Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des sports a refusé de lui verser la somme correspondant à l'indemnité de résidence qu'il aurait dû percevoir entre l'année 2011 et l'année 2016 et de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 578 838,15 euros ou la somme de 367 719,75 euros, assortie du taux d'intérêt légal, ou, à titre subsidiaire, la somme de 464 499,75 euros ou la somme de 295 083,75 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 2011488 du 15 juin 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, enregistrés les 15 septembre 2023 et 10 mars 2025 M. B..., représenté par Me Sauteron, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2011488 du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner, avant dire droit, à la ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports de communiquer toute décision fixant le montant des indemnités de résidence du groupe 8 issue de l'arrêté du 26 juillet 2011 du ministre des affaires étrangères et européennes et toutes les actualisations éventuellement intervenues entre l'année 2011 et l'année 2016 et, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des sports a refusé de lui verser la somme correspondant à l'indemnité de résidence qu'il aurait dû percevoir entre l'année 2011 et l'année 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi, à titre principal la somme de 578 838,15 euros et à titre subsidiaire la somme de 367 719,50 euros dans l'hypothèse où il retiendrait une indemnité de résidence à l'étranger de 6 053 euros, à parfaire, outre les intérêts dans les conditions légales ; à titre subsidiaire, juger qu'il n'existe pas de décision implicite de rejet du 5 octobre 2016 ; en conséquence juger non tardif son recours ; juger que la décision implicite de rejet du 5 octobre 2016 n'est pas définitive et que son recours n'est pas tardif ; 3°) d'annuler les décisions du 5 octobre 2016 et du 25 juillet 2020 en ce qu'elles ont rejeté sa demande indemnitaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - son recours n'était pas tardif ; - au regard des termes de son contrat, il devait percevoir deux indemnités de résidence, à savoir l'indemnité de résidence de droit commun et l'indemnité complémentaire de résidence à l'étranger jusqu'à son retour en France ; l'absence de versement de cette indemnité est contraire au principe d'égalité entre les agents publics ; la carence de l'Etat à lui verser cette indemnité en violation des dispositions de l'article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il soutient qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant l'Etat à lui verser une somme correspondant aux indemnités de résidence à l'étranger qui lui étaient dues en contrepartie de sa résidence à l'étranger pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2016 soit 578 838,15 euros ou, à défaut, la somme de 367 719,50 euros si le taux de 2007 lui est appliqué ; ce manque à gagner lui a occasionné des troubles dans les conditions d'existence ; - la décision implicite de rejet du 5 octobre 2016 est inexistante ; à titre subsidiaire, si une telle décision existe, l'attitude de l'administration l'a induit en erreur sur les conditions d'exercice de son droit à recours contre celle-ci ; le délai de recours est inopposable à la prétendue décision implicite de rejet du 5 octobre 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025 le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., agent non titulaire, a exercé les fonctions d'attaché en charge de la coopération entre les Alpes et le Sichuan auprès de l'ambassadeur de France en Chine du1er octobre 2007 au 1er novembre 2016. Par un avenant en date du 21 décembre 2010, l'administration et M. B... ont convenu d'une modification des conditions de sa rémunération, en particulier le remplacement de l'indemnité de résidence à l'étranger par une indemnité forfaitaire annuelle à compter du 1er janvier 2011. Par un courrier en date du 15 mai 2020, notifié à la ministre chargée des sports le 25 mai suivant, M. B... a demandé le versement des sommes qu'il estime lui être dues au titre de l'indemnité de résidence à l'étranger du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2016. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 2011488 du 15 juin 2023 dont M. B... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des sports a refusé de lui verser la somme correspondant à l'indemnité de résidence qu'il aurait dû percevoir entre l'année 2011 et l'année 2016 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 578 838,15 euros ou la somme de 367 719,75 euros, assortie du taux d'intérêt légal, ou, à titre subsidiaire, la somme de 464 499,75 euros ou la somme de 295 083,75 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi. Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret du 2 novembre 2016 portant modification de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". S'agissant du délai de recours contre les décisions implicites, le premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision impliciter de rejet (...) ". Cette dernière règle comporte toutefois deux exceptions, fixées par l'article R. 421-3 du même code, qui prévoit, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, que seule une décision expresse est de nature à faire courir le délai de recours contentieux " (...) 