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02/04/2025 | FRANCE | N°23PA02636

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 02 avril 2025, 23PA02636


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association " Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne " a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté inter-préfectoral

n° 2020/842 du 10 mars 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne et le préfet de Seine-Saint-Denis ont déclaré d'intérêt public la première phase de l'infrastructure collectrice de transports collectifs et voiries associées entre Noisy-le-Grand Mont d'Est (93) et Sucy-en-Brie (94) valant mise

en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Deni...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne " a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté inter-préfectoral

n° 2020/842 du 10 mars 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne et le préfet de Seine-Saint-Denis ont déclaré d'intérêt public la première phase de l'infrastructure collectrice de transports collectifs et voiries associées entre Noisy-le-Grand Mont d'Est (93) et Sucy-en-Brie (94) valant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne).

Par un jugement n°2005988 du 12 avril 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2024 et des mémoires récapitulatifs et en réplique enregistrés le 30 septembre 2024 et le 10 janvier 2025, l'association " Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne ", représentée par Me Cofflard, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté inter-préfectoral n°2020/842 du 10 mars 2020 du préfet du Val-de-Marne et du préfet de Seine-Saint-Denis ;

3°) subsidiairement, de prononcer un sursis à statuer d'une durée de douze mois permettant de la régularisation des irrégularités entachant l'étude d'impact et l'étude socio-économique afin de tenir compte de l'abandon du barreau routier par le département et l'abandon du TVM Est par la RATP ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du Conseil départemental du Val-de-Marne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt pour agir :

- la minute du jugement attaqué n'est pas signée, en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé notamment en ce qui concerne la réponse des premiers juges au moyen tiré de la violation de l'article R. 1511-4 du code des transports ;

- l'étude d'impact est entachée d'insuffisance en ce qu'elle ne comprend aucune véritable analyse des raisons du choix du projet ainsi que des solutions de substitution envisagées ; elle ne justifie pas le parti pris de créer une nouvelle voie de circulation parallèlement à l'infrastructure de transport en commun de type " boulevard urbain " en parallèle du tracé de l'infrastructure en bus en site propre et dans le prolongement de la RD10 jusqu'à la RD4, sur des friches naturelles identifiées comme des continuités écologiques dans le SRCE et le SDRIF ; la description des variantes par " sections " du projet est peu compréhensible pour le public et ne permet pas d'appréhender son fonctionnement global comme le relève la MRAe dans son avis ; il ressort du rapport d'enquête publique que les insuffisances de l'étude d'impact ont nui à l'information du public ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet ne précise aucune clé de répartition de la participation des personnes publiques contributrices, ni même un " premier tour de table financier " en violation de l'article R. 1511-4 du code des transports ; la clé de répartition figurant dans le contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 n'a pas vocation à s'appliquer au projet Altival qui ne se limite pas à un projet de transport collectif en site propre (TCSP) et ne pouvait exonérer le maître d'ouvrage de détailler les financements dans son dossier de DUP ; les informations figurant dans le rapport d'enquête ne sont pas totalement concordantes avec celle du CPER qui présente une répartition des contributions financières pour le TCSP mais non pour son complément, le " barreau routier ", et ne comprend pas la contribution des autres collectivités supposées financer le projet Altival ;

- le projet litigieux est dépourvu d'utilité publique dès lors que les inconvénients liés à la construction d'une nouvelle infrastructure routière à travers le prolongement de la RD n°10 dépassent largement les avantages liés au projet de transport en commun en site propre, que les conditions de financement du coût du projet sont inconnues, que le projet aboutira à une fragmentation des continuités écologiques identifiées par le SRCE et le SDRIF et qu'il porte atteinte à des propriétés privées constituées, notamment de jardins partagés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le Département du Val-de-Marne, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association " Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2024, le Département du Val-de-Marne, représenté par Me Lherminier a présenté des observations sur le moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Cofflard, représentant l'association " Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne ",

