Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 23 février 2021 et 2 décembre 2021 par lesquelles la direction de l'information légale et administrative (DILA) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la DILA de prendre les mesures s'imposant dans le cadre de cette protection et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 2108674-2202277 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la DILA du 23 février 2021, a enjoint à la DILA de réexaminer la demande de Mme B... du 23 décembre 2020 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2023 et 21 mars 2024,
Mme B..., représentée par Me Azoulay, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision de la DILA du 2 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la DILA de prendre les mesures qui s'imposent, y compris disciplinaires, afin de la protéger et de réparer l'atteinte qu'elle a subie, et de prendre en charge les frais de justice exposés, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai imparti à l'administration ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 934,80 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le caractère insuffisamment motivé de la décision du 23 février 2021 sera confirmé ;
- la décision du 2 décembre 2021 est signée d'une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande du 5 novembre 2021 était beaucoup plus large que sa demande du 23 décembre 2020 et que la DILA aurait ainsi dû procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a signé une convention d'honoraires de 10 000 euros pour diligenter la procédure pénale et a acquitté la somme de 6 934,80 euros dans le cadre de la procédure administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la directrice de l'information légale et administrative, représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que le préjudice allégué n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kaya, représentant Mme B... et de Me Magnaval, représentant la DILA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 29 janvier 2004, Mme B... a été recrutée à la direction de la documentation française, devenue direction de l'information légale et administrative (DILA) à la suite de sa fusion avec la direction des journaux officiels. Son contrat a été renouvelé jusqu'à sa transformation en contrat à durée indéterminé le 13 août 2012, avant que Mme B... ne soit titularisée en qualité d'attachée à compter du 11 août 2015. Le 23 décembre 2020, elle a demandé à la DILA le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle estimait avoir été la victime de la part du responsable du département des ressources humaines de la DILA. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 février 2021.
Mme B... a réitéré sa demande le 5 novembre 2021, laquelle a été rejetée le
2 décembre 2021. Elle a formé une demande préalable indemnitaire le 28 décembre 2021, qui a été implicitement rejetée. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a seulement fait droit à sa demande d'annulation de la décision du 23 février 2021 et doit être regardée comme demandant à la Cour l'annulation de la seule décision du 2 décembre 2021.
Sur le bien-fondé de la demande de Mme B... :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du
2 décembre 2021 doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 8 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité, le
23 décembre 2020, le bénéficie de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement qu'elle imputait au responsable du département des ressources humaines de la DILA, afin de porter plainte contre lui devant la juridiction pénale. Si, par sa demande du 5 novembre 2021, elle a également demandé que des poursuites disciplinaires soient engagées contre cet agent et a rappelé que l'octroi de la protection fonctionnelle ouvrait droit à l'indemnisation des préjudices subis, cette demande portait sur les mêmes faits, justifiant, selon elle, que la protection fonctionnelle lui soit accordée, sans qu'elle n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa demande du 23 décembre 2020. Dans ces conditions, la DILA a pu, à bon droit, rejeter sa demande sans procéder à un nouvel examen.
4. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " (...) IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Il ressort des avis des 18 décembre 2019 et 29 juin 2020 de la cellule Allodiscrim, produits par Mme B... au soutien de sa demande de protection fonctionnelle, qu'elle a été maintenue en intérim sur le poste de chef de la section " Recettes Harmonie " au sein de l'agence comptable de la DILA à compter de juillet 2013 jusqu'en 2016, alors que ce poste était vacant. Le rapport d'enquête administrative diligentée par la DILA relève également cette anomalie, qui ne pouvait s'expliquer par l'arrêt maladie du responsable de la section à compter de son placement en congé de longue durée, en juillet 2013. Ainsi que le souligne ce rapport, la vacance du poste ne donnait pas pour autant à Mme B... le droit d'y être nommée. Ce rapport indique en outre que le responsable du département des ressources humaines avait transféré pour action à ses équipes la demande de la responsable de l'agence comptable de nommer Mme B... sur ce poste après sa titularisation, sans qu'aucun élément ne révèle que l'intéressé aurait cherché à faire échec à cette nomination.
