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30/01/2025 | FRANCE | N°23PA01237

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 30 janvier 2025, 23PA01237


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 10 juillet 2017 et 9 août 2018 en tant qu'ils refusent de reconnaître comme imputable au service son état de santé.



Par un jugement nos 1707065 - 1808339 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés et enjoint au ministre de l'économie et des finances de reconnaître l'im

putabilité au service de l'état de santé de M. B... au titre de la période du 20 juin 2017 au 20 ao...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 10 juillet 2017 et 9 août 2018 en tant qu'ils refusent de reconnaître comme imputable au service son état de santé.

Par un jugement nos 1707065 - 1808339 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés et enjoint au ministre de l'économie et des finances de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de M. B... au titre de la période du 20 juin 2017 au 20 août 2018 et d'en tirer toutes les conséquences quant à la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois.

Procédure d'exécution :

M. B... a demandé, le 19 novembre 2020, au tribunal administratif de Melun d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre les mesures qu'impliquent l'exécution du jugement n° 1709575 - 1808339 du 30 mars 2020.

Par un jugement nos 2209896 - 2209905 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Melun a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à M. B... l'indemnité mensuelle de technicité lui étant due pour la période du 20 juin 2017 au 30 juin 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois, à défaut pour lui de justifier avoir procédé à ce versement, et a rejeté le surplus de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B..., représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui verser le rappel des primes et indemnités qu'il aurait dû percevoir lors de son congé de longue maladie reconnu imputable au service du 20 juin 2017 au 20 août 2018, en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en exécution du jugement nos 1707065 - 1808339 du 30 mars 2020 il a droit au paiement, pour la période du 20 juin 2017 et 20 août 2018, de l'ensemble des primes et indemnités afférentes à ses fonctions en application de l'article 1er du décret 2010-997 du 26 août 2010, en conséquence de l'imputabilité au service de son état de santé sur cette période ;

- il n'a perçu, en exécution du jugement nos 1707065 - 1808339 du 30 mars 2020, que l'indemnité mensuelle de technicité pour la période du 1er juillet 2018 au 20 août 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laforêt,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 juin 1999, alors que M. B..., inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, a contracté lors d'une mission en Côte d'Ivoire une infection parasitaire qui a été reconnue comme imputable au service. Le 7 septembre 2005, M. B... a été victime d'un accident alors qu'il était en poste dans les services centraux et pour lequel le bénéfice de l'imputabilité au service a également été reconnu. Par un arrêté du 10 juillet 2017, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prolongé son congé de longue maladie à demi-traitement pour une durée d'un an sans faire droit à sa demande d'imputabilité et par un nouvel arrêté du 9 août 2018, le congé de longue maladie à demi-traitement de M. B... a été prolongé pour une durée de deux mois dans les mêmes conditions. Par un jugement nos 1707065 - 1808339 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés et enjoint au ministre de l'économie et des finances de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de M. B... au titre de la période du 20 juin 2017 au 20 août 2018, en en tirant toutes les conséquences quant à la situation administrative de l'intéressé, dans un délai de deux mois.

2. M. B... estimant que ce jugement n'était pas entièrement exécuté, a, par une lettre du 19 novembre 2020, saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'exécution. Par une décision du 28 mars 2022, l'administration a requalifié la période de congé de longue maladie du 20 juin 2017 au 20 août 2018 en congé de longue maladie imputable au service et a pris en charge les frais médicaux relatifs à cette maladie. En avril 2022, elle a procédé au versement d'un plein traitement en conséquence de la reconnaissance de l'imputabilité au service du congé de longue maladie pour la période du 20 juin 2017 au 20 août 2018, pour un montant de 20 805,79 euros ainsi que d'un reliquat d'un montant de 227,84 euros sur la paie de janvier 2023. Par un jugement du 2 février 2023, le tribunal administratif de Melun a enjoint, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de verser à M. B... l'indemnité mensuelle de technicité pour la période du 20 juin 2017 au 30 juin 2018, et a rejeté le surplus de la demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, portant sur le versement d'autres primes pour la période du 20 juin 2017 au 20 août 2018.

