Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Rédélé et Cie Paris a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable et, d'autre part, de prononcer la réduction des rappels de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 à 2018, ainsi que la décharge des rappels de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région Ile-de-France qui lui ont été réclamés au titre des mêmes années.
Par un jugement n° 2004819/1-2 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 83 443 euros intervenu en cours d'instance, a prononcé la décharge des rappels de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 à 2018 à raison du local référencé 075 118 0268669 R, ainsi que des rappels de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région Ile-de-France qui lui ont été réclamés au titre des mêmes années à raison du même local, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai et 26 octobre 2023, la société Rédélé et Cie Paris, représentée par Me Pommerol, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 ;
2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux qui lui a été réclamé au titre de l'année 2015 à raison des locaux loués par la société Le Dernier Etage, ainsi que du rappel de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région Ile-de-France qui lui a été réclamé au titre de la même année à raison des mêmes locaux ;
3°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'exécuter le jugement attaqué ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à la décharge de la taxation du local occupé par la société Le Dernier Etage en tant que surface de stationnement au titre de l'année 2015 ;
- contrairement à ce que fait apparaître l'avis de dégrèvement émis par l'administration fiscale le 15 mars 2023 en exécution du jugement attaqué, le tribunal a expressément prononcé la décharge de la taxation du local occupé par la société Le Dernier Etage en tant que surface de stationnement au titre de l'année 2015 dès lors que cette surface est incluse dans le local référencé 075 118 0268669 R qui a fait l'objet de la décharge prononcée par les premiers juges ;
- si la cour ne devait pas partager cette analyse, ce local ne constituait pas, au 1er janvier 2015, un local commercial taxable, ni même une surface de stationnement dès lors que cette surface n'était pas annexée à des locaux taxables ;
- à la suite du dégrèvement prononcé le 19 septembre 2023, il reste encore en litige la quote-part de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement due au titre de l'année 2015 à raison du local occupé par la société Le Dernier Etage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé pour montant total de 3 386 euros.
Il soutient qu'il a accordé, par une décision du 19 septembre 2023, un dégrèvement du rappel de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux réclamé au titre de l'année 2015 à raison du local référencé 075 118 0875851 P loué par la société Le Dernier Etage, correspondant à une somme de 2 803 euros en droits, à une somme de 140 euros en pénalités et à une somme de 443 euros en intérêts de retard.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer en appel sur les conclusions présentées devant la cour par la société Rédélé et Cie Paris tendant à la décharge du rappel de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux qui lui a été réclamé au titre de l'année 2015 à raison des locaux loués par la société Le Dernier Etage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rédélé et Cie Paris, qui est propriétaire d'un ensemble immobilier situé rues Capron et Forest à Paris (18ème arrondissement), a fait l'objet, au titre des années 2015 à 2018, d'un contrôle sur pièces en matière de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux (ci-après TSB) et en matière de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région Ile-de-France (ci-après TSS). A l'issue de ce contrôle, la société Rédélé et Cie Paris a été assujettie à des rappels de TSB au titre des années 2015 à 2018 à raison, notamment, des locaux référencés 075 118 0875851 P et 075 118 0268669 R, ainsi qu'à des rappels de TSS au titre des mêmes années. La société Rédélé et Cie Paris fait appel du jugement du 9 mars 2023 en tant que le tribunal administratif de Paris n'a pas fait entièrement droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de ces rappels de taxes réclamés au titre de l'année 2015.
Sur l'étendue du litige en appel :
2. Aux termes du I de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2015 d'imposition en litige : " Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun ". Le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Pour l'application de ces dernières dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.
3. Le jugement attaqué du 9 mars 2023, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la société Rédélé et Cie Paris relatives à la TSS, qui constitue, du fait de son affectation à la région d'Ile-de-France, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, a statué en premier et dernier ressort. Conformément aux dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a, par l'ordonnance n° 23PA02245 du 13 juillet 2023, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de la société Rédélé et Cie Paris qui concernent cette taxe. La cour demeure dès lors saisie, dans le cadre du présent litige d'appel, des seules conclusions de la requête de la société Rédélé et Cie Paris qui concernent la TSB.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2015 d'imposition en litige : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines / II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées (...) qui sont propriétaires de locaux imposables (...) / La taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable / III.- La taxe est due : / (...) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente / (...) / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production / (...) / V.- Sont exonérés de la taxe : / 3° (...) les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (...) et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux / (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a imposé à la TSB, au titre de l'année 2015, le local référencé 075 118 0875851 P, occupé par la société Le Dernier Etage depuis le 21 juillet 2015, à la fois comme un local commercial de 1 325 m2 et comme une surface de stationnement de 1 235 m2. Après avoir admis, devant les premiers juges, que ce local ne constituait pas un local commercial au 1er janvier 2015, l'administration fiscale a prononcé au cours de la première instance, par une décision du 7 octobre 2020, le dégrèvement total des droits qu'elle avait réclamés à la société Rédélé et Cie Paris, en matière de TSB, à raison de l'ensemble des locaux commerciaux situés dans l'immeuble appartenant à la société au titre de l'année 2015.
6. Par la décision du 7 octobre 2020, l'administration fiscale a nécessairement dégrevé les droits correspondant au local référencé 075 118 0875851 P en tant que local commercial au titre de l'année 2015. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions mêmes de la décision du 7 octobre 2020, que la taxation du même local en tant que surface de stationnement a été maintenue au titre de la même année. En considérant, par le jugement attaqué, que le local référencé 075 118 0268669 R n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, les premiers juges doivent être regardés, compte tenu du dégrèvement de la taxation, en 2015, du local référencé 075 118 0875851 P en tant que local commercial dont ils ont pris acte au point 2 et à l'article 1er de leur jugement, comme ayant rejeté à l'article 4 du même jugement notamment les conclusions de la société Rédélé et Cie Paris tendant à la décharge du rappel de TSB réclamé au titre de la même année à raison du même local en tant que surface de stationnement. Or, il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 septembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits, pénalités et intérêts de retard, d'une somme globale de 3 386 euros qui comprend les droits qui ont été réclamés à la société Rédélé et Cie Paris au titre de l'année 2015 à raison du local référencé 075 118 0875851 P en tant que surface de stationnement. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni d'examiner les moyens de la requête, les conclusions de la requête de la société Rédélé et Cie Paris relatives à la TSB, telles qu'elles ont été présentées en appel, sont devenus sans objet.
Sur la demande d'exécution du jugement attaqué :
7. Les conclusions de la requête de la société Rédélé et Cie Paris tendant à ce que l'administration fiscale exécute le jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées compte tenu de ce qui est jugé aux points 4 à 6.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Rédélé et Cie Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Rédélé et Cie Paris tendant à la décharge du rappel de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux qui lui a été réclamé au titre de l'année 2015 à raison du local référencé 075 118 0875851 P en tant que surface de stationnement, à hauteur des montants dégrevés, en cours d'instance, de 2 803 euros en droits, de 140 euros en pénalités et de 443 euros en intérêts de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Rédélé et Cie Paris est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Rédélé et Cie Paris et à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03215