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27/03/2025 | FRANCE | N°23PA03755

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 mars 2025, 23PA03755


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et du rappel de taxe sur les plus-values élevées auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2019, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.



Par une ordonnance du 3 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de

la demande de M. A... au tribunal administratif de Paris.



Par un jugement n° 2109840/1-1 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et du rappel de taxe sur les plus-values élevées auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2019, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par une ordonnance du 3 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la demande de M. A... au tribunal administratif de Paris.

Par un jugement n° 2109840/1-1 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2023 et 13 mars 2024, M. A..., représenté par Me Groleas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2023 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appartement situé 29 rue de la Chapelle à Paris constituait sa résidence principale et que la plus-value réalisée à la faveur de la cession de ce bien immobilier aurait dû être exonérée d'impôt en application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts ;

- l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors que l'appartement parisien constituait sa résidence principale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et à un rappel de taxe sur les plus-values élevées au titre de l'année 2019 procédant de la remise en cause de l'exonération, dont le contribuable avait cru pouvoir bénéficier au titre des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, de la plus-value de cession d'un appartement situé 29 rue de la Chapelle à Paris (18ème arrondissement) intervenue le 9 septembre 2019. M. A... fait appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des impositions qui ont découlé de ce contrôle fiscal.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH / (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession / (...) ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. Ainsi, pour déterminer si un logement constitue la résidence principale du contribuable au sens et pour l'application des dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U, il appartient au juge de l'impôt de se prononcer au vu des résultats de l'instruction.

3. Il est constant que, d'une part, M. A... n'a pas mentionné l'adresse de l'appartement en litige, qu'il a acquis le 1er juin 2018 puis revendu le 9 septembre 2019, comme étant l'adresse de son domicile sur les déclarations souscrites au titre de l'impôt sur le revenu au cours de cette période et que, d'autre part, aucune taxe d'habitation n'a été établie à cette adresse au titre de la même période. Pour justifier qu'il résidait à titre principal à son adresse parisienne, le requérant produit tout d'abord une facture d'énergie faisant apparaître des consommations d'électricité et de gaz de, respectivement, 1 794 kW/h entre le 30 septembre 2018 et le 6 août 2019 et 10 862 kW/h entre le 1er octobre 2018 et le 6 août 2019, ainsi qu'une estimation de consommation annuelle moyenne, au demeurant non datée ni nominative, indiquant, à partir du tarif de base, une consommation d'électricité de 2 131 kW/h et une consommation de gaz de 12 652 kW/h. Or, le ministre produit, grâce aux outils mis à la disposition du public sur le site internet d'information du médiateur national de l'énergie, une estimation de la consommation d'électricité et de gaz en reprenant les caractéristiques propres de l'appartement ainsi que le nombre d'occupants et en retenant le tarif de base ainsi que le nombre minimum d'appareils électroménagers, et que cette estimation a révélé une consommation d'électricité comprise entre 2 640 kW/h et 5 270 kW/h et une consommation de gaz située entre 12 800 kW/h et 19 200 kW/h. Ainsi, la facture d'énergie produite par M. A... ne permet pas d'établir qu'il aurait résidé à titre principal à Paris, mais seulement que le logement a été occupé, dès lors que la consommation d'énergie facturée est insuffisante par rapport à celle que l'on serait en droit d'attendre d'un logement occupé à titre de résidence principale et qu'en outre, l'intéressé ne justifie pas que cette insuffisance de consommation d'énergie trouverait son origine, comme il le soutient, dans les déplacements effectués fréquemment à Bozouls (Aveyron) pour y superviser des travaux portant sur une maison qu'il a acquise, par l'intermédiaire d'une SCI, le 23 septembre 2016. Ensuite, si le requérant produit une attestation d'assurance d'habitation selon laquelle l'appartement en litige constitue sa résidence principale, qu'il l'occupe plus de huit mois par an et qu'il y est installé depuis plus de six mois, il résulte néanmoins de l'instruction que cette attestation a été établie le 12 mars 2018, soit avant qu'il n'acquière l'appartement en cause, et, en tout état de cause, sur la foi des seules déclarations de l'intéressé. De même, la circonstance que les relevés de cinq des quatorze comptes bancaires détenus par M. A... soient adressés au 29 rue de la Chapelle à Paris ne suffit pas à établir que l'appartement parisien constituerait sa résidence principale dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces cinq comptes bancaires sont administrés par une agence située à Bozouls et que les autres comptes bancaires sont administrés par des agences situées soit à Colombes (Hauts-de-Seine), commune où il a occupé une maison à titre de résidence principale jusqu'au 23 mars 2018, soit à Bozouls. S'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 19 avril 2019 envoyé à l'adresse parisienne, la Mutuelle Sociale Agricole a informé M. A... que sa pension de retraite serait servie à compter du 1er mars 2019, le ministre établit cependant que les organismes de retraite complémentaire, IRCANTEC, ALPROARRCO et ALPROAGIRC, ont déclaré à l'administration fiscale avoir versé, en 2018 et 2019, diverses sommes à l'adresse aveyronnaise de l'intéressé. Enfin, si M. A... indique que la maison située à Bozouls était inhabitable en raison de l'importance des travaux qui y ont été réalisés entre juin 2018 et juin 2019, les photos produites par l'intéressé ne sont toutefois pas datées, ni d'ailleurs assorties d'un plan de cette maison, de sorte qu'elles ne permettent pas d'apprécier, à elles seules, si des travaux étaient effectivement en cours entre juin 2018 et juin 2019 ou, à tout le moins, s'ils rendaient la maison totalement inhabitable, alors que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que cette maison a été acquise le 23 septembre 2016 par le contribuable par l'intermédiaire d'une SCI afin que celui-ci s'y installe et y exploite une activité, notamment, de gîtes, que ce dernier a vendu la maison qu'il occupait à Colombes à titre de résidence principale le 23 mars 2018, qu'il a mentionné, dans l'acte d'acquisition de l'appartement parisien, son adresse aveyronnaise comme l'adresse à laquelle toute correspondance doit lui être envoyée, de même que ses échanges avec l'administration fiscale interviennent, à sa demande, depuis le 26 novembre 2018, à cette adresse, et qu'enfin, il n'est pas contesté que son activité de gîtes à Bozouls, qui implique une présence sur place, a débuté au début de l'année 2019. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé, à la date de cession du bien en cause, comme n'occupant pas à titre de résidence principale le logement situé 29 rue de la Chapelle à Paris. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value en litige.

4. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, alors applicable : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai / (...) ". Aux termes de l'article 150 VG de ce code, alors applicable : " I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value (...) et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée / (...) / III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II [de l'article] 150 U (...), aucune déclaration ne doit être déposée (...). L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération (...) ".

5. Dès lors que, d'une part, le ministre établit que l'exonération d'impôt prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts n'est pas applicable à la plus-value de cession immobilière réalisée par M. A... le 9 septembre 2019 au motif que l'appartement parisien, objet de cette cession, ne peut être regardé comme constituant sa résidence principale, que, d'autre part, il est constant que l'intéressé, qui était par conséquent tenu de déposer la déclaration de plus-value prévue à l'article 150 VG du même code, n'a pas satisfait à cette obligation déclarative, et qu'enfin, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 31 mars 2021, que l'administration fiscale ne l'a pas mis en demeure de produire cette déclaration sous trente jours, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'application de la majoration de 10 % prévue au 1 de l'article 1728 du code général des impôts ne serait pas justifiée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

M. Desvigne-Repusseau

La présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

L. Chana

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03755
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : ONAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23pa03755 ?
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