Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Marincaggi a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour les investissements en Corse dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice 2019.
Par un jugement n° 2201552 du 11 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, la SCI Marincaggi, représentée par Me Poisson, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201552 du 11 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la restitution du crédit d'impôt pour les investissements en Corse dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice 2019 ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est fondée à pratiquer un amortissement dégressif sur les travaux de construction dès lors que contrairement à l'analyse de l'administration, l'ensemble des éléments de second œuvre du pavillon principal situé dans le lotissement ayant fait l'objet d'une remise à neuf, ce qui représente selon elle, 100 % du bâti et non 45 % ;
- la notion " d'agencements et d'installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle " ne lui est pas opposable car elle résulte de la doctrine référencée au
BOI-BIC RICI-10-60-10-20 et non de la loi ;
- s'agissant des travaux de rénovation d'hôtel, la condition d'exploitation préalable qui lui est opposée ne figure pas dans la loi fiscale ;
- les dépenses de logiciels sont liées aux travaux de construction et sont éligibles au crédit d'impôt ;
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 244 quater E, 39 A et 257 du code général des impôts ainsi que les articles 22 et 245 A - II de son annexe II.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Marincaggi, qui exerce une activité de location de chambres d'hôtes dans une villa située en Corse, a demandé à bénéficier du crédit d'impôt sur les investissements en Corse dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice 2019 à hauteur de 396 586 euros. Par une décision du 11 octobre 2019, l'administration fiscale a rejeté sa demande. La SCI Marincaggi interjette régulièrement appel du jugement n° 2201552 du 11 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de ce crédit d'impôt.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La SCI Marincaggi ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit, de fait et manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt pour investissement en Corse eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.
En ce qui concerne les investissements éligibles :
4. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ; a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse [...] ; 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l'exclusion des meublés de tourisme : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ; b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ; c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ; d. Des travaux de rénovation d'hôtel ; (...) ".
5. Il résulte de ce qui précède que sont éligibles au crédit d'impôt prévu par ces dispositions, les investissements relatifs aux biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les logiciels constitutifs d'éléments d'actif immobilisé nécessaires à l'utilisation de ces biens ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel. En outre, ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d'investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité. Pour l'application de ces dispositions, les chambres d'hôtes, qui ne peuvent être qualifiées de meublés de tourisme, et constituent des locaux commerciaux, ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater E précité, s'agissant d'investissements effectués en Corse, dans les mêmes conditions que les entreprises du secteur hôtelier.
En ce qui concerne les travaux de second œuvre pour la somme de 1 155 699 euros :
6. Aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. (...) 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de l'annexe II du même code, lequel vise expressément les immeubles et matériels des entreprises hôtelières : " (...) Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans ". En outre, aux termes de 2° du 2 de l'article 257 du code général des impôts : " Sont considérés : (...) 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf : / a) Soit la majorité des fondations ; / b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; / c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux ". Enfin, aux termes de l'article 245 A de l'annexe II du code général des impôts : " I. - Pour l'application du d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second œuvre à prendre en compte sont les suivants : / a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; / b. les huisseries extérieures ;/ c. les cloisons intérieures ; / d. les installations sanitaires et de plomberie ; / e. les installations électriques ; / f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
II. - La proportion prévue au d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I ".
7. En l'espèce, la société Marincaggi a acquis une villa en Corse où elle exerce une activité de location de chambre d'hôtes dans des locaux répartis entre un pavillon principal et trois bâtiments secondaires. Suite à cette acquisition, la société a entrepris divers investissements pour la gestion et la location de cette villa. A ce titre, elle fait valoir que la somme de 1 155 699 euros déclarée au titre des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif est éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de l'exercice 2019.
