Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement avant dire droit n° 1802020/6-1 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge définitive de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal le 24 janvier 2017, liquidés et taxés le 23 juin 2017 à la somme de 1 300 euros. Par un jugement du 26 février 2021, le tribunal a condamné l'AP-HP à verser à M. B... A... une somme de 13 726,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017, mis à la charge définitive de l'AP-HP les frais du complément d'expertise ordonné par le tribunal le 25 octobre 2019, liquidés et taxés le 8 décembre 2020 à la somme de 440 euros et mis à la charge de l'AP-HP le versement à M. B... A... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 19PA04257, 21PA02223, du 24 mai 2023, la cour a porté l'indemnité due par l'AP-HP à M. B... A... à la somme de 19 267,20 euros, mis à la charge définitive de l'AP-HP les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à hauteur de 2 000 euros, et mis à la charge de l'AP-HP le versement à M. B... A... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par des courriers enregistrés à la cour le 13 décembre 2023 et le 24 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Aleksandrowicz, a demandé à la cour d'assurer l'exécution des jugements n° 1802020/6-1 des 25 octobre 2019 et 26 février 2021 et de l'arrêt n° 19PA04257, 21PA02223 du 24 mai 2023.
Par une ordonnance n° 24PA03020 en date du 2 juillet 2024, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution de ces jugements et de l'arrêt du 24 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. B... A... demande à la cour de fixer à 1 574 euros la somme encore due à la date du 18 juin 2021 en exécution des jugements du tribunal, et de condamner l'AP-HP au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que la somme de 18 817,25 euros qu'il a reçue ne correspond pas à une pleine exécution des décisions rendues et que la majoration des intérêts doit commencer à courir à compter du 29 décembre 2019 pour les dépens liés à l'expertise ordonnée par le juge des référés, et du 2 mai 2021 pour le surplus des sommes mises à la charge de l'AP-HP par le tribunal.
Par un courrier enregistré le 5 décembre 2024, l'AP-HP indique avoir procédé, en 2021, au versement de la somme de 18 817,52 euros directement sur le compte bancaire personnel de M. B... A... et avoir procédé au versement de la somme de 11 133,68 euros sur le compte CARPA du cabinet VOLTA, représentant les intérêts de son client M. B... A... en 2024, en exécution de l'arrêt du 24 mai 2023 et considère en conséquence que les demandes d'exécution sont sans objet.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. B... A... indique que cette exécution n'est pas complète et que la somme de 752,03 euros hors intérêts lui est encore due.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les écritures produites par les parties pendant la phase d'instruction administrative, qui ont alors été débattues contradictoirement et ont été versées au dossier de la procédure juridictionnelle ;
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aleksandrovic pour M. B... A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B... A... de conclusions indemnitaires dirigées contre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis à la charge de cette dernière les frais d'une expertise ordonnée par juge des référés le 24 janvier 2017, liquidés et taxés le 23 juin 2017 à la somme de 1 300 euros. Par un jugement du 26 février 2021, le tribunal a condamné l'AP-HP à verser à M. B... A... une somme de 13 726,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017, mis à la charge définitive de l'AP-HP les frais du complément d'expertise ordonné par le tribunal le 25 octobre 2019, liquidés et taxés le 8 décembre 2020 à la somme de 1 440 euros et mis à la charge de l'AP-HP le versement à M. B... A... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 24 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a porté l'indemnité due par l'AP-HP à M. B... A... à la somme de 19 267,20 euros, mis à la charge définitive de l'AP-HP les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à hauteur de 2 000 euros, et mis à la charge de l'AP-HP le versement à M. B... A... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Estimant que ces décisions n'avaient pas été complètement exécutées, M. B... A... a saisi la cour d'une demande d'exécution de ces jugements et de cet arrêt, demande qui a donné lieu à l'ouverture d'une phase juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er.- (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse.
Sur le montant des sommes restant dues par l'APHP à M. B... A... en exécution de l'arrêt de la cour du 24 mai 2023 :
3. En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée. Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ". Le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dernières dispositions est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée. Enfin, la décision par laquelle la juridiction administrative met les dépens, notamment les frais d'expertise, à la charge d'une partie a le caractère d'une condamnation à une indemnité, au sens de l'article 1231-7 du code civil, et d'une condamnation pécuniaire, au sens de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... A... ait avancé les frais de l'expertise ordonnée en appel, qu'il n'y avait donc pas lieu pour l'AP-HP de lui rembourser.