- et les observations de Me Gautier, représentant le Département du Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Le département du Val-de-Marne poursuit, en qualité de maître d'ouvrage, un projet dénommé " Altival " consistant en un projet global d'infrastructure collectrice de transports collectifs et voiries associées entre Noisy-le-Grand Mont d'Est (93) et Sucy-en-Brie (94). Dans sa première phase, ce projet comprend la création d'une infrastructure collectrice des lignes de bus en site propre et de neuf stations et la réalisation de cheminements cyclables et piétonniers le long du tracé ainsi que le réaménagement et la réalisation d'une route de type boulevard urbain, parallèle au tracé du bus en site propre en prolongement de la route départementale (RD) n°10.

2. Par un arrêté n° 2020 /842 du 10 mars 2020 pris par les préfets du Val-de-Marne et de la Seine Saint-Denis, cette première phase a été déclarée d'utilité publique au bénéfice du département du Val-de-Marne. L'association " Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne " relève appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, si l'association appelante soutient que la minute du jugement attaqué n'est pas signée, en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce moyen manque en fait.

4. L'association appelante soutient, en second lieu, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé notamment en ce qui concerne la réponse des premiers juges au moyen tiré de la violation de l'article R. 1511-4 du code des transports, il ressort notamment des points 5 à 9 du jugement attaqué que ce moyen manque également en fait.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R.122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire (...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;(...) ".

6. L'étude d'impact peut légalement s'abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage. En outre, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

7. L'association appelante soutient que l'étude d'impact est entachée d'insuffisances en ce qu'elle ne comprend aucune véritable analyse des raisons du parti pris du projet consistant à créer une nouvelle voie de circulation parallèlement à l'infrastructure de transport en commun et dans le prolongement de la RD 10 jusqu'à la RD 4, et ne présente pas les solutions de substitution envisagées. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'aucune solution de substitution au doublement de l'infrastructure de bus en site propre par un " boulevard urbain " n'ayant été envisagée, l'étude d'impact ne comporte pas d'insuffisance sur ce point. D'autre part, il ressort de cette étude qu'elle ne présente pas avec suffisamment de clarté les raisons du choix d'étendre la RD 10 alors que la création de cette voie comporte d'importantes incidences sur l'environnement et la santé humaine et que la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) dans son avis du 15 mars 2019 a considéré que " le choix de créer une route en plus de l'infrastructure réservée aux bus et des cheminements cyclables et doux devra être justifiée " et recommande d'approfondir l'analyse des variantes, de justifier le dimensionnement de la voie routière et de préciser les report modaux, voiture vers transport en commun et inversement, engendrés par le projet. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le " mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale " daté du mois de mai 2019, exposant la réponse de la maîtrise d'ouvrage, indique que le projet routier de prolongement de la RD N°10 et le projet d'infrastructures de transports en site propre constituent un ensemble indissociable dès lors que la desserte en transports de ce secteur n'est pas suffisante eu égard à la densification urbaine qui nécessite de constituer, en plus du projet de transport en communs, un axe routier assurant à la fois une fonction nouvelle de desserte locale et un axe de transit à l'échelle intercommunale et départementale. Le mémoire conclut que la variante comportant uniquement la création de l'infrastructure dédiée aux bus et au mode piéton sans le prolongement routier n'a pas été étudiée, car ne correspondant pas au programme fixé par les acteurs locaux. Par suite, dès lors que ce mémoire était inclus dans le dossier d'enquête publique, l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point n'a pas été de nature à nuire à l'information complète de la population. En outre, si l'association appelante soutient que la description des variantes par " sections " du projet est peu compréhensible pour le public, il ne ressort pas de l'enquête publique qu'en dépit de la technicité de l'exposé de ces variantes, le public n'ait pas été en mesure d'appréhender les enjeux de ce projet. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 1511-4 du code des transports : " L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : / (...) 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; (...) ".