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ". Par ailleurs, aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ". Enfin, aux termes du I de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable au litige : " I. ' 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables ; (...) ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les fonctionnaires de l'Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n'ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, hors les cas où ce congé résulte d'un accident ou d'une maladie imputables au service. En revanche, le bénéfice de ces indemnités est maintenu, dans les conditions définies à l'article 1er du décret du 26 août 2010, aux fonctionnaires de l'Etat placés soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service. Dans ce second cas, les fonctionnaires bénéficiant du maintien de l'intégralité de leur traitement en vertu des dispositions citées au point 3, ils conservent également le bénéfice intégral de ces régimes indemnitaires, dans le respect, quand ceux-ci prévoient une modulation, des dispositions du 2° du I de l'article 1er du même décret.

6. Il résulte de l'instruction qu'avant son placement en congé, M. B... bénéficiait, en complément de son plein traitement, d'une indemnité de résidence, d'un remboursement des frais de transport domicile-travail, d'une indemnité " mensuelle technicité ", d'une " prime de rendement ", d'une allocation complémentaire de fonction " Expertise encadrement " et d'une allocation complémentaire de fonction " Responsabilité particulière ". Il résulte également de l'instruction qu'en exécution du jugement nos 1707065 - 1808339 du 30 mars 2020, l'administration a versé à M. B..., outre la moitié de son traitement dont il avait été irrégulièrement privé sur la période du 20 juin 2017 au 20 août 2018, l'indemnité de résidence à taux plein ainsi que l'indemnité " mensuelle technicité " pour l'intégralité de cette même période, compte tenu de versements intervenus sur les paies de M. B... des mois de février et mars 2023. M. B... soutient que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal, pour assurer l'exécution du jugement du 30 mars 2023, a refusé d'enjoindre au ministre de lui verser le remboursement des frais de transport domicile-travail, la " prime de rendement ", l'allocation complémentaire de fonction " Expertise encadrement " et l'allocation complémentaire de fonction " Responsabilité particulière " afférentes à cette même période du 20 juin 2017 au 20 août 2018.

7. En premier lieu, aux termes du III de l'article 1er du décret du 26 août 2010 précité : " Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 6 du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ". Cet article 6 du décret du 21 juin 2010 dispose que : " La prise en charge partielle des titres de transport est suspendue pendant les périodes de congé de maladie, de congé de longue maladie, de congé de grave maladie, de congé de longue durée (...) ". Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'exécution du jugement du 30 mars 2020 implique le remboursement des frais de déplacement domicile-travail, lequel ne constitue pas une prime, sur la période de congé de longue maladie du 20 juin 2017 au 20 août 2018, quand bien même ce congé était imputable au service.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques : " Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions ". L'article 2 de cet arrêté prévoit que : " Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise ". Son article 3 prévoit des taux de référence notamment pour " 3. Responsabilité particulière " et " 4. Expertise et encadrement ". Il résulte de ce qui est jugé au point 5 du présent arrêt que M. B..., agent de catégorie A exerçant ses fonctions au sein de la direction générale des finances publiques, avait droit au maintien de ces primes attachées à l'exercice de ses fonctions sur la période de congé de longue maladie imputable au service du 20 juin 2017 au 20 août 2018.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances : " Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées par décision du ministre des finances, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier (...). Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente ". M. B... a également droit au maintien, sur la période du 20 juin 2017 au 20 août 2018, de cette prime attachée à l'exercice de ses fonctions quand bien même elle serait soumise à une modulation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas enjoint à l'administration de lui verser la " prime de rendement ", l'allocation complémentaire de fonction " Expertise encadrement " et l'allocation complémentaire de fonction " Responsabilité particulière " afférentes à la période du 20 juin 2017 au 20 août 2018 pour assurer la complète exécution du jugement nos 1707065 - 1808339 du 30 mars 2020. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à ce versement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard si le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne justifie pas avoir procédé à ce versement. Le surplus des conclusions de la requête de M. B... doit par suite être rejeté.

Sur les frais liés à l'instance :

11. La présente instance n'ayant pas comporté de dépens, les conclusions du requérant tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à M. B..., en exécution du jugement nos 1707065 - 1808339 du tribunal administratif de Melun du 30 mars 2020, la " prime de rendement ", l'allocation complémentaire de fonction " Expertise encadrement " et l'allocation complémentaire de fonction " Responsabilité particulière " pour la période du 20 juin 2017 au 20 août 2018.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État (ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) s'il ne justifie pas avoir, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, procédé aux versements ordonnés par l'article 1er. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard.

Article 3 : Le jugement nos 2209896 - 2209905 du 2 février 2023 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- M. Laforêt, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

E. LAFORETLa présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01237
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23pa01237 ?
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