecole nationale de police a recommandé que M. B... fasse l'objet d'un " conseil de discipline " il est constant qu'un tel conseil, dont la saisine n'est pas prescrite par les textes applicables avant le prononcé d'une sanction de blâme, n'a jamais été saisi des faits reprochés à M. B..., nonobstant les mentions erronées sur ce point des écritures en défense. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure qui aurait entaché ce conseil manque en fait et doit être écarté.

11. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

12. Aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". L'arrêté attaqué a fondé la sanction infligée à M. B... sur sa méconnaissance des devoirs de d'obéissance et de loyauté.

13. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... avait fait l'objet d'une mesure de punition le samedi 1er décembre 2018 sous forme d'une " mission d'intérêt collectif " mais qu'il s'est présenté la veille de l'exécution de celle-ci avec une béquille et des difficultés à se déplacer, conduisant son responsable à " surseoir à sa sanction " et à lui imposer de rester consigné dans sa chambre de 8h00 à 20h30, cette demande étant, contrairement à ce que soutient le requérant, dénuée de toute ambiguïté. Toutefois, deux élèves préposés à la garde ont constaté qu'à 8h40, le requérant ne se trouvait pas dans sa chambre. Si M. B..., qui a contacté son poste à 9h00, démontre qu'il était présent dans le bâtiment mais dans une autre chambre et fait valoir qu'il avait procédé ainsi afin de ne pas déranger son camarade de chambre après un retour nocturne, il est constant qu'il a ainsi méconnu son devoir d'obéissance en ne respectant pas sa consignation. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir de cette consignation est inopérant à l'encontre de la décision attaquée lui infligeant un blâme.

14. D'autre part, s'il est constant qu'en sortant la veille avec deux camarades de 23h46 à 5h15, M. B... n'a pas méconnu l'ordre qui lui avait été donné de rester consigné à partir de 8h00, à supposer même qu'il n'ait pas conduit un véhicule pour regagner les locaux de l'école, le préfet ne produisant ni la vidéo de surveillance des locaux ayant enregistré son retour ni un procès-verbal du contenu de celle-ci, il n'est pas contesté qu'il est sorti alors même qu'il avait allégué quelques heures avant souffrir d'une entorse, sans l'établir par un examen radiographique ou tout autre élément, pour ne pas accomplir, le lendemain, la mission d'intérêt collectif qui lui avait été assignée, et qu'il a en revanche demandé à participer aux répétitions, dès le lundi 4 décembre 2018, de sortie de promotion prévue le 6 décembre, alors qu'il est constant que celles-ci nécessitent de longues périodes de défilé en rang serré et de station debout.

15. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police a pu considérer, sans erreur de fait, que le comportement de M. B... constituait une méconnaissance de ses devoirs d'obéissance et de loyauté. Le préfet a pu également sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation lui infliger à raison de ces faits la sanction de blâme.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a prononcé un blâme à l'encontre de M. B..., ensemble la décision implicite de rejet issue de son recours gracieux en date du 26 décembre 2020.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2107556/5-2 du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2023 est annulé

Article 2er : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- M. Laforêt, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

E. LAFORETLa présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01208 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01208
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23pa01208 ?
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