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14/03/2025 | FRANCE | N°24PA03560

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 14 mars 2025, 24PA03560


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel ce dernier a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2409219 du 5 j

uillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel ce dernier a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2409219 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A..., représenté par Me Traore, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2024 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette dernière décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet de police s'est estimé à tort en situation de compétence liée par le

procès-verbal d'interpellation en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la menace à l'ordre public qui lui est opposée n'est pas caractérisée et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels liés à l'ancienneté de son séjour en France et aux liens privés et familiaux dont il dispose font obstacle à l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité marocaine né le 15 juin 1980 et dont la mère de nationalité italienne réside régulièrement en France, a été mis en possession d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne à compter du 2 avril 2001 renouvelée jusqu'au 15 janvier 2012, puis d'une carte de résident dont la durée de validité expirait le 15 janvier 2022. Par un arrêté du 6 octobre 2023 et suivant un avis défavorable émis par la commission du titre de séjour, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée. Par un nouvel arrêté du 29 mars 2024, le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte du point 6 du jugement contesté que les premiers juges ont retenu que l'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Même si les premiers juges n'ont pas précisément répondu à l'ensemble des arguments invoqués par M. A..., ce qu'ils n'étaient pas tenus de faire, une telle motivation est, en l'espèce, suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué qui tend en réalité à remettre en cause son bien-fondé doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. D'une part, l'arrêté vise les textes applicables et précise notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application pour prononcer la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A..., en énonçant en particulier que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public et en rappelant précisément les seize condamnations prononcées à son encontre entre 2004 et 2021, outre les faits au titre desquels il est défavorablement connu des services de police. Il précise que cette décision ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., qui a déclaré être célibataire et sans charge de famille, que la présence de sa mère sur le territoire français ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. D'autre part, l'arrêté qui vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est motivé par la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France. Enfin, cet arrêté qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'examen de sa situation, en particulier la durée de son séjour en France, la nature et l'ancienneté de ses liens et la menace à l'ordre public que sa présence représente, justifie que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et de porter la durée de cette interdiction à trois ans. Par suite, l'arrêté contesté répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit ainsi être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué énoncés ci-dessus, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, à le supposer soulevé, doit être écarté.

6. En troisième lieu, si M. A... soutient qu'une mesure d'éloignement du territoire n'est pas rendue systématique par l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni d'aucun autre élément du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée en édictant la mesure d'éloignement contestée.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

8. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé par un arrêté du 6 octobre 2023 devenu définitif. D'autre part, pour refuser à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police a retenu la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France en application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 de ce code. Ces dispositions n'impliquent pas que la menace soit caractérisée comme étant grave. Si M. A... soutient que la menace à l'ordre public retenue à son encontre n'est ni actuelle, ni caractérisée, il ressort du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire qu'il a été condamné à seize reprises entre 2004 et 2021 principalement pour des faits de vols en réunion, vols aggravés ou vols avec violence pour deux d'entre eux, mais également pour des faits de port d'arme sans motif légitime et de menace de mort réitérée. Ces faits ont donné lieu à des condamnations de deux à neuf mois d'emprisonnement, le cumul des peines prononcées dépassant cinq années de détention. Par suite, compte tenu de la nature des délits et du caractère réitéré de ces actes commis sur une période de dix-huit ans par M. A..., dont le comportement délictuel a au demeurant conduit à d'autres signalements, le préfet de police a pu retenir, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public de nature à justifier le refus d'accorder un délai de départ volontaire.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Si M. A... soutient que ses attaches privées et familiales se situent sur le territoire français où il réside depuis plus de vingt ans et dispose d'une activité salariée, il n'apporte aucune précision sur les liens dont il entend se prévaloir ou sur la nature des relations entretenues notamment avec sa mère résidente en France. Il est par ailleurs constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas, par ailleurs, qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Maroc. Enfin, il ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle particulièrement ancienne et durable. Par suite, le préfet de police n'a porté aucune atteinte au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ".

12. Si M. M. A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et des liens familiaux dont il dispose, les éléments de faits exposés au point 10 du présent arrêt ne sont pas susceptibles de caractériser des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à la mesure d'interdiction du territoire français prise à son encontre, tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.

13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Par suite, à le supposer soulevé par M. A..., ce moyen doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 mars 2024. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 mars 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03560
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SAS ITRA CONSULTING

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24pa03560 ?
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