8. La société soutient que l'ensemble des éléments de second œuvre du pavillon principal a fait l'objet d'une remise à neuf, 100 % du bâti utilisé pour l'activité en cause ayant ainsi été rénové et non pas 45 % comme le soutient le service. Il résulte de l'instruction que si l'administration a considéré que les travaux entrepris, de par leur nature (planchers, huisseries extérieures, installations sanitaires et de plomberie et installations électriques), avaient touché en totalité les éléments du second œuvre, elle a, toutefois, estimé au regard du diagnostic surface Carrez réalisé par la société Agenda Diagnostic annexé à l'acte d'achat de la propriété, que les travaux entrepris n'ont pas touché pour au moins deux tiers l'ensemble des éléments du second œuvre conformément aux dispositions citées au point 6. Ainsi, selon le diagnostic surface loi Carrez réalisé, l'ensemble des constructions occupe une surface totale de 167,66 m², dont 92,28 m² pour le pavillon principal ce qui représente 55 % de la surface totale. A cet égard, les factures présentées par le contribuable à l'administration fiscale ont révélé que les travaux de second œuvre effectués par la SCI Marincaggi, pour un montant total justifié de 75 119,30 euros toutes taxes comprises, n'ont concerné ni les planchers non porteurs, ni l'électricité, ni les cloisons de l'habitation principale.
9. La société requérante ne fournit aucun élément, alors qu'elle est la seule des parties en mesure de le faire, permettant de déterminer l'ampleur des travaux qui ont été effectués dans la pavillon principal, en vue de sa rénovation, au regard notamment des équipements qu'elle a réalisés, ainsi que leur quotité par rapport à l'existant, et permettant, d'apprécier dans quelle mesure les éléments du second œuvre ont été rendus à l'état neuf. Elle se borne à faire valoir qu'en dépit du rejet de la facture de la société DSF Rénovation d'un montant de 117 743,23 euros produite lors des opérations de contrôle, comme " fausse facture ", cette société a remis à neuf les planchers non porteurs, les cloisons intérieures, les installations électriques ainsi que les installations sanitaires et de plomberie dans le pavillon principal. Elle précise également que la société Miguel Construction a réalisé la remise à neuf des huisseries extérieures dans le pavillon principal comme en attesterait la facture établie par cette dernière et ajoute que la société Rive Sud Clim a remis à neuf le système de chauffage dans le pavillon. Toutefois, d'une part, il résulte du droit de communication exercé par l'administration auprès de la société DSF Rénovation que la facture émise porte sur la somme de 75 119,30 euros toutes taxes comprises et ne porte pas sur le pavillon principal, et que la facture produite par la société requérante a été falsifiée, et, d'autre part, s'agissant des sociétés Miguel Construction et Rive Sud Clim, la société requérante n'apporte, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, aucune facture au soutien de ses allégations. Dès lors, les travaux de second œuvre en litige ne peuvent être regardés comme ayant porté sur un bien immobilier neuf au sens du 2° du 2 de l'article 257 du code général des impôts. En conséquence, la somme de 1 155 699 euros déclarée au titre des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif n'est pas éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de l'exercice 2019.
En ce qui concerne les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle pour un montant de 50 477,95 euros :
10. La société requérante soutient que le refus de l'administration de faire droit à sa demande de remboursement du crédit d'impôt est fondé sur la doctrine administrative exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 qui ne présente qu'une valeur indicative, faute de définition des agencements et installations de locaux commerciaux dans le code général des impôts.
11. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu réserver les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts aux investissements attestant de la pérennité de la localisation de l'activité sur le territoire corse, tels les agencements et installations des locaux commerciaux mentionnés au a du 3° du I de ces dispositions, lesquels ne peuvent s'entendre que des éléments destinés à mettre les locaux commerciaux en état d'utilisation et faisant corps avec eux, et en exclure les biens meubles autres que les biens d'équipements amortissables selon le mode dégressif.
12. Ainsi, les agencements et installations éligibles au crédit d'impôt sollicité ne peuvent que concerner des travaux de second-œuvre correspondent aux différents aménagements intérieurs (tels que l'isolation thermique et phonique, le revêtement intérieur, les cloisons intérieures, les menuiseries intérieures, les escaliers, la plomberie, l'électricité, la ventilation et la climatisation).