9. L'association appelante soutient, en deuxième lieu, que le projet ne précise aucune clé de répartition de la participation des personnes publiques contributrices, ni même un " premier tour de table financier " en violation des dispositions précitées de l'article R. 1511-4 du code des transports. Il ressort toutefois de l'évaluation socio-économique versée au dossier d'enquête publique qu'elle comporte des éléments relatifs au coût du projet, évalué en 2016 à 116,2 millions d'euros dont 85,2 millions d'euros pour l'infrastructure de bus en site propre et 31 millions d'euros pour l'axe routier, qu'elle précise que le projet " Altival " est inscrit au Contrat de Plan Etat - Région Île-de-France (CPER) 2015-2020 dans son volet "Mobilité multimodale " et que le financement du projet est assuré par l'État, la Région Île-de-France et le département du Val-de-Marne. En outre, dans son mémoire de réponse à la MRAe, inclus au dossier d'enquête publique ainsi qu'il a été dit, le département a précisé que le financement du projet était réparti entre la Région pour 49 %, le " bloc local " incluant les collectivités locales du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis pour 30% et l'Etat pour 21 %, conformément à la clé de répartition prévue au CPER. Par suite, l'incomplétude de l'évaluation socio-économique, à la supposer établie, n'a pas davantage été de nature à nuire à l'information complète du public, ni à exercer une influence sur la sens de la décision prise.

10. En dernier lieu, une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

11. D'une part, si dans son avis, la MRAe relève que l'extension de la RD 10 de Champigny-sur-Marne jusqu'à Chennevières-sur-Marne serait susceptible de favoriser le report modal des transports en commun vers la voiture, il ressort des pièces du dossier que le prolongement routier ne concerne qu'une partie du tracé de la voie dédiée aux transports en site propre et que, dans son mémoire en réponse à cet avis, le département du Val-de-Marne indique que le prolongement routier permet d'absorber une partie du trafic des voiries voisines d'ores et déjà saturé. D'autre part, si l'avis de la MRAe relève également " la faible épaisseur des milieux reconstitués et leur fragmentation par les infrastructures ", il ressort de l'étude d'impact et du mémoire du département en réponse à cet avis, que le projet prévoit des mesures préventives et palliatives, notamment dans le but de limiter les effets de la discontinuité écologique le long du tracé, par la réalisation d'aménagements végétalisés au niveau des intersections, l'alternance des strates dans les espaces plantés pour permettre le développement de la faune et de la flore, l'institution de zones de pierriers pour le stockage des eaux et des zones tampon pour les animaux, ainsi que l'adoption d'une implantation latérale de l'infrastructure chaque fois que cela serait possible. Le projet prévoit également d'optimiser la continuité écologique en reliant les corridors Nord et Sud par deux branches complémentaires, l'une au Nord, le long des friches de l'A4 et l'autre au Sud-Est sur les emprises de l'ex-déviation de la RN 4. Par suite, et dès lors que l'association appelante ne conteste pas la pertinence des mesures décrites, celles-ci doivent être regardées comme de nature à limiter l'utilisation d'espaces naturels et compenser au moins pour partie les atteintes écologiques induites par le projet. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet ne porte qu'une atteinte limitée à la propriété privée, 5 % seulement de sa surface foncière concernant des propriétés privées, soit 53 parcelles pour la plupart d'entre elles non bâties.

12. Il résulte de ce qui précède que les atteintes à l'environnement et à la propriété privée que comporte le projet ne peuvent être regardées comme excessives au regard de son intérêt pour l'aménagement du territoire qu'il concerne. L'association appelante n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'il serait dépourvu d'utilité publique.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que l'association " Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le département du Val-de-Marne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à l'association " Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne " la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande le département du Val-de-Marne au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne ", au président du département du Val-de-Marne, au ministre chargé des transports et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Philippe Delage, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Mélanie Palis De Koninck première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

Ph. DELAGE

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02636 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02636
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : COFFLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;23pa02636 ?
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