5. En deuxième lieu, l'arrêt du 24 mai 2023 a porté à la somme de 19 267,20 euros la somme que l'AP-HP avait été condamnée à verser à la victime en réparation de ses préjudices, soit une somme supplémentaire de 5 540,80 euros par rapport à celle allouée par les premiers juges. Les intérêts au taux légal ont commencé à courir sur cette somme à compter du 21 novembre 2017, en vertu de l'article 1er du jugement du 26 février 2021, et ont été majorés de cinq points, à compter du 30 juillet 2023, cet arrêt ayant été notifié à l'AP-HP le 30 mai 2023. Il résulte de l'instruction qu'aucune somme n'a été versée à M. B... A... avant le 8 octobre 2024, date à laquelle une somme de 11 133,68 euros a été virée sur le compte Carpa de son avocate. A cette même date, le montant des intérêts dus s'élevait à 1 923,52 euros, déterminé de la façon suivante :
6. En troisième lieu, par son article 7, l'arrêt du 24 mai 2023 a mis à la charge de l'AP-HP, au titre des frais d'instance, une somme de 2 000 euros, à verser à M. B... A.... Les intérêts au taux légal ont commencé à courir sur cette somme à compter de la mise à disposition de l'arrêt, le 24 mai 2023, et ont été majorés de cinq points, à compter du 30 juillet 2023. Il résulte de l'instruction qu'aucune somme n'a été versée à M. B... A... avant le 8 octobre 2024, date à laquelle une somme de 11 133,68 euros a été virée sur le compte Carpa de son avocate. Dès lors, le montant des intérêts dus s'élève à 322,39 euros, déterminé de la façon suivante :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que, à la date du 8 octobre 2024, à laquelle une somme de 11 133,68 euros a été versée sur le compte Carpa de l'avocate de M. B... A..., l'AP HP devait à l'intéressé, au titre de l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2023 les sommes de 7 540,80 euros en principal et 2 245,91 euros au titre des intérêts, soit une somme totale de 9 786,71 euros tous intérêts compris. La différence, de 1 346,97 euros, entre les sommes dues au titre de l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2023 et les sommes versées doit nécessairement s'imputer sur les sommes restant dues en exécution des jugements rendus par le tribunal.
Sur le montant des sommes dues en exécution du jugement avant dire droit du 25 octobre 2019 :
8. Il résulte de l'instruction que M. B... A... a avancé, sans que l'AP-HP ne les lui rembourse ensuite, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, mis définitivement à la charge de l'AP-HP par le jugement avant dire droit du 25 octobre 2019 pour un montant de 1 300 euros, sur lequel courent des intérêts au taux légal depuis la lecture de ce jugement, le 25 octobre 2019, en application de l'article 1231-7 du code civil, majorés de cinq points, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du 28 octobre 2019, jour où ce jugement a été notifié à l'AP-HP, soit depuis le 28 décembre 2019. Il n'est pas contesté qu'aucune somme n'a été versée à M. B... A... avant le 18 juin 2021, date à laquelle il résulte de l'instruction que ce dernier a reçu un virement de 18 817,52 euros. A cette date, le montant des intérêts dus au titre des frais d'expertise s'établissait à la somme de 163,58 euros, fixée de la façon suivante :
Sur le montant des sommes dues en exécution du jugement du 26 février 2021 :
En ce qui concerne les sommes dues en réparation des préjudices :
9. Par l'article 1er du jugement du 26 février 2021, L'AP-HP a été condamnée à verser la somme de 13 726,40 euros à M. B... A... en réparation des préjudices subis. Les intérêts au taux légal ont commencé à courir sur cette somme à compter du 21 novembre 2017, en vertu de l'article 1er du jugement du 26 février 2021, et ont été majorés de cinq points, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du 2 mars 2021, jour où ce jugement a été notifié à l'AP-HP, soit depuis le 2 mai 2021. Il n'est pas contesté qu'aucune somme n'a été versée à M. B... A... avant le 18 juin 2021, date à laquelle il résulte de l'instruction que ce dernier a reçu un virement de 18 817,52 euros. Il suit de là que le montant des intérêts dus au titre des sommes en cause s'établissait alors à la somme de 1 741,38 euros, fixée de la façon suivante :
En ce qui concerne les sommes dues au titre de l'expertise ordonnée avant dire droit :