6. Les avis de la cellule Allodiscrim font également état de l'absence de mise en œuvre de mesures de protection malgré les deux accidents de travail de Mme B.... Les deux arrêts de travail produits par la requérante et susceptibles de se rattacher à ses conditions de travail, survenus les 8 décembre 2015 et 17 mars 2016, sont motivés par une surcharge de travail, des pressions, une remise en cause des compétences par le supérieur hiérarchique direct, et un sentiment d'impuissance de tout faire, provoquant crise de larmes et nausées. Il est constant que le responsable du département des ressources humaines était étranger à ces arrêts et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des mesures de protection, consistant par exemple en la mise à l'écart des agents concernés, auraient dû être prises. Mme B... ne peut par ailleurs sérieusement se prévaloir de l'accident dont elle a été victime le 7 septembre 2018, survenu alors qu'elle ouvrait la poussette de sa fille, et que la DILA a accepté de reconnaître comme un accident de trajet.
7. Il ressort de plus des avis de la cellule Allodiscrim, corroborés sur ce point par plusieurs témoignages récoltés à l'occasion de l'enquête administrative, que le responsable du département des ressources humaines a félicité Mme B... pour sa titularisation, à l'occasion d'une réunion devant des organisations syndicales, en soulignant qu'il s'agissait d'" un bel exemple d'ascension sociale, un beau produit de l'intégration ". Si ces propos apparaissent maladroits, voire déplacés, ils présentent un caractère isolé et ne sauraient être regardés comme révélant un harcèlement à raison de l'origine de l'intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas des témoignages récoltés par l'enquête administrative et repris par Mme B... dans sa requête que le responsable du département des ressources humaines aurait été coutumier de propos dénigrants à son égard ni qu'il aurait entretenu une relation particulièrement conflictuelle avec elle.
8. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'à la suite de la réorganisation de l'agence comptable, induite par la disparition du logiciel Harmonie, la correction du positionnement de Mme B... dans l'organigramme de la DILA en qualité de responsable de la cellule " recouvrement contentieux " et d'adjointe de la section " Recouvrement " et la note l'y affectant ne sont intervenues qu'en 2019, alors que Mme B... était revenue de congé parental au mois de décembre 2017. Si ce décalage peut s'expliquer pour partie par la réorganisation du service, et n'a pas concerné que Mme B..., rien ne permet d'expliquer un tel délai, qui a pu présenter un caractère vexatoire pour l'intéressée. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il serait imputable au responsable du département des ressources humaines, comme le montre l'audition de l'ancienne responsable de l'agence comptable. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B... aurait été affectée sur des fonctions de catégorie C, ni qu'elle aurait subi une rétrogradation, alors qu'elle était adjointe de section avant son congé parental. Elle ne peut ainsi sérieusement soutenir avoir été victime de discriminations liées à son sexe et à sa grossesse, qui plus est de la part du responsable du département des ressources humaines.
9. Enfin, il ressort de l'audition de la responsable de l'agence comptable de la DILA en 2017 que la limitation à 150 euros du montant du complément indemnitaire annuel de
Mme B... au titre de l'année 2017, au motif qu'elle avait été en congé maternité ou en congé parental sur l'ensemble de l'année, à l'exception du mois de décembre, n'a pas été décidée par le responsable du département des ressources humaines.
10. Il résulte de ce qui précède que les éléments de fait soumis par Mme B... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral de la part du responsable du département des ressources humaines. Si la requérante soutient qu'il n'est pas besoin de déterminer s'il s'agit d'attaques de celui-ci, de harcèlement, de discrimination ou de défaillance systémique de la DILA, il est constant qu'elle a demandé, tant le 23 décembre 2020 que le 5 novembre 2021, l'octroi de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet de la part du responsable du département des ressources humaines. Au demeurant, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que des défaillances systémiques d'une administration soient de nature à justifier l'octroi de la protection fonctionnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du
2 décembre 2021. Ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de condamnation doivent également, par voir de conséquence, être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le Premier ministre et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera la somme de 800 euros à l'Etat en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au Premier ministre.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02816 2