13. En l'espèce, l'administration fiscale fait valoir dans ses écritures en défense, sans que cela soit contesté par la société requérante par la production de justificatifs qu'elle seule est en mesure de produire, que les justificatifs produits au stade contentieux étaient constitués de factures et tickets de caisse établis par les entreprises suivantes : Maison du Monde, GO Sport, Conforama, Leroy merlin, Isulella Piscines, Pépinière de Suartello, Env.services, La Redoute, Maison de la Literie, Les Briconautes, Click-ordi, Bike, Distri Ajaccio, FNAC, La Foirfouille, Alcof Sécurité, Rives Sud Clim, Tikamoon et AEY Consulting, et que l'analyse de ces documents a permis de constater que les dépenses en cause ne correspondent ni aux critères de définition des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, visés à l'article 244 quater E du code général des impôts, ni à des dépenses de travaux de second œuvre faisant corps avec les locaux commerciaux. Par conséquent, la somme de 50 477,95 euros déclarée au titre des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle ne peut être regardée comme remplissant les conditions permettant son éligibilité au crédit d'impôt pour investissement en Corse prévu à l'article 244 quater E précité. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette doctrine, qui ne peut constituer le fondement de l'imposition litigieuse, n'a rien ajouté à la loi fiscale en précisant la notion d'" agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle " ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt.
S'agissant des travaux de rénovation d'hôtels d'un montant de 113 075 euros :
14. La SCI Marincaggi fait valoir que la condition d'exploitation préalable selon laquelle les bâtiments visés par la demande de remboursement de crédit doivent avoir été précédemment exploités comme hôtels par un exploitant n'entretenant aucun lien avec l'entreprise qui les a acquis, et qui demande le bénéfice du crédit d'impôt, ne figure pas dans la loi fiscale mais uniquement dans la doctrine administrative sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 §180.
15. Tout d'abord, contrairement aux allégations de la société, le paragraphe 180 de la doctrine référencée au BOI-BIC-RICI10-60-10-20, qui ne peut constituer le fondement de l'imposition litigieuse, n'a ajouté aucune condition aux dispositions de l'article 244 quater E 3° d) du code général des impôts en précisant que pour bénéficier du crédit d'impôt, les travaux de rénovation d'hôtel doivent concerner des bâtiments précédemment exploités comme hôtels. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment de l'acte d'acquisition du 9 mai 2019 du bien immobilier en litige que ce dernier n'a jamais été exploité, dans le passé comme hôtel. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a rejeté l'éligibilité de ces travaux au crédit d'impôt pour investissement en Corse, dès lors que ceux-ci ne respectaient pas les dispositions résultant de la loi fiscale. En outre, si la société fait valoir, à titre subsidiaire, que les travaux en litige peuvent être reclassifiés en agencements ou en construction, cette dernière a elle-même classé le montant de 113 075 euros au titre des travaux de rénovation d'hôtel. Ainsi, en absence de justifications et de précisions suffisantes sur la réalité des travaux et leur affectation, il ne saurait être fait droit à sa demande de substitution sollicitée par la société.
S'agissant des dépenses de logiciels :
16. Selon les dispositions du c° du 3° du I de l'article 244 quater E précité du code général des impôts, sont éligibles au crédit d'impôt pour investissements en Corse les logiciels constituant des éléments d'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif et des agencements et installations des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle.
17. Il résulte de ce qui précède que les investissements déclarés par la SCI Marincaggi au titre des travaux de second œuvre et des agencements et installations des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle ne sont pas éligibles au dispositif précité. Par voie de conséquence, les logiciels y afférents ne peuvent être considérés comme éligibles au crédit d'impôt demandé. Au surplus, le service précise dans ses écritures, sans que cela soit contesté par la société, que pour justifier les dépenses d'acquisition de logiciels déclarées pour un montant de 2 700 euros, la société a produit avec sa réclamation une facture d'honoraires n° 101 établie le 15 mai 2019, par la SAS AEY Consulting, pour un montant hors taxe de 2 700 euros, pour la création d'un site internet " les suites d'Agosta ". Or, une telle dépense ne constitue pas une dépense d'acquisition de logiciels mais des frais d'honoraires, la société AEY Consulting réalisant, pour la SCI Marincaggi, des prestations de conseil et d'assistance en matière d'accompagnement stratégique et opérationnel dans le cadre de la création de l'activité de chambres d'hôtes (réalisation du site internet, des plans architecturaux, suivi des travaux de transformation). Il en résulte que les dépenses d'acquisition de logiciels déclarées pour un montant de 2 700 euros ne pouvaient, en tout état de cause, être admises au titre du remboursement de crédit d'impôt sollicité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Marincaggi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de 396 586 euros au titre du crédit d'impôt pour investissement en Corse, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Marincaggi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Marincaggi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Marincaggi et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 7 mars 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04660 2