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ", ainsi que " 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ". Ce même décret du 2 novembre 2016 a, par son article 10, supprimé à cet article R. 421-3 une troisième exception, qui prévoyait que le délai de recours de deux mois ne courait qu'à compter d'une décision expresse " en matière de plein contentieux ". 3. L'article 35 du décret du 2 novembre 2016 dispose que : " I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. / II. - Les dispositions des articles 9 et 10 (...) sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date ". 4. S'agissant des décisions implicites nées avant le 1er janvier 2017, ces dispositions n'ont pas pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet de déroger au principe général du droit selon lequel, en matière de délai de procédure, il ne peut être rétroactivement porté atteinte aux droits acquis par les parties sous l'empire des textes en vigueur à la date à laquelle le délai a commencé à courir. 5. À ce titre, lorsque, avant le 1er janvier 2017, une personne s'était vue tacitement opposer un refus susceptible d'être contesté dans le cadre d'un recours de plein contentieux, ce recours n'était enfermé, en l'état des textes en vigueur, dans aucun délai, sauf à ce que cette décision de refus soit, sous forme expresse, régulièrement notifiée à cette personne, auquel cas un délai de recours de deux mois courait alors à compter de la date de cette notification. 6. La réglementation applicable jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du décret du 2 novembre 2016, ne créait pas de droit acquis à ce que tout refus tacite antérieur reste, en matière de plein contentieux, indéfiniment susceptible d'être contesté. Les dispositions du II de l'article 35 du décret du 2 novembre 2016 ont eu pour effet de faire courir un délai de recours de deux mois, à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette même date. 7. D'autre part, une décision dont l'objet est le même qu'une précédente décision devenue définitive revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. L'intervention d'une telle décision ne peut alors avoir pour effet de rouvrir le délai contentieux en ce qui concerne l'objet du litige. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi le ministre chargé des sports, le 5 août 2016, d'une demande tendant à l'obtention du bénéfice de l'indemnité de résidence à l'étranger du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2016, date de son retour en France. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 octobre 2016. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B... était recevable à la contester jusqu'au 6 décembre 2016, ce qu'il n'a pas fait. Par une demande notifiée le 25 mai 2020, M. B... a présenté une nouvelle demande qui, en l'absence de contenu différent, notamment indemnitaire, et de circonstances de faits ou de droit nouvelles et en raison de l'existence d'un même fait générateur de la créance dont le paiement était sollicité puisqu'elle faisait également référence à l'ensemble du contrat, présente le même objet que la précédente demande du 5 août 2016. La décision implicite de refus qu'a fait naître ce courrier du 15 mai 2020 doit donc être regardée comme purement confirmative de celle qu'avait fait naître le précédent courrier du 5 août 2016. A cet égard, la circonstance que cette précédente décision ait pris une forme implicite ne retire pas à la décision du 15 juillet 2020 son caractère confirmatif, quand bien même elle prend également une forme implicite. 9. Par ailleurs, M. B..., qui a la qualité d'agent contractuel d'Etat ne peut se voir appliquer les dispositions précitées de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi que l'a jugé le tribunal et comme il a été rappelé au point précédent, sa première demande de versement d'une somme d'argent a fait naître une décision implicite de rejet le 5 octobre 2016, nonobstant la réponse d'attente de la direction des ressources humaines en date du 5 août 2016, ou la réunion tenue le 5 octobre suivant, qui n'ont pu l'induire en erreur quant à l'éventualité d'une prise de position en sa faveur. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a regardé sa deuxième demande de versement d'argent présentée en mai 2020 comme ayant fait naître, au regard du même fait générateur de la créance, une décision confirmative de rejet qui n'était pas susceptible de rouvrir le délai. 10. Enfin, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées devant le tribunal ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables, aucune réclamation préalable n'ayant été introduite préalablement à l'introduction de la première instance et aucune décision de rejet n'étant née avant la clôture de l'instruction, le ministre ayant opposé la tardiveté de ces conclusions. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable. M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort et en entachant leur jugement d'irrégularité que les premiers juges ont rejeté sa requête pour ce motif. Par suite, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de ce jugement doivent elles-mêmes être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de légalité dirigés contre la décision attaquée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) ". La présente instance n'ayant comporté aucuns desdits frais, les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'autre partie aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 mars 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA04085 2