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14/03/2025 | FRANCE | N°24PA02080

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 14 mars 2025, 24PA02080


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Pioneer Investment Management SGRPA, agissant pour le compte des fonds Pioneer Target Equilibrio 4628, Pioneer Obligazionario Euro a Distribuzione 4629, Pioneer Target Controllo 4630, Pioneer Target Equilibrio 4631, Pioneer Azionario Europa 4632, Pioneer Azionario Crescita 4633, Pioneer Target Sviluppo 4634, Pioneer Azionario Europa 4635, Pioneer Azionario Europa 4636, Pioneer Azionario Valore Europa a Distribuzione 4637 et Pioneer Azionario Europa 4638, a demandé au trib

unal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, assortie des int...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pioneer Investment Management SGRPA, agissant pour le compte des fonds Pioneer Target Equilibrio 4628, Pioneer Obligazionario Euro a Distribuzione 4629, Pioneer Target Controllo 4630, Pioneer Target Equilibrio 4631, Pioneer Azionario Europa 4632, Pioneer Azionario Crescita 4633, Pioneer Target Sviluppo 4634, Pioneer Azionario Europa 4635, Pioneer Azionario Europa 4636, Pioneer Azionario Valore Europa a Distribuzione 4637 et Pioneer Azionario Europa 4638, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui leur ont été distribués au cours de l'année 2007.

Par un jugement n° 1709672 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de la restitution d'un montant de 1 011 342,81 euros prononcée le 23 février 2023, mis à la charge de l'Etat le versement à la société Pioneer Investment Management SGRPA d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions la demande de cette société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai 2024 et 13 novembre 2024, la société Amundi SGR S.P.A., venant aux droits de la société Pioneer Investment Management SGRPA, représentée par Me Boyxen, avocat, demande à la Cour :

1°) d' annuler le jugement n° 1709672 du tribunal administratif de Montreuil en date du 11 janvier 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Pioneer Investment Management SGRPA ;

2°) de prononcer la restitution, pour un montant de 416 174,83 euros, assorti des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2007 aux fonds Pioneer Target Equilibrio 4628, Pioneer Obligazionario Euro a Distribuzione 4629, Pioneer Target Controllo 4630, Pioneer Target Equilibrio 4631, Pioneer Azionario Europa 4632, Pioneer Azionario Crescita 4633, Pioneer Target Sviluppo 4634, Pioneer Azionario Europa 4635, Pioneer Azionario Europa 4636, Pioneer Azionario Valore Europa a Distribuzione 4637 et Pioneer Azionario Europa 4638 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa réclamation préalable était régulière au regard de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales et n'a pas été rejetée au motif que les pièces obligatoires n'avaient pas été jointes ; sa demande était dès lors recevable ;

- les fonds qu'elle représente entrent dans le champ de l'exonération de retenue à la source consacrée par la décision Santander Asset Management rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 mai 2012 (aff. C-338/11 et C-347/11) et elle justifie des retenues à la source subies par ces fonds au titre des dividendes de source française perçus par l'intermédiaire de la banque BNP Paribas Securities Services pour un montant de 416 174,83 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la chaîne de paiement des retenues à la source en litige n'a pas été justifiée avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif de Montreuil, l'irrecevabilité de la réclamation préalable au regard de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales n'ayant ainsi pas été régularisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention signée le 5 octobre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC et autres (affaires C-338/11 à C-347/11) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemaire,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de gestion de droit italien Pioneer Investment Management SPA, venant aux droits de la société Capitalia Asset Management et gérant plusieurs fonds d'investissement italiens, a demandé à l'administration fiscale la restitution intégrale des retenues à la source opérées en 2007 par les établissements bancaires payeurs CACEIS et BNP Paribas Securities Services, sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts, sur les dividendes de source française perçus par plusieurs de ces fonds. Par une décision du 24 septembre 2014, l'administration fiscale a substitué au taux de 25 % prévu par les dispositions alors applicables du 1 de l'article 187 de ce code, le taux de 15 % prévu par la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 et elle a, en conséquence, accepté de restituer la somme de 943 420,21 euros, assortie des intérêts moratoires. Par une décision du 4 juillet 2017, l'administration a, en revanche, refusé de restituer le surplus des retenues à la source, pour un montant de 1 429 749,24 euros. Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil, saisi d'une demande de restitution pour la société Pioneer Investment Management SPA, a d'abord constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence du montant de 1 011 342,81 euros, correspondant aux retenues à la source opérées par l'établissement bancaire payeur CACEIS et qui avait été restitué en cours d'instance. Il a ensuite rejeté pour irrecevabilité le surplus des conclusions à fin de restitution de la demande de la société Pioneer Investment Management SPA. La société Amundi SGR SPA, venant aux droits de cette société, relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a refusé de prononcer la restitution de la somme de 416 174,83 euros correspondant aux retenues à la source opérées en 2007 par l'établissement bancaire payeur BNP Paribas Securities Services.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / (...) / d) Être accompagnée (...), dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue (...). / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. / (...) ".

3. Ni les dispositions précitées du d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code.

4. Il est constant et il résulte au demeurant de l'instruction que, par un courrier du 16 décembre 2014, la société Pioneer Investment Management SPA, qui avait demandé la restitution des retenues à la source en litige par une réclamation du 28 décembre 2009, a communiqué à l'administration fiscale, en complément de sa réclamation, une attestation établie le 28 novembre 2013 par l'établissement bancaire payeur BNP Paribas Securities Services, détaillant les montants et dates de paiement des dividendes versés en 2007 sur le compte n° 47444J ouvert dans les livres de l'établissement bancaire Unicredito Italiano SPA et portés dans les déclarations 2777 souscrites auprès du centre des impôts des non-résidents, les sociétés distributrices et les montants des retenues à la source correspondantes. La société Pioneer Investment Management SPA a ainsi, avant même la saisine du tribunal, joint à sa réclamation une pièce établissant le versement et le montant des retenues à la source en litige. Par suite, la société Amundi SGR SPA, venant aux droits de cette société, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande tendant à la restitution de la somme de 416 174,83 euros au motif que la réclamation préalable n'était accompagnée d'aucune pièce justifiant le montant des retenues correspondantes et, dès lors, à demander l'annulation de ce jugement dans cette mesure.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la société Pioneer Investment Management SGR SPA tendant à la restitution de la somme de 416 174,83 euros.