10. Il n'est pas contesté que M. B... A... a avancé sans que l'AP-HP ne les lui rembourse ensuite, les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 25 octobre 2019, mis définitivement à la charge de l'AP-HP par le jugement du 26 février 2021 pour un montant de 1 440 euros, sur lequel courent des intérêts au taux légal depuis la mise à disposition de ce jugement, le 26 février 2021, en application de l'article 1231-7 du code civil, majorés de cinq points, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du 2 mars 2021, jour où ce jugement a été notifié à l'AP-HP, soit depuis le 2 mai 2021. Il n'est pas contesté qu'aucune somme n'a été versée à M. B... A... avant le 18 juin 2021, date à laquelle il résulte de l'instruction que ce dernier a reçu un virement de 18 817,52 euros. Il suit de là que le montant des intérêts dus au titre de ces frais d'expertise s'établissait alors à la somme de 23,47 euros, fixée de la façon suivante :
En ce qui concerne les sommes dues au titre des frais d'instance :
11. Par son article 5, le jugement du 26 février 2021 a mis la somme de 2 000 euros à la charge de M. B... A.... Les intérêts au taux légal ont commencé à courir sur cette somme à compter de la mise à disposition de ce jugement, le 26 février 2021, et ont été majorés de cinq points, à compter du 2 mai 2021, ce jugement ayant été notifié à l'AP-HP le 2 mars 2021. Il n'est pas contesté qu'aucune somme n'a été versée à M. B... A... avant le 18 juin 2021, date à laquelle il résulte de l'instruction que ce dernier a reçu un virement de 18 817,52 euros. Il suit de là que le montant des intérêts dus au titre des frais d'instance s'établissait alors à la somme de 32,59 euros, fixée de la façon suivante :
12. Il résulte de tout ce qui précède que, à la date du 18 juin 2021, l'AP-HP devait à M. B... A..., au titre de l'exécution du jugement dire droit du 25 octobre 2019 et du jugement du 26 février 2021 les sommes de 18 466,40 euros en principal et 1 961,02 euros au titre des intérêts, soit une somme totale de 20 427,42 euros tous intérêts compris. Après le versement, à cette date, de la somme de 18 817,52 euros à M. B... A..., s'imputant prioritairement sur les intérêts dus, en application de l'article 1343-1 du code civil, selon lequel le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts, l'AP-HP restait redevable d'une somme de 1 609,90 euros. Celle-ci a produit intérêt au taux légal, majoré de cinq points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 19 juin 2021. A la date du 8 octobre 2024, à laquelle l'AP-HP a effectué un nouveau virement sur le compte CARPA de l'avocate de M. B... A..., le montant des intérêts restant dus s'élevait à 535,27 euros déterminé de la façon suivante :
13. Ainsi, à la date du 8 octobre 2024, la somme totale restant due par l'AP-HP en exécution des jugements des 25 octobre 2019 et 26 février 2021 était égale, tous intérêts compris à 2 145,16 euros. Après le versement, à cette date, de la somme de 1 346,97 euros mentionnée au point 7, correspondant à la différence entre les sommes dues au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour et les sommes effectivement versées le 8 octobre 2024, s'imputant prioritairement sur les intérêts dus, en application de l'article 1343-1 du code civil, l'AP-HP restait redevable d'une somme de 798,19 euros. Celle-ci a produit intérêt au taux légal, majoré de cinq points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 9 octobre 2024. A la date de la présente décision, le montant des intérêts restant dus s'élève à 42,86 euros déterminé de la façon suivante :
14. Par suite, la somme totale restant due par l'AP-HP est égale, tous intérêts compris à 841,05 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la somme totale restant due par l'AP-HP en exécution des jugements des 25 octobre 2019 et 26 février 2021 et de l'arrêt du 24 mai 2023 est égale à 841,05 euros tous intérêts compris. L'exécution de ces décisions de justice implique nécessairement que l'AP-HP verse l'intégralité de la somme de 841,05 euros tous intérêts compris restant due. Il y a lieu d'enjoindre à l'AP-HP de verser cette somme à M. B... A... dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, et dès lors que la présente décision fixe précisément le montant de la somme due et permet à l'intéressé d'en solliciter le mandatement d'office, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l'AP-HP de procéder au paiement de la somme de 841,05 euros due à M. B... A..., en exécution des jugements n° 1802020 des 25 octobre 2019 et 26 février 2021 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 19PA04257, 21PA02223 du 24 mai 2023.
Article 2 : Les parties communiqueront au greffe de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel copie des actes justifiant de l'exécution de ces décisions.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente-rapporteure,
- Mme Vrignon-Villalba, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025
La présidente-rapporteure,
A. Menasseyre L'assesseure la plus ancienne,
C. Vrignon-Villalaba
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03020 2