Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 2203118, Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de divers préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2203118/5-1, 2203119/5-1, 2203121/5-1, 2203122/5-1, 2203123/5-1, 2203124/5-1, 2203125/5-1, 2203176/5-1, 2203178/5-1, 2203179/5-1 du 26 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 28 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Heulin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande ;
2°) à titre principal, de condamner Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de divers préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour quantifier les préjudices financiers et moraux ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance n'est pas irrecevable dès lors que celle-ci doit être regardée comme étant également dirigée contre l'Etat ;
- Pôle emploi était tenu depuis la publication du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 d'organiser un concours réservé pour permettre à ses agents contractuels de droit public d'obtenir le statut de fonctionnaire, et a engagé sa responsabilité pour faute en refusant de le faire ;
- le refus d'organiser un tel concours lui a causé divers préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, Pôle emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la demande de première instance de Mme B... est irrecevable en ce qu'elle est mal dirigée dès lors que seul l'Etat est compétent pour organiser un concours réservé aux agents de droit public de Pôle emploi ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;
- le décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 ;
- le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 ;
- le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Heulin, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agente contractuelle de droit public de Pôle emploi, a adressé à son employeur le 15 novembre 2021 une demande préalable tendant à être indemnisée de divers préjudices qu'elle estime avoir subis faute pour Pôle emploi d'avoir organisé un concours réservé lui permettant l'accès à la fonction publique de l'Etat prévu par l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Après le rejet de sa réclamation par le directeur général de Pôle emploi le 9 décembre 2021, Mme B... a porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 26 mai 2023, a rejeté sa demande. Mme B... fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande.
Sur le cadre juridique du litige :
En ce qui concerne le dispositif dérogatoire d'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour les agents contractuels occupant un emploi dans un établissement public administratif de l'Etat :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, alors applicable : " Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est (...) ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l'inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur l'une de ces listes / (...) ". L'article 5 de la même loi dispose que cet accès à la fonction publique de l'Etat est organisé par des examens professionnalisés réservés ou des concours réservés.
3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 précitée du 12 mars 2012, alors applicable : " I. - Les agents employés en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 ou au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts, en application du présent décret et dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent (...) / (...) / V. - Sans préjudice des établissements et institutions mentionnés à l'article 3 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, lorsque (...) l'établissement public (...) ne [dispose] pas de corps de fonctionnaires, les agents peuvent se présenter aux recrutements qui leur sont ouverts par le département ministériel de tutelle ou de rattachement (...) ".
En ce qui concerne la situation de Pôle emploi et de ses agents contractuels de droit public :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 5312-1, L. 5312-3, R. 5311-1, R. 5312-1 et R. 5312-3 du code du travail que Pôle Emploi, institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière sous la forme d'un établissement public administratif de l'Etat, conclut avec ce dernier, représenté par le ministre chargé de l'emploi, et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du même code des conventions pluriannuelles définissant les objectifs qui lui sont assignés au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'Etat, et que Pôle emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi des activités du service public de l'emploi qu'il assure. Ainsi, compte tenu des liens existant entre l'établissement public administratif de l'Etat Pôle emploi et l'Etat, représenté par le ministère chargé de l'emploi, ce ministère doit être regardé, au sens et pour l'application des dispositions précitées du V de l'article 2 du décret du 3 mai 2012, comme étant le département ministériel de tutelle ou de rattachement de Pôle emploi.
5. Aux termes de l'article L. 5312-9 du code du travail, alors applicable : " Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission / Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, alors applicable : " Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail / Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret ". Il résulte de ces dispositions que les agents de Pôle emploi recrutés par des contrats de droit public à durée indéterminée, et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail, n'ont pas la qualité de fonctionnaires.
6. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris en substance à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022 : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat (...) et de [ses] établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires (...) ". Aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, repris en substance à l'article L. 332-1 du même code : " Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général : / (...) / 2° Les emplois des établissements publics de l'Etat (...) ". Pôle emploi, qui figurait depuis le 1er janvier 2009 sur la liste des établissements publics administratifs pouvant déroger à la règle selon laquelle leurs emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, en a été retiré par l'intervention du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017, entré en vigueur le 1er avril 2017.
7. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient Pôle emploi en défense, ses agents contractuels de droit public entraient jusqu'au 31 décembre 2020 dans le champ d'application du dispositif prévu à l'article 3 de la loi du 12 mars 2012 du seul fait de son retrait, le 1er avril 2017, de la liste des établissements publics administratifs pouvant déroger à la règle selon laquelle leurs emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires.
En ce qui concerne l'organisation de recrutements réservés ouverts aux agents contractuels du ministère chargé de l'emploi et des établissements publics en relevant :
8. Il résulte de l'annexe au décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, pris en application de la loi précitée du 12 mars 2012, que l'accès au grade d'attaché d'administration du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est ouvert, par la voie d'un concours réservé, aux " agents contractuels du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et des établissements publics en relevant ". L'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale des affaires sanitaires et sociales est également ouvert aux mêmes agents par la voie d'un examen professionnalisé réservé. Il résulte par ailleurs de la combinaison des dispositions des articles 1er, 3 et 4 du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, alors en vigueur, que ce secrétariat général assure, pour le compte, notamment, du ministère chargé de l'emploi, " la gestion individuelle et collective des personnels [de ce ministère] ". C'est à ce titre que, par un arrêté de la ministre des solidarités et de la santé du 27 septembre 2017, publié le 29 septembre suivant au Journal officiel de la République française, l'ouverture d'un concours réservé pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat a été autorisée au titre de l'année 2018, et que, par un arrêté de la même ministre du 21 novembre 2017, publié le 28 novembre suivant au même Journal officiel, l'ouverture d'une examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales a été autorisé au titre de l'année 2017.
Sur la responsabilité de Pôle Emploi :
9. Dès lors qu'il est constant que Pôle emploi ne dispose pas de corps de fonctionnaires qui lui soient propres, il appartenait, en application des dispositions précitées du V de l'article 2 du décret du 3 mai 2012, au seul ministre chargé de l'emploi, en tant qu'autorité de tutelle ou de rattachement de Pôle Emploi, d'organiser pour les agents contractuels de droit public de cet établissement des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat. A cet égard, la circonstance invoquée par la requérante que l'article R. 5312-5 du code du travail dispose que " Pôle emploi représente l'Etat (...) devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises (...) pour son compte " est sans incidence dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux décisions de Pôle emploi prises dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 5312-1 du même code, et qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte que l'Etat aurait délégué à Pôle emploi le soin d'organiser, au sein de cet établissement public et pour le compte de l'Etat, les recrutements réservés prévus à l'article 1er de la loi du 12 mars 2012.
10. Or, il résulte de l'instruction que Mme B... n'a invoqué ni dans sa réclamation indemnitaire préalable adressée à Pôle Emploi, ni dans sa demande de première instance la responsabilité de l'Etat, qui est juridiquement distinct de Pôle emploi, et qu'en réponse au moyen, soulevé par Pôle emploi en première instance comme en appel, tiré de ce que la demande était mal dirigée, l'intéressée s'est bornée à soutenir, sans en justifier, avoir également formé une réclamation préalable auprès de l'Etat, et à se réserver de rechercher le cas échéant la responsabilité de l'Etat par une instance distincte. Dans ces conditions, et alors qu'il n'était pas tenu, les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquant pas au présent litige, de transmettre la réclamation que lui avait adressée son agent à l'administration compétente de l'Etat, l'opérateur France Travail venant aux droits de Pôle emploi est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... et tendant à la seule condamnation de Pôle emploi devaient être rejetées comme mal dirigées.
11. Enfin et en tout état de cause, il résulte des éléments mentionnés au point 8 que l'Etat a autorisé le 27 septembre 2017 et le 21 novembre 2017 l'ouverture, au titre de l'année 2018, d'un concours réservé et d'un examen professionnalisé réservé pour l'accès aux corps des attachés d'administration de l'Etat et des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, accessibles aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi dont fait partie Mme B.... Par suite la requérante, qui au surplus n'établit pas, comme elle en a la charge, qu'elle aurait perdu une chance sérieuse de succès au concours réservé d'accès au corps des attachés d'administration de l'Etat, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice ayant pour cause l'abstention fautive d'organisation, à partir de 2017, d'une procédure lui permettant l'accès à la fonction publique de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 12 mars 2012.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire-droit, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par Pôle emploi au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'opérateur France Travail.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- M. Laforêt, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAULa présidente,
P. HAMON
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03359