Sur les conclusions à fin de restitution :

6. Aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (...) / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ". Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En vertu de l'article 187 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de la retenue à la source est fixé à 25 % du montant de ces revenus. Il est réduit à 15 % par l'article 10 de la convention fiscale susvisée, conclue le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie.

7. Dans l'arrêt du 10 mai 2012 susvisé par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le tribunal administratif de Montreuil l'avait saisie, à titre préjudiciel, le 1er juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un Etat membre qui prévoit l'imposition, au moyen d'une retenue à la source, des dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents d'un autre Etat, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents du premier État.

8. D'une part, il est constant et il résulte au demeurant de l'instruction, et en particulier des " dividend tax vouchers " établis le 17 février 2014 par la société Pioneer Investment Management SPA, en sa qualité de filiale de la société Unicredito Italiano SPA, qui mentionnent les sociétés françaises distributrices des dividendes, les fonds bénéficiaires de ces dividendes, le compte unique détenu par la société gestionnaire des fonds et utilisé pour leur versement, la date des versements et les montants des retenues à la source correspondantes, qu'au cours de l'année 2007 :

- le fonds Capitalia Allocazione 30, devenu le fonds Pioneer Target Equilibrio, a perçu de la société Alstom des dividendes ayant donné lieu à l'application d'une retenue à la source au taux de 15 % demeurant en litige d'un montant de 799,08 euros ;

- le fonds Capitalia Allocazione 50, devenu le fonds Pioneer Target Sviluppo, a perçu des sociétés Alstom, Compagnie de Saint-Gobain et Total des dividendes ayant donné lieu à l'application de retenues à la source au taux de 15 % demeurant en litige pour des montants respectifs de 2 404,20 euros, 2 621,40 euros et 11 236,35 euros ;

- le fonds Capitalia Azionario Europa, devenu le fonds Pioneer Azionario Europa, a perçu des sociétés Alstom et Générale de Santé des dividendes ayant donné lieu à l'application de retenues à la source au taux de 15 % demeurant en litige pour des montants respectifs de 7 800 euros, d'une part, et 44 625 euros et 228 722,80 euros, d'autre part ;

- le fonds Capitalia Europe Research, devenu le fonds Pioneer Azionario Europa, a perçu de la société Alstom des dividendes ayant donné lieu à l'application d'une retenue à la source au taux de 15 % demeurant en litige d'un montant de 10 185,96 euros ;

- le fonds Capitalia Etico Euro Balanced, devenu le fonds Pioneer Target Equilibrio, a perçu de la société Compagnie de Saint-Gobain des dividendes ayant donné lieu à l'application d'une retenue à la source au taux de 15 % demeurant en litige d'un montant de 669,378 euros ;

- le fonds Capitalia Small Cap Europe, devenu le fonds Pioneer Azionario Europa, a perçu des sociétés Du Pareil Au Même, Etam Développement SA et Maurel et Prom des dividendes ayant donné lieu à l'application de retenues à la source au taux de 15 % demeurant en litige pour des montants respectifs de 4 496,25 euros, 3 000 euros et 7 200 euros, ainsi que, de la société Générale de Santé, des dividendes ayant donné lieu à l'application de retenues à la source au taux de 15 % demeurant en litige pour des montants de 3 937,50 euros et 15 306,918 euros ;

- le fonds Capitalia Euro Value, devenu le fonds Pioneer Azionario Valore Europa a Distribuzione, a perçu des sociétés Générale de Santé et Total des dividendes ayant donné lieu à l'application de retenues à la source au taux de 15 % demeurant en litige pour des montants respectifs de 3 675 euros et 18 795 euros, d'une part, et 36 000 euros, d'autre part ;

- et le fonds Capitalia Azionario Italia, devenu le fonds Pioneer Azionario Crescita, a perçu de la société Total des dividendes ayant donné lieu à l'application d'une retenue à la source au taux de 15 % demeurant en litige d'un montant de 14 700 euros.

9. D'autre part, il est également constant que les fonds mentionnés au point 8, gérés par la société Capitalia Asset Management, devenue la société Pioneer Investment Management SPA, aux droits de laquelle vient la société Amundi SGR SPA, sont comparables à un OPCVM français.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la société Amundi SGR SPA, qui produit des justificatifs permettant d'établir la chaîne de paiement au titre de l'année 2007 à concurrence de la somme totale de 416 174,83 euros, est fondée à demander la restitution de cette somme.

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

11. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société Amundi SGR SPA concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Les conclusions de la société requérante tendant au versement de ces intérêts doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Amundi SGR SPA d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1709672 du tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la société Pioneer Investment Management SPA tendant à la restitution d'une somme de 416 174,83 euros.

Article 2 : Il est accordé la restitution à la société Amundi SGR SPA, venant aux droits de la société Pioneer Investment Management SPA, des retenues à la source demeurant en litige prélevées par la banque BNP Paribas Securities Services sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2007 pour un montant total de 416 174,83 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société Amundi SGR SPA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Amundi SGR SPA est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Amundi SGR SPA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 mars 2025.

Le rapporteur,

O. LEMAIRE

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 24PA02080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02080
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24pa02080 ?
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